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731.01.1.3

RÈGLEMENT sur la participation de l'Etat aux bénéfices des entreprises électriques sous forme d'un versement proportionnel à l'énergie électrique produite

RPBEEL

Préambule

RÈGLEMENT 731.01.1.3

sur la participation de l'Etat aux bénéfices des entreprises

électriques sous forme d'un versement proportionnel à

l'énergie électrique produite

(RPBEEL)

du 6 septembre 1954

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 13 vu l' du do vu le vu le arrêt [A] L 731.0 [B] R d'eau des e [C] V

de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant maine public, modifiée par la loi du 27 novembre 1951 [A] règlement d'application de ladite loi, du 17 juillet 1953 [B] préavis du Département des travaux publics [C] e oi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (BLV 1) èglement du 17.07.1953 d'application de la loi du 05.09.1944 sur l'utilisation des lacs et cours dépendant du domaine public et de la loi du 12.05.1948 réglant l'occupation et l'exploitaion aux souterraines dépendant du domaine public cantonal (BLV 731.01.1) oir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/

Art. 1

, 2 article 66 1 Le versement proportionnel prévu par l' du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l' public [D] , est de 0,0030 francs par kil [D] Loi du 12.05.1948 réglant l’occupatio du règlement d'application de la loi lacs et cours d'eau dépendant du domaine public et de la loi exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine owatt/heure produit, mesuré à l'usine (0,30 ct/kWh). n et l’exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (BLV 721.03)

Art. 2

Pour l'énergie électrique vendue à moins de 2,5 centimes le kWh, le versement proportionnel est réduit de quatre pour cent par dixième de centime au-dessous de ce prix.

Modifié par le règlement du 16.09.1983 entré en vigueur le 16.09.1983

Modifié par le règlement du 09.10.1992 entré en vigueur le 01.01.1993

Il peut être exigé du producteur la présentation des factures des ventes faites à un prix inférieur à 2,5 ct/kWh.

Art. 3

Pour les entreprises bénéficiant d'une concession hydraulique intercantonale, la production soumise article 2 à contribution ainsi que la réduction prévue à l' sont proportionnelles à la part vaudoise de la force.

Art. 4

Le versement proportionnel est effectué avant le 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice considéré.

Art. 5

Les appareils de mesure de la production d'énergie électrique doivent pouvoir être contrôlés en tout temps.

Art. 6

Le Département des travaux publics [C] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.