Lexipedia

741.11.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 21 mars 2023 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux

RTVB

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.01.2026 (Actuelle) Document généré le : 13.01.2026

RÈGLEMENT 741.11.1 d'application de la loi du 21 mars 2023 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (RTVB) du 4 octobre 2023

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 21 mars 2023 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux [A]

vu le préavis du Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines

arrête

[A] Loi du 21.03.2023 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (BLV 741.11)

Chapitre I Généralités

Art. 1 But

1 Le présent règlement a pour but de compléter et préciser les dispositions de la loi sur la taxe des

véhicules automobiles et des bateaux[A] (ci-après: la loi).

2 Il définit notamment les conditions d'exonération, les taux et conditions pour les rabais ou

majorations de la taxe.

[A] Loi du 21.03.2023 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (BLV 741.11)

Chapitre II Frais

Art. 2 Frais de rappel (art. 3 al. 3 de la loi)

1 Le premier rappel, en cas de retard de paiement de la taxe, est effectué sans frais.

2 Les frais de deuxième rappel sont fixés à 25 fr.

Art. 3 Frais de remboursement (art. 3 al. 4 de la loi)

1 Les frais inhérents au remboursement de la taxe sont les frais effectifs qui sont facturés par les

organismes financiers liés au trafic des paiements.

1

Chapitre III Exonérations

Art. 4 Véhicules automobiles et remorques appartenant aux Communes, associations de

communes vaudoises et établissements autonomes de droit public, affectés uniquement à des services gratuits d'utilité publique (art. 4 al. 2 let. a de la loi )

1 Les véhicules automobiles et remorques des Communes, associations de communes et

établissements autonomes de droit public affectés à un service gratuit d'utilité publique peuvent bénéficier d'une exonération totale de la taxe.

2 Le service d'utilité publique est celui qui est offert à l'ensemble de la collectivité, même si l'ensemble

de la collectivité ne l'utilise pas.

3 Il est gratuit lorsqu'il est pris en charge par la fiscalité générale et ne fait pas l'objet d'une taxe

(forfaitaire ou non), d'un impôt spécifique, d'un émolument ou d'une facturation quelconque.

Art. 5 Voitures automobiles de transport légères appartenant à des personnes morales

reconnues d'utilité publique par l'autorité fiscale et affectées uniquement à des services d'utilité publique (art. 4 al. 2 let. b de la loi)

1 Les voitures automobiles de transport légères appartenant des personnes morales reconnues de pure

utilité publique affectés à des services d'utilité publique peuvent bénéficier d'une exonération de 50% de la taxe.

2 Les personnes morales doivent être reconnues de pure utilité publique par l'autorité fiscale

compétente, conformément à l'article 90, alinéa 1, lettre g de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux[B] (LI).

3 Le service d'utilité publique est celui qui est offert à l'ensemble de la collectivité, même si l'ensemble

de la collectivité ne l'utilise pas.

[B] Loi du 04.07.2000 sur les impôts directs cantonaux (BLV 642.11)

Art. 6 Voitures automobiles de transports légères appartenant à des personnes qui ne

peuvent se déplacer sur plus de quelques centaines de mètres qu'avec des moyens auxiliaires ou en étant accompagné de manière permanente et à des personnes ayant à charge une telle personne (art. 4 al. 2 let. c de la loi)

1 L'exonération peut être accordée aux personnes à mobilité réduite pour lesquelles un véhicule est

indispensable au maintien d'une certaine autonomie au quotidien.

2 La personne est considérée à mobilité réduite si elle ne peut se déplacer que sur une distance

d'environ 200 mètres, soit avec des moyens auxiliaires, soit en étant accompagnée. La cause de la mobilité réduite peut être imputable à l'appareil moteur des jambes ou aux systèmes respiratoires ou sanguins. La mobilité réduite est attestée par un certificat médical.

3 L'exonération peut également être accordée aux proches aidants qui ont à charge une personne à

mobilité réduite au sens de l'alinéa 2 et qui utilisent régulièrement le véhicule (au moins deux fois par semaine) pour son transport dans la vie quotidienne. Est considéré comme proche aidant notamment le-a conjoint-e, partenaire enregistré-e, concubin-e, enfant, père, mère, frère ou sœur qui fournit de façon régulière ou permanente de l'aide ou des soins à une personne à mobilité réduite. 2

4 Le taux d'exonération est fixé selon la situation financière de la détentrice ou du détenteur du

véhicule. Elle est :

a. totale si la détentrice ou le détenteur bénéficie d'une prestation complémentaire AVS/AI ou se trouve dans une situation économique difficile au sens de la loi sur l'action sociale[C] (LASV), de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente- pont[D] (LPCFam), de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires[E] (LRAPA) ou de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle[F] (LAEF);

b. de 50% dans les autres cas.

5 L'exonération n'est accordée que pour un seul véhicule par bénéficiaire. Le bénéficiaire est la

personne à mobilité réduite.

6 L'exonération prend effet au jour du dépôt de la demande.

7 La détentrice ou le détenteur doit informer le service[G] de tout changement de situation. Le service

peut procéder à des vérifications en tout temps et demander tous documents utiles.

[C] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)

[D] Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les

prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053) [E] Loi du 10.02.2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (BLV 850.36)

[F] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11)

[G]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 7 Voitures automobiles de transport des entreprises au bénéfice d'une concession

fédérale pour les services de transport public de voyageurs par automobiles et des entreprises privées de services postaux de transport de voyageurs (art. 4 al. 2 let. d de la loi)

1 Les voitures automobiles de transport des entreprises au bénéfice d'une concession fédérale pour les

services de transport public de voyageurs par automobiles, ainsi que les entreprises privées de services postaux de transport de voyageurs peuvent bénéficier d'une exonération de 50% de la taxe.

2 Les voitures doivent être utilisées exclusivement à des fins de transports de voyageurs.

Art. 8 Voitures de tourisme légères à motorisation uniquement électrique (art. 4 al. 3 de

la loi)

1 Les voitures de tourisme légères, à motorisation uniquement électrique, neuves au sens de l'OETV[H],

immatriculées pour la première fois dès le 1er janvier 2024, sont exonérées de la taxe.

2 La durée de l'exonération est de 24 mois dès la date de leur première mise en circulation en Suisse.

[H] Ordonnance du 19.06.1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules

routiers, RS 741.41

3

Chapitre IV Rabais et majorations

Art. 9 Voitures automobiles de transport légères jusqu'à 3'500 kg (art. 7 al. 1 et 2 de la

loi) 1, 2

1 La taxe des voitures automobiles légères, immatriculées pour la première fois jusqu'au 31 décembre

2020 (selon le cycle d'essai des émissions de CO2 NEDC) :

a. est réduite de:

1. 90% si le véhicule émet moins de 95 gr de CO2 par km;

2. 75% si le véhicule émet de 95 à 100 gr de CO2 par km;

3. 60% si le véhicule émet de 101 à 119 gr de CO2 par km.

b. est majorée de:

1. 15% si le véhicule émet entre 150 et 179 gr de CO2 par km;

2. 25% si le véhicule émet entre 180 et 199 gr de CO2 par km;

3. 50% si le véhicule émet 200 gr de CO2 par km et plus.

2 La taxe des voitures automobiles légères, immatriculées pour la première fois dès le 1er janvier 2021

(selon le cycle d'essai des émissions de CO2 WLTP) :

a. est réduite de:

1. 90% si le véhicule émet moins de 118 gr de CO2 par km;

2. 75% si le véhicule émet de 118 à 124 gr de CO2 par km;

3. 60% si le véhicule émet de 125 à 148 gr de CO2 par km.

b. est majorée de:

1. 15% si le véhicule émet entre 187 et 222 gr de CO2 par km;

2. 25% si le véhicule émet entre 223 et 247 gr de CO2 par km;

3. 50% si le véhicule émet 248 gr de CO2 par km et plus.

3 La taxe est majorée de 25% si les émissions de gr de CO2 par km ne sont pas connues.

Art. 10 Voitures automobiles lourdes de transport de personnes et de marchandises,

excédant 3'500 kg (art. 7 al. 3 et 4 de la loi)

1 La taxe des voitures automobiles lourdes de transport de personnes et de marchandises est réduite

de 35% pour la catégorie EURO 6 ou assimilées ou supérieures.

1 Modifié par le règlement du 19.11.2025 entré en vigueur le 01.01.2026 2 Modifié par le règlement du 23.12.2025 entré en vigueur le 01.01.2026 4

2 La taxe des voitures automobiles lourdes de transport de personnes et de marchandises à

motorisation uniquement électrique est réduite de 90%.

Art. 11 Bateaux (art. 9 de la loi)

1 La taxe des bateaux à motorisation uniquement électrique est réduite de 90%.

Chapitre V Dispositions finales

Art. 12 Abrogation

1 Le présent règlement abroge le règlement du 21 décembre 2005 fixant la taxe des véhicules

automobiles et des bateaux.

Art. 13 Entrée en vigueur

1 Le Département de la culture, des infrastructures et des ressources humaines est chargé de

l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.

5