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743.05

LOI sur l'usage des véhicules à chenilles pendant l'hiver

LVCh

Préambule

LOI 743.05

sur l'usage des véhicules à chenilles pendant l'hiver

(LVCh)

du 10 septembre 1974

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 3, alinéa 3, et 106, alinéa 2, de la loi fédérale sur la circulation routière,

du 19 décembre 1958 (LCR) [A]

vu l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers,

du 27 août 1969 (OCE) modifiée le 29 novembre 1976 [B]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01)

[B] Ordonnance du 19.06.1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules

routiers (RS 741.41)

Art. 1

Sont soumis à la présente loi tous les véhicules à chenilles, aptes à se déplacer sur des surfaces enneigées hors des routes carrossables ouvertes au trafic hivernal, notamment:

  1. les motocycles à chenilles;
  2. les voitures automobiles à chenilles légères ou lourdes;
  3. les voitures automobiles de travail à chenilles.

Art. 2

En dehors des voies publiques, la circulation des véhicules à chenilles est interdite sur les surfaces enneigées.

Leur circulation est également interdite sur les pistes de ski, les chemins réservés aux luges et aux article 43 promeneurs et autres voies semblables au sens de l' 3 Sur les voies publiques, les interdictions généra , alinéa 1, LCR [A] . les ou spécifiques frappant certaines catégories de art. 5 véhicules, signalées conformément à l'ordonnance sur la signalisation routière [C] ( , al. 1, LCR), sont réservées.

Modifié par la loi du 28.02.1977 entrée en vigueur le 15.03.1977

[A] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01) [C] Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)

Art. 3

L'utilisation de véhicules automobiles à chenilles en vue de porter secours à des personnes dont la vie ou l'intégrité corporelle sont menacées ou qui sont victimes d'un accident ne tombe pas sous le coup de la présente loi.

Art. 4

article 2 1 En dérogation à l' accorder des autoris a. pour l'exploitati , le Département des travaux publics [D] ci-après le département, peut ations de circuler au moyen de véhicules à chenilles: on des moyens de remontées mécaniques ainsi que pour la préparation et l'entretien des pistes de ski;

  1. pour la desserte des restaurants de montagne et des cabanes ouvertes au public, s'ils ne disposent pas d'autres moyens d'accès pendant l'hiver (chemin de fer, téléphérique, etc.);
  2. pour l'exploitation agricole et forestière;
  3. pour d'autres cas lorsque le besoin est réel et qu'un autre genre de transport ne convient pas ou ne saurait raisonnablement être exigé.

Les autorisations sont valables au maximum pendant une saison (1er décembre au 30 avril suivant). Elles peuvent être renouvelées.

Les autorisations précisent en outre les conditions d'utilisation des véhicules automobiles à chenilles.

Elles peuvent notamment: - délimiter la zone dans laquelle la circulation est autorisée; - imposer un itinéraire d'accès; - limiter l'autorisation à l'usage d'une catégorie déterminée de véhicules; - restreindre la durée de l'autorisation ou l'usage des véhicules à certains jours ou à certaines heures. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 5

Même lorsqu'ils circulent en vertu d'une autorisation, les véhicules utilisés doivent être pourvus d'un permis de circulation, munis de plaques de contrôle valables, et être couverts par une assurance de responsabilité civile. Leurs conducteurs doivent avoir un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule.

Modifié par la loi du 28.02.1977 entrée en vigueur le 15.03.1977

Art. 6

… 2

Art. 7

Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou qui ne respecte pas les conditions fixées par l'autorisation du département est passible d'une amende de 50 à 1000 francs.

La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [E] .

La poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale [F] ou des dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et de ses ordonnances d'application [A] est réservée. [A] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01) [E] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11) [F] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0

Art. 8

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.

Modifié par la loi du 18.12.1989 entrée en vigueur le 01.07.1991