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741.01.1

RÈGLEMENT d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière

RLVCR

Préambule

RÈGLEMENT 741.01.1

d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière

(RLVCR)

du 2 novembre 1977

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958 [A]

vu l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962 [B]

vu l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) du 31 mai 1963 [C]

vu l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de

véhicules automobiles (OTR) du 18 janvier 1966 [D]

vu l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE)

du 27 août 1969 [E]

vu la loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (LAO)

du 24 juin 1970 [F]

vu l'ordonnance sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO)

du 22 mars 1972 [G]

vu la loi vaudoise sur la circulation routière (LVCR) du 25 novembre 1974 [H]

vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [I] , du

Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [J] et du Département des travaux

publics [K]

arrête

[A] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)

[B] Ordonnance du 13.11.1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11)

[C] Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)

[D] Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels

de véhicules automobiles (RS 822.221) et ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du

repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et

de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

[E] Ordonnance du 19.06.1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules

routiers (RS 741.41)

[F] Loi fédérale du 18.03.2016 sur les amendes d'ordre (RS 314.1)

[G] Ordonnance du 04.03.1996 sur les amendes d'ordre (RS 741.031)

[H] Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01)

[I] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

[J]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

[K]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

art. 2 106, al. 3, LCR;

, ch. 6, LVCR)

Chapitre I Définition

Art. 1 Localité 3,

Lorsqu'une route pénétrant dans une localité n'est pas pourvue de l'un des signaux Nos 4.27 à 4.30 de l'annexe 2 de l'OSR [C] , l'entrée de la localité se situe au point où commencent les constructions en ordre compact sur l'un des deux côtés de la route. [C] Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21) art. 2 Chapitre II Interdiction de la circulation des véhicules lourds ( , ch. 5, LVCR)

Art. 2

Le trafic des véhicules lourds est interdit tous les dimanches et les jours fériés suivants : Nouvel An, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août et Noël.

Modifié par le règlement du 02.06.1982 entré en vigueur le 02.06.1982

Modifié par le règlement du 06.04.1994 entré en vigueur le 06.04.1994

Modifié par le règlement du 15.09.2010 entré en vigueur le 01.09.2010

Chapitre III Prescriptions complémentaires de circulation routière (art.

Art. 3 Champ d'application

Les prescriptions complémentaires qui suivent ne s'appliquent pas aux véhicules automobiles, aux cycles et aux véhicules qui leur sont assimilés, aux tramways et aux chemins de fer routiers.

Art. 4 Cales

Tout véhicule dont le poids effectif excède 750 kilos doit être muni d'une cale fixée au véhicule.

Art. 5 Véhicule à traction animale 10,

Un véhicule à traction animale ne peut être tiré par plus de deux animaux de front.

En vue de courses particulières, le service en charge des automobiles peut autoriser des attelages de quatre animaux de front, pour autant que la circulation ne risque pas d'en être considérablement gênée. L'autorité ordonnera les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité des usagers de la route, protéger la chaussée ainsi que pour empêcher toute entrave à la circulation et tout excès de bruit.

Un attelage ne peut compter plus de deux véhicules.

Art. 6 Troupeaux

Les troupeaux de bétail doivent être conduits à pied par deux gardiens au moins.

Art. 7 Transports de longs bois ou de longues pièces

Les transports de longs bois ou de longues pièces doivent avoir deux conducteurs si l'itinéraire suivi présente des difficultés particulières (courbes accentuées, fortes déclivités, ligne de tramways ou de chemin de fer routier, etc.).

Le chargement ne peut dépasser de plus de cinq mètres à l'arrière à compter du centre de l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux arrière; il doit être arrimé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gêne personne.

Art. 8 Manifestations sportives et non sportives 3, 10,

Les manifestations sportives pédestres, cyclistes, motorisées ou de véhicules (trottinettes, "caisses à savon", rollers, etc.) ne peuvent être organisées qu'avec l'autorisation de la Police cantonale.

Les articles 52 LCR [A] , 94 et 95 OCR [B] sont applicables par analogie.

Modifié par le règlement du 27.05.1983 entré en vigueur le 27.05.1983

Modifié par le règlement du 06.04.1994 entré en vigueur le 06.04.1994

Modifié par le règlement du 21.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Modifié par le règlement du 02.06.1982 entré en vigueur le 02.06.1982

Modifié par le règlement du 13.12.2006 entré en vigueur le 01.01.2007

Les manifestations non sportives, empruntant les routes cantonales en excédent l'usage commun, ne peuvent être organisées qu'avec l'autorisation de la Police cantonale, laquelle a compétence pour art. 107 restreindre ou détourner la circulation jusqu'à huit jours (art.3, al.6, LCR, , al. 4, OSR [C] , art. 25 et

de la loi sur les routes) [L] .

Le règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale [M] et le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative [N] sont applicables. [A] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01) [B] Ordonnance du 13.11.1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11) [C] Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21) [L] Loi du 10.12.1991 sur les routes (BLV 725.01) [M] Règlement du 23.03.1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale (BLV 133.12.1) [N] Règlement du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative (BLV 172.55.1)

Chapitre IV Polices communales 15

Art. 9

… 3, 15

Art. 10

… 15

Art. 11

… 8, 15

Art. 12

… 10, 15

Art. 13 Compétences générales des polices communales 10,

Les agents des polices communales peuvent constater et dénoncer toutes les contraventions aux règles fédérales et cantonales en matière de circulation routière dans les limites prévues par la loi et par le présent règlement. Le commandant de la police cantonale peut déléguer à ces agents la compétence de constater et dénoncer également les autres infractions réprimées par les articles 90 à 100 LCR [A] .

Dans la mesure où l'accréditation porte sur l'entier du territoire communal ou intercommunal, les agents des polices communales sont compétents pour procéder à des constats ou dénonciations, à art. 26 des contrôles ou à l'enlèvement de véhicules ( LVCR [H] ) sur l'entier de ce territoire.

… [A] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01) [H] Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01)

Modifié par le règlement du 19.12.2011 entré en vigueur le 01.01.2012

Modifié par le règlement du 02.06.1982 entré en vigueur le 02.06.1982

Modifié par le règlement du 17.04.1991 entré en vigueur le 17.04.1991

Modifié par le règlement du 06.04.1994 entré en vigueur le 06.04.1994

Art. 14 Conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire 12,

Les agents des polices communales sont compétents pour constater et dénoncer les infractions article 91 réprimées par l' a. la police com b. les agents de ou par un centre lorsqu'elle est LCR [A] pour autant que les conditions suivantes soient remplies : munale doit avoir acquis le matériel approuvé par la Direction opérationnelle la police communale doivent avoir reçu une formation donnée par la police cantonale de formation reconnu les modalités de cette instruction et son financement dispensée par la police cantonale font l'objet d'une décision du département en charge de la sécurité article 91 c. la ou les infractions au sens de l' infractions pour le constat ou la déno LCR ne doivent pas être en concours avec d'autres nciation desquelles les agents des polices communales ne sont pas compétents article 91 d. la ou les infractions au sens de l' l'extérieur du territoire couvert par 2 Dans tous les cas où ces conditions s'assurent de l'usager en cause, prése qui dirige l'enquête et à laquelle ils [A] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la LCR ne doivent pas exiger une opération d'enquête à l'accréditation. ne sont pas remplies, les agents des polices communales rvent si nécessaire les lieux et font appel à la police cantonale, remettent un rapport sur leurs premières constatations. circulation routière (RS 741.01)

Art. 15 Contrôle de la vitesse

Les agents des polices communales peuvent constater et dénoncer les infractions aux limitations de la vitesse imposées par un signal ou fixées par la loi à condition qu'ils disposent des connaissances spécialisées théoriques et pratiques ainsi que du matériel conformément aux exigences du droit fédéral.

Art. 16 Accidents mortels

Les polices communales qui comprennent une ou plusieurs sections spécialisées dans la police de la circulation, assurant un service en permanence et disposant de l'ensemble des installations et du matériel adéquats, sont compétentes pour constater et dénoncer tous les délits et contraventions aux règles fédérales et cantonales en matière de circulation routière, y compris les accidents ayant entraîné un décès. Les polices communales qui ne répondent pas à ces conditions font appel à la police cantonale.

Art. 17 Cumul de contravention avec crime ou délit

Si, au cours d'un constat opéré par la police communale, il apparaît que l'une des personnes impliquées a commis un crimeou un délit poursuivi d'office, pour le constat duquel la police communale n'est pas compétente, celle-ci fait appel à la police cantonale.

Dans ce cas, la police communale n'établit que le rapport de premier constat.

Modifié par le règlement du 28.09.1994 entré en vigueur le 28.09.1994

Modifié par le règlement du 19.12.2011 entré en vigueur le 01.01.2012

La police communale peut toujours faire appel à la police cantonale si des circonstances particulières le justifient.

Art. 18

… 15

Art. 19

… 15

Art. 20 Communes sans police communale 3, 10,

Les membres des municipalités ou employés habilités des communes sans police communale sont compétents pour constater et dénoncer les contraventions aux règles suivantes :

  1. signaux des prescriptions Nos 2.01 à 2.08, 2.12 à 2.15.2, 2.49 et 2.50 OSR [C] ; art. 41 b. interdiction de parquer sur les trottoirs ( , al. 1bis, OCR [B] ) ; art. 48 c. stationnement limité des véhicules ( OSR) ; art. 79 d. arrêt ou parcage à un endroit où l'interdiction est marquée ( 2 Les personnes habilitées doivent avoir suivi une formation dél doivent pouvoir justifier leurs compétences par une carte de lég 3 La police cantonale tient un registre des personnes autorisées 4 Le commandant de la police cantonale approuve les formulaires [B] Ordonnance du 13.11.1962 sur les règles de la circulation ro [C] Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 7 OSR). ivrée par la police cantonale. Elles itimation. . de dénonciation. utière (RS 741.11) 41.21)

Art. 21 Directives

La Direction opérationnelle peut donner aux communes des directives ou des instructions en matière de police de la circulation routière.

Les compétences du Ministère public et du chef de la police judiciaire sont réservées. art. 4 Chapitre V Signalisation routière ( LVCR)

Art. 22 Délégation de compétence

Les municipalités qui désirent obtenir une délégation de compétence en matière de signalisation routière en font la demande au département en charge des routes [O] .

Ce département fixe les conditions auxquelles la délégation de compétence est accordée. [O] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Modifié par le règlement du 19.12.2011 entré en vigueur le 01.01.2012

Modifié par le règlement du 02.06.1982 entré en vigueur le 02.06.1982

Modifié par le règlement du 06.04.1994 entré en vigueur le 06.04.1994

Modifié par le règlement du 21.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Art. 23 Frais relatifs à la signalisation routière

Les frais de pose et d'entretien des signaux routiers incombent:  à l'Etat, sur les routes cantonales, en dehors des localités;  à la commune, dans les autres cas. Les frais d'apposition et d'entretien des marques nécessaires au trafic en mouvement incombent art. 19  à l'Etat, sur les routes cantonales hors des traversées de localités ( de la loi sur les routes [L] );  à la commune, dans les autres cas.

Les communes peuvent bénéficier d'un subside de l'Etat de 30 % au maximum pour les frais d'achat des signaux routiers dont la pose le long des routes cantonales à l'intérieur des localités est exigée par le trafic de transit. Il en va de même pour l'apposition de marques sur les routes cantonales à l'intérieur des traversées de localités.

Le taux du subside est fixé en fonction de l'importance du trafic de transit et de la capacité financière art. 140a de la commune ( [L] Loi du 10.1 [P] Loi du 28.0 Chapitre VI Dur de la loi sur les communes [P] ). 2.1991 sur les routes (BLV 725.01) 2.1956 sur les communes (BLV 175.11) ée du travail et du repos des conducteurs art. 5 professionnels ( LVCR)

Art. 24 Délivrance du livret de travail 10,

Le livret de travail est délivré par les recettes de district et les feuilles du registre de la durée du travail, de la conduite et du repos par le service en charge de l'emploi [J] contre paiement de leur prix. [J] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 25 Dispense de l'obligation de remplir le livret de travail 3, 10,

Le service en charge de l'emploi est l'autorité cantonale compétente pour accorder, dans les cas article 19 prévus par l' OTR [D] les dispenses de l'obligation de remplir le livret de travail.

Modifié par le règlement du 02.06.1982 entré en vigueur le 02.06.1982

Modifié par le règlement du 06.04.1994 entré en vigueur le 06.04.1994

Modifié par le règlement du 21.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

[D] Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221) et ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Art. 26

Conducteurs de taxis 3, 10

  1. Compétence communale

Pour les conducteurs de taxis, les communes urbaines peuvent édicter des prescriptions dérogeant aux articles 5, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18 et 21 OTR [D] .

Ces prescriptions doivent être soumises à l'approbation du Conseil d'Etat et de l'autorité fédérale. [D] Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221) et ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Art. 27 b) Cartes de contrôle 10,

A la demande d'une commune, le service en charge de l'emploi peut prescrire que les conducteurs de taxis doivent être munis de cartes de contrôle.

Ces cartes de contrôle doivent être soumises à l'approbation du service en charge de l'emploi ainsi qu'à l'autorité fédérale.

Art. 28 Contrôles 10,

Le contrôle de l'exécution de l'OTR [D] et des dispositions du présent chapitre est exercé :

. sur les routes, par la police cantonale et par les polices communales mentionnées aux articles 13 et 16 ci-dessus ;

. dans les entreprises, par le service en charge de l'emploi.

Dans les communes mises au bénéfice des articles 26 ou 27 ci-dessus, le contrôle dans les entreprises de taxis est effectué par l'autorité désignée par la municipalité. [D] Ordonnance du 19.06.1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221) et ordonnance du 06.05.1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (RS 822.222)

Modifié par le règlement du 02.06.1982 entré en vigueur le 02.06.1982

Modifié par le règlement du 06.04.1994 entré en vigueur le 06.04.1994

Modifié par le règlement du 21.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

art. 6 Chapitre VII Commission consultative de circulation (CCC) ( LVCR)

Art. 29 Composition 1, 3, 7, 11, 15,

La Commission consultative de circulation est présidée par le chef de la division entretien du service en charge des routes.

Elle comprend : - un représentant du service en charge des routes ; - un représentant du service en charge de la mobilité ; - le président de la sous-commission pour les limitations de vitesse ; - un représentant de la Gendarmerie ; - un représentant du service en charge des automobiles ; - un représentant du service en charge de l'aménagement du territoire ; - un représentant du Ministère public ; - un représentant des autorités judiciaires ; - un représentant des polices communales ; - un représentant de l'Union des communes vaudoises ; - un représentant du comité vaudois du Touring-Club Suisse ; - un représentant du comité vaudois de l'Automobile-Club de Suisse ; - un représentant de la section vaudoise de l'Association suisse des transports routiers ; - un représentant du comité de l'Association vaudoise du tourisme pédestre ; - un représentant de l'Association transport et environnement (ATE) ; - un représentant de l'Association des communes vaudoises ; - un représentant de l'Association Pro Vélo ; - un représentant de l'Union vaudoise des transports publics.

Le secrétariat de la commission est assuré par le service en charge des routes.

Modifié par le règlement du 17.03.1978 entré en vigueur le 17.03.1978

Modifié par le règlement du 02.06.1982 entré en vigueur le 02.06.1982

Modifié par le règlement du 23.03.1990 entré en vigueur le 23.03.1990

Modifié par le règlement du 13.07.1994 entré en vigueur le 13.07.1994

Modifié par le règlement du 19.12.2011 entré en vigueur le 01.01.2012

Modifié par le règlement du 21.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Art. 30 Procédure

La commission fixe elle-même sa procédure.

Elle entend notamment des représentants des communes intéressées par les projets du département en charge des routes ou par les objets qui lui sont soumis.

Elle peut se subdiviser en sous-commissions.

Modifié par le règlement du 21.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Chapitre VIII

Art. 31

… 9

Art. 32

… 9

Art. 33

… 9

Art. 34

… 9

Art. 35

… 9

Art. 36

… 9

Art. 37

… 9

Art. 38

… 9

Art. 39

… 9

Art. 40

… 9

Art. 41

… 9

Art. 42

… 9

Art. 43

… 9

Art. 44

… 9

Art. 45

… 9

Art. 46

… 9 art. 11 Chapitre IX Communication des dénonciations ( et 12 LVCR)

Art. 47 A l'autorité de répression

Toute dénonciation pour une infraction aux règles fédérales ou cantonales sur la circulation routière [Q] , à l'exception des infractions mentionnées dans l'annexe I de l'OAO [R] , est transmise sans délai à l'autorité de répression compétente au sens des articles 14 à 19 LVCR [H] .

La dénonciation d'une infraction mentionnée dans l'annexe I de l'OAO n'est transmise à l'autorité de répression compétente que dans les cas où l'amende d'ordre prévue n'a pas été perçue sur place ou article 7 payée dans le délai de réflexion de 10 jours de l' 9 Modifié par le règlement du 21.06.1991 entré en , alinéa 2, LAO [F] . vigueur le 01.07.1991

[F] Loi fédérale du 18.03.2016 sur les amendes d'ordre (RS 314.1) [H] Loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01) [Q] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01), ordonnance du 13.11.1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11) et loi du 25.11.1974 sur la circulation routière (BLV 741.01) [R] Ordonnance du 04.03.1996 sur les amendes d'ordre (RS 741.031)

Art. 48 A l'autorité administrative 6, 10,

A part les amendes d'ordre, toute dénonciation d'une infraction aux règles fédérales ou cantonales sur la circulation routière est transmise au service en charge des automobiles . art. 27 Chapitre X Communication des condamnations ( LVCR)

Art. 49

… 6, 10

Art. 50

… 6, 10

Art. 51 Ordonnances, jugements ou arrêts des autorités judiciaires

Les autorités judiciaires communiquent au département en charge du casier judiciaire [S] et au service en charge des automobiles tous leurs arrêts, jugements ou ordonnances de condamnation ou de non- lieu rendus en raison d'infraction aux règles fédérales ou cantonales sur la circulation routière. [S] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre XI Cycles

Art. 52

… 5, 10, 16

Chapitre XII Dispositions pénales

Art. 53

… 2

Art. 54 3,

, 10

Celui qui organise une manifestation sportive ou non sportive sans avoir demandé l'autorisation nécessaire ou qui ne se conforme pas aux conditions de celle-ci,

Celui qui contrevient aux dispositions des articles 4 à 7 ci-dessus sera puni des arrêts ou de l'amende.

Modifié par le règlement du 22.10.1986 entré en vigueur le 22.10.1986

Modifié par le règlement du 06.04.1994 entré en vigueur le 06.04.1994

Modifié par le règlement du 21.11.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Modifié par le règlement du 02.03.1984 entré en vigueur le 02.03.1984

Modifié par le règlement du 29.08.1979 entré en vigueur le 29.08.1979

Modifié par le règlement du 02.06.1982 entré en vigueur le 02.06.1982

Art. 55 Poursuite des infractions

La poursuite des infractions se fait conformément à la loi sur les contraventions [T] .

La poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale [U] ou de dispositions pénales de droit fédéral en matière de circulation routière [V] demeure réservée. [T] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11) [U] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0 art. 90 [V] Voir Chapitre ss de la loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01) XIII Dispositions finales

Art. 56

Sont abrogés: - le règlement du 22 février 1924 pour le transport des bois et autres produits sur les routes forestières et chemins forestiers; - l'arrêté du 10 mars 1933 concernant la signalisation routière et sa modification subséquente, du 19 juin 1961; - le règlement du 20 juillet 1934 d'exécution de l'ordonnance fédérale du 4 décembre 1933 réglant la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles; - l'arrêté du 30 décembre 1954 relatif aux tracteurs et autres véhicules agricoles et ses modifications subséquentes des 12 novembre 1957, 23 mai 1958, 23 janvier 1959 et 26 janvier 1960; - l'arrêté du 26 novembre 1957 sur les cycles; - l'arrêté du 22 décembre 1972 appliquant provisoirement dans le Canton de Vaud les dispositions fédérales sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route.

Art. 57

La loi vaudoise sur la circulation routière, la loi modifiant celle du 28 février 1956 sur les communes, la loi abrogeant celle du 5 septembre 1933 sur les routes, adoptées par le Grand Conseil le 25 novembre 1974, sont entrées en vigueur le 1er janvier 1976.

Art. 58

Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires [I] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1978.

L'arrêté d'application du 12 décembre 1975 de la loi vaudoise sur la circulation routière est abrogé à la même date.