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800.01.7

ARRÊTÉ relatif au plan d'action cantonal en cas de concentrations excessives d'ozone

AOZONE

Préambule

ARRÊTÉ 800.01.7

relatif au plan d'action cantonal en cas de concentrations

excessives d'ozone

(AOZONE)

du 20 décembre 2017

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 11, alinéa 3 et 12 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE)[A]

vu les articles 2, 28, 29 et 35 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP)[B]

vu les préavis du Département du territoire et de l'environnement, du Département des

infrastructures et des ressources humaines et du Département de la santé et de l'action

sociale

arrête

[A] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)

[B] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Art. 1 But

Le présent arrêté fixe les dispositions à prendre par les autorités cantonales en cas de concentrations excessives d'ozone dans l'air.

Art. 2 Définitions des seuils

Le Conseil d'Etat définit les seuils d'action en fonction des concentrations moyennes horaires d'ozone dans l'air de la manière suivante : - Seuil 1 : 180 μg /m³ - Seuil 2 : 240 μg /m³

Le département en charge de l'environnement identifie des stations de mesure des polluants atmosphériques de référence, situées dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air dans le canton. Les stations de référence sont identifiées sur la base d'une coordination régionale.

Modifié par le arrêté du 18.01.2023 entré en vigueur le 01.01.2023

Les seuils seront déclarés atteints lorsque les valeurs fixées ci-dessus sont atteintes aux stations de référence et que les prévisions météorologiques ne laissent pas entrevoir une amélioration de la situation dans les trois jours suivants.

Art. 3 Seuil

Lorsque le seuil 1 est atteint, les mesures suivantes sont mises en œuvre par les départements concernés : - Publication de communiqués de presse incluant des informations sur la situation en cours, l'évolution prévue pour les jours qui suivent, des recommandations sanitaires et de prévention, ainsi que des incitations comportementales ; - Information sur le réseau autoroutier ; - Limitation de la vitesse à 80 km/h sur le réseau autoroutier ; - Actions de promotion des transports publics.

Art. 4 Seuil

Lorsque le seuil 2 est atteint, les départements concernés prennent des mesures circonstancielles afin de réduire temporairement les émissions des précurseurs de l'ozone, sur la base d'une coordination régionale.

Art. 5 Levée des mesures

Les mesures sont levées lorsque les concentrations moyennes horaires d'ozone aux stations de référence sont inférieures à la valeur limite de 120 µg/m3 fixée par l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) .

Art. 6 Evaluation des seuils

Le département en charge de l'environnement est compétent pour le déclenchement et la levée des actions prévues aux différents seuils par le présent arrêté.

Art. 7 Contrôle

Le département en charge de l'environnement et le département en charge des infrastructures contrôlent, en collaboration avec les communes, le respect des mesures mises en oeuvre.

Art. 8 Coordination

Le département en charge de l'environnement assure la coordination avec le département en charge des infrastructures, le département en charge de la santé, les communes, ainsi que les cantons voisins.

Art. 9 Préparation

Le Conseil d'Etat charge les départements compétents d'entreprendre les démarches nécessaires pour préparer les mesures prévues par le présent arrêté.

Modifié par le arrêté du 18.01.2023 entré en vigueur le 01.01.2023

Art. 9a Compétences

Le département en charge des infrastructures met en œuvre les mesures liées à l'information sur les autoroutes, à la promotion des transports publics et à la réduction de la vitesse sur le réseau autoroutier. Leur engagement est subordonné aux disponibilités budgétaires.

Le département en charge de l'environnement met en œuvre les autres mesures.

Le département en charge de la santé formule les messages en lien avec la prévention des risques sanitaires.

Art. 10

... 1

...

Art. 11 Exécution

...

...

...

Le département en charge de l'environnement exécute le présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2023 et échoit le 31 décembre 2027.

Modifié par le arrêté du 18.01.2023 entré en vigueur le 01.01.2023