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741.17.1

RÈGLEMENT pour la perception des redevances fédérales sur le trafic des poids lourds et l'utilisation des routes nationales

RRPL

Préambule

RÈGLEMENT 741.17.1

pour la perception des redevances fédérales sur le trafic des

poids lourds et l'utilisation des routes nationales

(RRPL)

du 24 octobre 1984

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 17 et 18 des dispositions transitoires de la Constitution fédérale [A]

vu les articles 26 et 28 de l'ordonnance fédérale du 12 septembre 1984 réglant la redevance

sur le trafic des poids lourds [B]

vu les articles 4, 8 et 12 de l'ordonnance fédérale du 12 septembre 1984 relative à une

redevance pour l'utilisation des routes nationales (ordonnance sur la vignette routière) [C]

vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires [D]

arrête

[A] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101

[B] Ordonnance du 06.03.2000 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux

prestations (RS 641.811)

[C] Ordonnance du 26.10.1994 relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales (RS

741.72)

[D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1

Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires est chargé de l'application de l'ordonnance fédérale du 12 septembre 1984 réglant la redevance sur le trafic des poids lourds [E] et de l'ordonnance fédérale du 12 septembre 1984 relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales [C] .

Il peut souscrire un contrat donnant mandat à l'Association des Services des automobiles de Suisse (ASA) d'encaisser sur le territoire cantonal la redevance pour l'utilisation des routes nationales. [C] Ordonnance du 26.10.1994 relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales (RS

.72) [E] Loi fédérale du 19.12.1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RS 641.81)

Art. 2

Le Service des automobiles, cycles et bateaux est désigné comme service percepteur de redevances au profit de la Confédération. Il est chargé de verser à la Direction générale des douanes les montants qui lui reviennent.

Art. 3

Seuls les agents de la police cantonale et ceux des polices communales des catégories IV et V sont compétents pour contrôler les justificatifs de paiement de la redevance sur les poids lourds étrangers. Il en est de même pour le contrôle de la vignette dont doivent être munis les véhicules à moteur et les remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,5 tonnes et qui empruntent les routes nationales de première et de deuxième classe.

Art. 4

Les décisions cantonales de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant la Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours à compter de leur notification. La procédure de recours est régie par les prescriptions sur la juridiction administrative fédérale [F] . [F] Loi fédérale du 20.12.1968 sur la procédure administrative (RS 172.021)

Art. 5

Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.