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730.051

DÉCRET sur l'assainissement des chauffages et chauffe-eau électriques

DACCE

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.01.2025 (Actuelle) Document généré le : 03.01.2025

DÉCRET 730.051 sur l'assainissement des chauffages et chauffe-eau électriques (DACCE) du 20 décembre 2022

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 30a, alinéa 2bis de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie [A]

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01)

Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 But et champ d'application

1 Le présent décret a pour but de planifier l'assainissement des bâtiments :

a. utilisant des chauffages électriques fixes à résistance, qu'ils soient centralisés ou décentralisés,

b. utilisant des chauffe-eau électriques, qu'ils soient centralisés ou décentralisés.

Art. 2 Autorité compétente

1 Le Département en charge de l'environnement[B] (ci-après : le Département), par son service en charge

de l'énergie[B] (ci-après : le service), est chargé de l'application du présent décret.

[B]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 3 Définitions

1 On entend par :

a. chauffage électrique centralisé: chauffage électrique fixe à résistance assurant de manière principale les besoins de chauffage du bâtiment et équipé d'un système de distribution de chaleur ;

b. chauffage électrique décentralisé : un ou plusieurs chauffages électriques fixes à résistance assurant de manière principale les besoins de chauffage du bâtiment et non équipés d'un système de distribution de chaleur ;

1

c. chauffe-eau électrique centralisé : chauffage électrique fixe à résistance assurant de manière principale les besoins d'eau chaude sanitaire et équipé d'un système unique de distribution d'eau chaude sanitaire pour l'ensemble du bâtiment ;

d. chauffe-eau électrique décentralisé : un ou plusieurs chauffages électriques fixes à résistance, y compris chauffe-eau instantanés, assurant de manière principale les besoins d'eau chaude sanitaire et équipés d'un ou plusieurs systèmes de distribution d'eau chaude sanitaire par unité d'habitation ;

e. consommateur : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ;

f. gestionnaire de réseaux de distribution : exploitant d'un réseau à haute, moyenne et basse tension pour l'approvisionnement du consommateur final ou d'un tiers ;

g. consommation totale d'électricité : consommation d'électricité basée sur la somme de tous les besoins effectifs pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et l'électricité domestique ou tertiaire du bâtiment, à l'exclusion des processus industriels.

Art. 4 Devoir d'annonce

1 Les propriétaires de bâtiments utilisant des chauffages électriques fixes à résistance et des chauffe-

eau électriques sont tenus de s'annoncer aux gestionnaires de réseaux de distribution, aux fournisseurs d'énergie ou à toute autre entité en charge du comptage d'électricité.

Art. 5 Dérogations

1 Le service peut accorder des dérogations aux diverses exigences du présent décret conformément à

la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie[A] et à son règlement d'application[C].

2 Le service prend en compte la situation financière des propriétaires qui peuvent justifier du fait qu'ils

ne sont pas en mesure de financer les travaux par leurs propres ressources ou un crédit bancaire.

[A] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01)

[C] Règlement du 04.10.2006 d'application de la loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01.1)

Art. 6 Subventions

1 Le Département peut accorder des subventions pour l'assainissement des bâtiments utilisant des

chauffages électriques fixes à résistance et des chauffe-eau électriques.

2 Pour le surplus, les articles 40a à 40k de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie[A] sont applicables.

[A] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01)

2

Chapitre II CHAUFFAGES ELECTRIQUES

Section I CHAUFFAGES ELECTRIQUES CENTRALISÉS

Art. 7 Assainissement des bâtiments

1 Les chauffages électriques centralisés des bâtiments sont remplacés par un autre système de

production de chaleur.

2 Le recours aux énergies renouvelables doit être privilégié.

Art. 8 Délai d'assainissement

1 Le délai d'assainissement est fixé au 1er janvier 2033 au plus tard.

Section II CHAUFFAGES ELECTRIQUES DECENTRALISÉS

Art. 9 Assainissement des bâtiments

1 Sous réserve de l'article 10, alinéa 2, lettre a, les bâtiments munis d'un chauffage électrique

décentralisé sont assainis de manière à permettre une réduction importante de l'électricité prélevée sur le réseau.

2 Les types d'assainissement admis sont les suivants :

a. remplacement complet des installations de chauffage électrique fixe à résistance par un autre système de chauffage, le recours aux énergies renouvelables devant être privilégié ;

b. réduction des besoins de chauffage par l'isolation de l'enveloppe du bâtiment permettant d'atteindre un seuil de consommation fixé dans la directive ;

c. compensation des besoins de chauffage par l'installation d'un système de production d'électricité renouvelable permettant d'atteindre un seuil de consommation fixé dans la directive.

Art. 10 Délais d'assainissement et dispense de l'obligation d'assainir

1 Sous réserve de l'alinéa 2, le délai d'assainissement est fixé au 1er janvier 2033 au plus tard.

2 Sur présentation de justificatifs attestant de la consommation totale d'électricité, le service peut :

a. dispenser provisoirement de l'obligation d'assainir en cas de consommation totale d'électricité considérée comme faible.

b. prolonger le délai d'assainissement de cinq ans en cas de consommation totale d'électricité considérée comme moyenne.

Art. 11 Renseignements

1 Les gestionnaires de réseaux de distribution, les fournisseurs d'énergie et toute autre entité en charge

du comptage d'électricité sont tenus de renseigner le service sur la quantité d'électricité injectée et prélevée par les consommateurs sur les cinq dernières années précédant l'entrée en vigueur du présent décret. 3

2 Ils sont tenus de renseigner le service, tous les trois ans dès l'entrée en vigueur du présent décret, sur

la quantité d'électricité injectée et prélevée par les consommateurs des bâtiments ayant une consommation totale d'électricité considérée comme faible selon l'article 10 alinéa 2, lettre a.

Chapitre III CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES

Section I CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES CENTRALISÉS

Art. 12 Assainissement

1 Les chauffe-eau électriques centralisés équipant les bâtiments sont remplacés par un autre système

de production de chaleur.

2 Le recours aux énergies renouvelables doit être privilégié.

Art. 13 Délai d'assainissement

1 Le délai d'assainissement est fixé au 1er janvier 2033 au plus tard.

Section II CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES DECENTRALISÉS

Art. 14 Assainissement

1 Les bâtiments munis de chauffe-eau décentralisés sont assainis de manière à permettre une

réduction importante de l'électricité prélevée sur le réseau.

2 Les types d'assainissement admis sont les suivants :

a. remplacement complet des chauffe-eau électriques décentralisés par un autre système de chauffage, le recours aux énergies renouvelables devant être privilégié ;

b. compensation des besoins d'eau chaude par l'installation d'un système de production d'électricité renouvelable permettant d'atteindre un seuil de consommation fixé dans la directive.

3 En cas de rénovation importante du système de distribution d'eau sanitaire, les chauffe-eau

décentralisés doivent être simultanément remplacés par un autre système de chauffage, le recours aux énergies renouvelables devant être privilégié.

4 Sont exemptés de l'obligation d'assainir les bâtiments ou logements chauffés par une source

d'énergie renouvelable et dont seule l'eau chaude sanitaire est produite par un chauffe-eau décentralisé.

Art. 15 Délai d'assainissement

1 Le délai d'assainissement est fixé au 1er janvier 2033 au plus tard.

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Chapitre IV DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 16 Changement de propriétaire

1 En cas de changement de propriétaire du bâtiment, le nouveau propriétaire est tenu de respecter le

même délai d'assainissement fixé à l'ancien propriétaire.

Art. 17 Directive

1 Une directive du Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent décret.

Art. 18 Données

1 Le service tient à jour un fichier contenant les données récoltées en vertu des articles 4, 10 et 11 du

présent décret.

Chapitre V DISPOSITIONS PENALE ET FINALE

Art. 19 Contraventions

1 Les infractions au présent décret sont punies d'amende jusqu'à Fr. 50'000.-.

2 La poursuite a lieu conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions[D].

[D] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Art. 20 Exécution

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à

l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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