En dehors des voies publiques, la circulation des véhicules à chenilles est interdite sur les surfaces enneigées.
Leur circulation est également interdite sur les pistes de ski, les chemins réservés aux luges et aux article 43 promeneurs et autres voies semblables au sens de l' 3 Sur les voies publiques, les interdictions généra , alinéa 1, LCR [A] . les ou spécifiques frappant certaines catégories de art. 5 véhicules, signalées conformément à l'ordonnance sur la signalisation routière [C] ( , al. 1, LCR), sont réservées.
Modifié par la loi du 28.02.1977 entrée en vigueur le 15.03.1977
[A] Loi fédérale du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01) [C] Ordonnance du 05.09.1979 sur la signalisation routière (RS 741.21)