Le présent règlement fixe les bases de la répartition entre communes de leurs contributions financières aux charges des transports publics en application de : article 15 a. l' de la loi sur les transports publics [A] (ci-après : la loi) pour les lignes de trafic régional, article 20 b. l' [A] L de la loi pour les lignes urbaines en cas de défaut d'entente entre communes. oi du 11.12.1990 sur la mobilité et les transports publics (BLV 740.21)
740.21.1
RÈGLEMENT sur la répartition entre communes des contributions accordées aux transports publics
RRTPu
Préambule
RÈGLEMENT 740.21.1
sur la répartition entre communes des contributions accordées
aux transports publics
(RRTPu)
du 23 septembre 2002
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 3, alinéa 2, lettre b), 15 et 20 de la loi du 11 décembre 1990 sur les transports
publics [A]
vu le préavis du Département des infrastructures
arrête
[A] Loi du 11.12.1990 sur la mobilité et les transports publics (BLV 740.21)
Art. 1 Objet du règlement
Art. 2 Calcul de répartition pour les lignes de trafic régional
Pour les lignes régionales, la répartition du montant à charge des communes est effectuée par région de transport en fonction du produit du chiffre de population et du coefficient de qualité de desserte.
Art. 3 Coefficient de qualité de desserte
Le coefficient de qualité de desserte est déterminé de la manière suivante :
. Offre par chemin de fer de plus de 18 paires de courses par jour ouvré : coefficient de 1.0;
. Offre par chemin de fer de 18 paires de courses par jour ouvré ou moins : coefficient de 0.8;
. Offre par autobus de plus de 18 paires de courses par jour ouvré : coefficient de 0.6;
. Offre mixte par chemin de fer avec moins de 4 paires de courses par jour ouvré et par autobus : coefficient de 0.6;
. Offre par bateau : coefficient de 0.6;
. Offre par autobus de 18 paires de course par jour ouvré ou moins ou par un service d'autobus sur appel : coefficient de 0.4;
. Cas particulier de communes avec des zones bâties, situées à moins d'un kilomètre d'un arrêt ferroviaire : le coefficient de la commune voisine desservie est retenu, diminué de 0.2.
Art. 4 Chiffre de population
Le chiffre de population retenu pour les répartitions est celui de la statistique de population au 31 décembre de l'année précédente, arrêtée par le Département des institutions et des relations extérieures.
Art. 5 Entrée en vigueur
Le Département des infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.