Lexipedia

730.02.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 11 décembre 2018 sur les ressources naturelles du sous-sol

RLRNSS

Préambule

RÈGLEMENT 730.02.1

d'application de la loi du 11 décembre 2018 sur les ressources

naturelles du sous-sol

(RLRNSS)

du 18 décembre 2019

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 11 décembre 2018 sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS) [A]

vu le préavis du Département du territoire et de l'environnement

arrête

[A] LOI du 11.12.2018 sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS; BLV 730.02)

d'une concession

Titre I DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 Définitions

On entend par géothermie profonde :

  1. l'utilisation de la chaleur du sous-sol et celle des eaux souterraines dépendant du domaine public à partir de forages de plus de quatre cent mètres de profondeur ;
  2. l'utilisation de la chaleur des eaux souterraines ayant une température naturelle supérieure à vingt degrés Celsius.

On entend par stockage de chaleur le transfert ou le stockage de chaleur à plus de quatre cent mètres de profondeur ou dans des aquifères contenant des eaux souterraines dont la température naturelle est supérieure à vingt degrés Celsius.

On entend par forage de reconnaissance profond tout forage de plus de quatre cent mètres de profondeur.

On entend par hydrocarbures non conventionnels notamment le gaz de schiste, le "tight gaz" ou le gaz de couche ainsi que toute autre forme d'hydrocarbures qui, pour être extraite, nécessiterait l'emploi de la fracturation hydraulique ou de toute autre méthode de stimulation visant à fracturer la roche.

Art. 2 Programme de gestion durable des ressources

Afin d'atteindre les buts fixés par la loi sur les ressources naturelles du sous-sol (ci-après : LRNSS)[A], le Conseil d'Etat élabore un programme de gestion du sous-sol géologique. Les différents usages et les protections des ressources sont, dans la mesure du possible, coordonnés entre eux.

Le programme de gestion durable des ressources est en principe revu tous les dix ans ou chaque fois que l'évolution des connaissances du sous-sol rend nécessaire sa modification. [A] LOI du 11.12.2018 sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS; BLV 730.02)

Art. 3 Connaissances du sous-sol - informations géologiques

Les informations géologiques sont définies par l'ordonnance sur la géologie nationale.

Le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession transmet les informations géologiques sous forme brute (données géologiques primaires), sous forme traitée (données géologiques primaires traitées) et sous forme interprétée (données et informations géologiques secondaires).

Les pièces à remettre sont fixées dans une directives édictée par le département en charge du domaine de la recherche et de l'exploitation des ressources naturelles du sous-sol (ci-après : le département).

Les formats et les conditions de transmission des informations géologiques correspondent aux standards métiers en la matière et sont fixés dans la directive édictée par le département (ci-après : la directive).

En tous les cas, le titulaire d'un permis de recherche ou d'une concession transmet les informations art. 33 géologiques une fois par année avec le rapport d'activité ( respectivement chaque campagne géophysique, chaque opératio 6 Le département et le département en charge du Musée canto souhaitent obtenir des données géologiques complémentaires dans le programme détaillé des travaux. Le requérant estime LRNSS[A]) et au plus tard à la fin de n de forage ou chaque phase de test. nal de géologie définissent s'ils exigeant des opérations ne figurant pas leurs coûts qui sont évalués et pris en charge par le département. [A] LOI du 11.12.2018 sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS; BLV 730.02)

Art. 4 Prélèvements d'échantillons

Le département et le département en charge du Musée cantonal de géologie définissent avec le requérant le type de prélèvements d'échantillons ainsi que leur nombre et leur conditionnement. Ces indications figurent dans le permis de recherche et dans la concession. article 3 2 L' , alinéas 4 à 6 est applicable par analogie.

Art. 5 Accessibilité des informations géologiques et des prélèvements d'échantillons

Il incombe à celui qui invoque la confidentialité sur des informations géologiques ou sur des prélèvements d'échantillons de la justifier au moment de leur transmission au département ou de leur mise à disposition au département en charge du Musée cantonal de géologie.

Le département statue sur la demande de confidentialité dont la durée débute le premier jour de l'acquisition par le requérant.

L'Etat, les communes, la Confédération et les organismes de droit privé ou de droit public chargés de tâches de droit public ont libre accès aux informations géologiques et aux prélèvements d'échantillons bénéficiant de la confidentialité, dans la mesure nécessaire à prévenir une atteinte à la sécurité publique ou dans le but d'améliorer les connaissances du sous-sol et d'assurer une gestion durable des ressources. Ce libre accès ne comprend pas le droit de diffusion à des tiers.

Seul le département est habilité à publier et diffuser les informations géologiques récoltées.

Seul le département et le département en charge du Musée cantonal de géologie sont habilités à mettre à disposition de tiers les prélèvements d'échantillons.

Titre II PERMIS DE RECHERCHE ET CONCESSION

Chapitre I Conditions préalables à l'octroi d'un permis de recherche ou

Art. 6 Evaluation des impacts et des risques environnementaux

Les pièces à remettre sont en principe celles énumérées dans la directive.

Lorsque certains choix techniques du projet ne peuvent pas être définis avant l'adjudication des travaux, le requérant fournit les informations manquantes, relatives à l'évaluation des impacts et des risques environnementaux, dans le cadre du projet d'exécution et dans tous les cas avant l'octroi du permis de recherche ou de la concession.

Art. 7 Obligations générales des concessionnaires

Les titulaires de concessions et les tiers au bénéficiaire de droits délégués par les titulaires de concessions doivent :

  1. respecter les dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail, notamment le respect des conventions collectives de travail en vigueur ou, à défaut, des usages locaux et de la branche ;
  2. respecter l'égalité entre les hommes et femmes ;
  3. respecter les principes du développement durable ;
  4. oeuvrer en faveur de la formation et de l'insertion.

Les objectifs, les critères exacts et la procédure sont décrits dans la directive.

Chapitre II Permis de recherche

Section I Permis de recherche en surface

Art. 8 Dépôts des offres

Outre un programme détaillé des travaux et un descriptif de la ressource, les pièces à remettre sont notamment celles énumérées dans la directive.

L'offre présentée indique le périmètre exclusif que le requérant souhaite prospecter.

Le périmètre proposé vise à identifier la ressource prospectée et tient compte de la troisième dimension du sous-sol. Il inclut la géométrie et les profondeurs minimales et maximales de la ressource à rechercher.

Le département définit librement le périmètre octroyé en tenant compte notamment du programme détaillé des travaux.

Art. 9 Méthodes spéciales - demande

Les pièces à remettre sont notamment celles énumérées dans la directive.

Lors de difficultés ou d'obstacles inconnus au moment de la mise en oeuvre des méthodes spéciales, décelés sur le terrain, le titulaire du permis de recherche en surface peut dévier du tracé prévu au maximum de deux cent mètres après avoir obtenu le consentement du département ainsi que des propriétaires des fonds concernés.

Section II Permis de recherche en sous-sol

Art. 10 Demande

L'offre présentée indique le périmètre exclusif que le requérant souhaite prospecter.

Le périmètre proposé vise à protéger les ouvrages en surface ainsi qu'en sous-sol et tient compte de la troisième dimension du sous-sol, englobant notamment le début et la fin des ouvrages concernés.

Le département définit librement le périmètre octroyé en tenant compte notamment du programme détaillé des travaux.

Les pièces à remettre sont présentées sous la forme d'un dossier contenant notamment les plans, les périmètres, une étude ou une notice d'impact sur l'environnement, une analyse des risques et un mémoire technique. Celui-ci inclut le programme détaillé des travaux et la description de la ressource à rechercher. En outre, la demande détaille les dispositions prévues pour l'exécution, l'entretien, le contrôle et l'abandon des ouvrages, particulièrement en vue de la conservation et de la protection des eaux souterraines.

Les pièces à remettre sont notamment celles énumérées dans la directive.

Lors de l'octroi du permis de recherche en sous-sol, le périmètre du permis de recherche en surface peut être modifié par le département, en fonction de l'emplacement des ouvrages du permis de recherche en sous-sol et du résultat des recherches en surface.

Chapitre III Concession

Art. 11 Demande

Lorsque la demande de concession nécessite la réalisation d'ouvrages complémentaires en sous-sol, article 10 l' 2 , alinéas 2 et 3 est applicable par analogie. L'offre présentée indique le périmètre exclusif que le requérant souhaite exploiter.

Le périmètre proposé vise à protéger les ouvrages en surface et en sous-sol ainsi que la ressource identifiée. Il tient compte de la troisième dimension du sous-sol, englobant notamment le début et la fin des ouvrages concernés ainsi que le volume de la ressource à protéger. Il inclut la géométrie et les profondeurs minimales et maximales de la ressource.

Le département définit librement le périmètre octroyé en tenant compte notamment des caractéristiques de l'exploitation et de la disponibilité de la ressource.

Les pièces à remettre sont présentées sous la forme d'un dossier contenant notamment les plans, les périmètres, une étude ou une notice d'impact sur l'environnement, une analyse des risques et un mémoire technique. Celui-ci inclut le programme détaillé des travaux, les ouvrages permettant l'exploitation, les résultats des recherches menées et la description de la ressource à exploiter. En outre, la demande détaille les dispositions prévues pour l'exécution, l'entretien, le contrôle et l'abandon des ouvrages, particulièrement en vue de la conservation et de la protection des eaux souterraines. Dans le cas de prélèvement d'eau souterraine, la demande est accompagnée des justificatifs permettant d'apprécier si les prélèvements opérés dans un aquifère ne sont pas supérieurs à la quantité d'eau qui l'alimente.

Une liste des pièces et de leur contenu figure dans la directive.

Chapitre IV Conditions diverses

Art. 12

Rapport d'activité article 33 1 Les rapports d'activité de l' LRNSS[A] contiennent notamment les pièces énumérées dans la directive. [A] LOI du 11.12.2018 sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS; BLV 730.02)

Art. 13 Renouvellement - demande

Un rapport sur l'ensemble des travaux effectués pendant la période précédant le renouvellement ainsi article 4 que les informations géologiques de l' sont remis au département avec chaque demande de renouvellement.

Les pièces à remettre sont notamment celles énumérées dans la directive.

Titre III REDEVANCES ET EMOLUMENTS

Art. 14 Matières premières - permis de recherche

Le titulaire d'un permis de recherche lié aux matières premières verse annuellement à l'Etat une redevance de vingt francs parkilomètre carré de la surface déterminée par le permis de recherche, dans article 44 la limite fixée à l' [A] LOI du 11.12.201 LRNSS[A]. 8 sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS; BLV 730.02)

Art. 15 Fonction de stockage - permis de recherche

Le titulaire d'un permis de recherche lié à la fonction de stockage verse annuellement à l'Etat une redevance de vingt francs par kilomètre carré de la surface déterminée par le permis de recherche, article 46 dans la limite de l' [A] LOI du 11.12.201 LRNSS[A]. 8 sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS; BLV 730.02)