Il est créé un Fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé (ci-après : le fonds) destiné à soutenir des actions de prévention et de promotion de la santé ou des institutions qui remplissent des missions de cette nature.
800.01.5
RÈGLEMENT sur le fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé
RF-DPS
Préambule
RÈGLEMENT 800.01.5
sur le fonds pour le développement de la prévention et de la
promotion de la santé
(RF-DPS)
du 10 juin 2009
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 28 et suivants de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [A]
vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département)
arrête
[A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
Chapitre I Objet et but du fonds
Art. 1 Objet
Art. 2 But
Le fonds a pour but de soutenir financièrement :
- des projets pilotes, des actions ponctuelles, des recherches ou le démarrage de programmes (ci- article 1 après : les projets) dans les domaines citées à l' b. des mandats permettant à la Commission de promo (ci-après : la commission) de remplir la mission e 2 Par "action ponctuelle", on entend une intervent d'action et une ampleur modestes et qui nécessite ; tion de la santé et de lutte contre les addictions t les tâches qui lui sont confiées. ion unique, limitée dans le temps, avec un rayon des moyens limités.
Chapitre II Alimentation et gestion du fonds
Art. 3 Principe
Le fonds est alimenté annuellement par les ressources accordées par le Grand Conseil, éventuellement par des dons et des legs. Les montants octroyés sont inscrits au budget du département.
Le fonds figure dans les comptes ainsi qu'au bilan de l'Etat.
Art. 4 Gestion du fonds
Le département, par l'intermédiaire du Service de la santé publique, est chargé de la gestion financière du fonds.
Chapitre III Organes du fonds
Art. 5 Principe
Le fonctionnement du fonds est assuré par les organes suivants :
- la commission ;
- le Service de la santé publique.
Art. 6
Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions article 11 1 La commission préavise à l'attention des autorités mentionnées à l' , alinéa 1 sur le article 2 financement des projets cités à l' , alinéa 1, lettre a) en veillant à la cohérence de l'ensemble.
Art. 7 Service de la santé publique
Le Service de la santé publique exerce les compétences suivantes :
- assurer l'application du règlement du fonds ;
- gérer le fonds ; article 1 c. communiquer les priorités définies par l'Etat de Vaud dans les domaines cités à l' afin que les demandes de financement de projets répondent aux conditions définies ;
- présenter à la commission, pour préavis, les demandes de financement relatives aux activités citées article 2 à l' , alinéa 1, lettre a) ; article 2 e. octroyer les mandats à des experts externes conformément à l' , alinéa 1, lettre b) et décider, article 11 dans les limites de ses compétences selon l' , alinéa 1, des montants à prélever sur le fonds pour les financer ; article 10 f. rédiger, valider et signer les conventions de financement conformément à l' , alinéa 3 ;
- suivre les projets et les mandats financés par le fonds ;
- informer la commission sur l'avancement des travaux ;
- faire des appels d'offre pour la mise sur pied de projets ;
- gérer les relations avec les bénéficiaires des aides financières ;
- établir un rapport annuel à l'attention du département sur l'utilisation des montants du fonds ;
- établir à l'attention du Conseil d'Etat, en fin de législature, un rapport circonstancié sur l'utilisation des montants du fonds.
Chapitre IV Accès au fonds
Art. 8 Bénéficiaires du fonds
Peuvent bénéficier du fonds :
- toute personne morale, ainsi que les communes du Canton de Vaud, dont la demande de article 9 financement remplit les conditions énumérées à l' b. le Service de la santé publique dans le cadre des experts externes concernant les domaines de c c. les services de l'administration cantonale vau , alinéa 1 du présent règlement ; de projets intercantonaux et de mandats qu'il octroie à ompétences de la commission ; doise dont les demandes de soutien concernent des article 2 projets au sens de l' , alinéa 1, lettre a).
Art. 9 Conditions de financement
Les conditions d'octroi d'aides financières sont les suivantes :
- les projets doivent répondre aux priorités définies par l'Etat de Vaud dans les domaines cités à article 1 l' b. pa c. au d' d' , avoir une application directe et/ou présenter un caractère innovant ; les dossiers accompagnant les demandes de financement doivent répondre aux directives définies r le Service de la santé publique, avalisées par la commission ; les bénéficiaires d'un financement doivent appliquer les procédures et les règles relatives à l'octroi, suivi, au contrôle et à l'examen des subventions en suivant les principes d'efficacité et efficience, telles que définies dans la loi du 22 février 2005 sur les subventions [B] et son règlement application du 22 novembre 2006 [C] , et précisées dans la convention signée avec le Service de la article 10 santé publique conformément à l' d. un même projet ne peut pas êt [B] Loi du 22.02.2005 sur les su [C] Règlement du 22.11.2006 d'ap , alinéa 3 ; re soutenu financièrement via le fonds plus de 3 ans. bventions (BLV 610.15) plication de la loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15.1)
Art. 10
Procédure article 2 1 Chaque demande de financement de projet au sens de l' Service de la santé publique, division Promotion de la 2 Le Service de la santé publique statue sur la conform , alinéa 1, lettre a) est adressée au santé et prévention. ité des demandes par rapport aux buts du fonds et les soumet à la commission pour préavis.
Si la demande est acceptée par l'autorité compétente, une convention est signée entre les parties concernées, fixant les règles du financement sur toute la période visée, ainsi que les modalités de contrôle et de suivi.
Art. 11
Décision 1 article 2 1 Sous réserve des montants disponibles sur le fonds, les décisions prises en vertu de l' , alinéa 1 sont de la compétence :
- du Service de la santé publique jusqu'à CHF 100'000.– ;
- du chef du département jusqu'à CHF 250'000.– ;
- du Conseil d'Etat au-delà de CHF 250'000.–.
Art. 12 Renouvellement de la demande de financement
Les responsables d'un projet ayant déjà obtenu un premier soutien financier de la part du fonds peuvent renouveler la demande pour le même projet auprès du Service de la santé publique au article 9 maximum deux fois, sous réserve des conditions citées à l' 2 La demande de renouvellement du financement doit être ac d'activités de l'exercice précédent ou en cours. Ceux-ci f , alinéa 1, lettre d). compagnée des résultats et du rapport ont l'objet d'une évaluation par le Service de la santé publique.
Chapitre V Dispositions transitoires
Art. 13 Abrogation
Le règlement du 24 novembre 1999 sur le fonds pour le développement de la prévention et de la promotion de la santé est abrogé.
Art. 14 Entrée en vigueur
Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Modifié par le règlement du 25.04.2018 entré en vigueur le 01.05.2018