peuvent se déplacer sur plus de quelques centaines de mètres qu'avec des
moyens auxiliaires ou en étant accompagné de manière permanente et à des
personnes ayant à charge une telle personne (art. 4 al. 2 let. c de la loi)
1 L'exonération peut être accordée aux personnes à mobilité réduite pour lesquelles un véhicule est
indispensable au maintien d'une certaine autonomie au quotidien.
2 La personne est considérée à mobilité réduite si elle ne peut se déplacer que sur une distance
d'environ 200 mètres, soit avec des moyens auxiliaires, soit en étant accompagnée. La cause de la
mobilité réduite peut être imputable à l'appareil moteur des jambes ou aux systèmes respiratoires ou
sanguins. La mobilité réduite est attestée par un certificat médical.
3 L'exonération peut également être accordée aux proches aidants qui ont à charge une personne à
mobilité réduite au sens de l'alinéa 2 et qui utilisent régulièrement le véhicule (au moins deux fois par
semaine) pour son transport dans la vie quotidienne. Est considéré comme proche aidant notamment
le-a conjoint-e, partenaire enregistré-e, concubin-e, enfant, père, mère, frère ou sœur qui fournit de façon
régulière ou permanente de l'aide ou des soins à une personne à mobilité réduite.
2
4 Le taux d'exonération est fixé selon la situation financière de la détentrice ou du détenteur du
véhicule. Elle est :
a. totale si la détentrice ou le détenteur bénéficie d'une prestation complémentaire AVS/AI ou se trouve
dans une situation économique difficile au sens de la loi sur l'action sociale[C] (LASV), de la loi sur les
prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-
pont[D] (LPCFam), de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires[E] (LRAPA)
ou de la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle[F] (LAEF);
b. de 50% dans les autres cas.
5 L'exonération n'est accordée que pour un seul véhicule par bénéficiaire. Le bénéficiaire est la
personne à mobilité réduite.
6 L'exonération prend effet au jour du dépôt de la demande.
7 La détentrice ou le détenteur doit informer le service[G] de tout changement de situation. Le service
peut procéder à des vérifications en tout temps et demander tous documents utiles.
[C] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)
[D] Loi du 23.11.2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les
prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053)
[E] Loi du 10.02.2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (BLV 850.36)
[F] Loi du 01.07.2014 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (BLV 416.11)
[G]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud