La loi a pour objet l'organisation législative et administrative du système de santé. Elle règle en outre l'exercice de la médecine vétérinaire.
800.01
LOI sur la santé publique
LSP
Préambule
LOI 800.01
sur la santé publique
(LSP)
du 29 mai 1985
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objet de la loi
Art. 1a
Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi vise indifféremment un homme ou une femme.
Art. 2 But de la loi
La loi a pour but de contribuer à la sauvegarde de la santé de la population et d'encourager la responsabilité collective et individuelle dans le domaine de la santé.
Chapitre II Organisation et compétences
Art. 3 Conseil d'Etat
Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat, sur préavis du département en charge de la santé publique (ci-après : le département)[A] , définit les orientations de la politique sanitaire du canton. Il prend les arrêtés et élabore les règlements nécessaires à l'exécution de la présente loi. [A] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Modifié par la loi du 17.03.2009 entrée en vigueur le 01.06.2009
Art. 4 Département de la santé et de l'action sociale 6, 13, 22, 26,
Sous réserve des pouvoirs du Conseil d'Etat, le département propose et met en oeuvre la politique sanitaire du canton. Il assure l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux, ainsi que des conventions cantonales et intercantonales d'ordre sanitaire.
Le département agit avec la collaboration des services de l'Etat. Le cas échéant, il s'assure le concours :
- du Conseil de santé ;
- de la Commission cantonale de politique sanitaire ;
- des réseaux de soins reconnus d'intérêt public ;
- des préfets ;
- des médecins-délégués ;
- des médecins-vétérinaires-délégués ;
- des municipalités et des commissions de salubrité ;
- des institutions d'intérêt public, des associations professionnelles, des groupements d'établissements sanitaires ;
- des commissions permanentes en matière de santé publique nommées par le Conseil d'Etat ;
- de la Commission d'examen des plaintes des patients et des résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs (ci-après : la Commission d'examen des plaintes) ainsi que du Bureau cantonal de la médiation santé-handicap (ci-après : le Bureau de la médiation) ;
- de la Commission pour les mesures sanitaires d'urgence préhospitalières (CMSU) ;
- de la Commission des maladies transmissibles ;
- de la Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions (CPSLA).
Art. 5
… 26
Art. 5a Département en charge des affaires vétérinaires
Le département en charge des affaires vétérinaires est l'autorité compétente dans les domaines relevant de la médecine vétérinaire. Il est notamment compétent pour délivrer, suspendre ou retirer les autorisations de pratiquer et prendre toute mesure utile au bon exercice de la médecine vétérinaire. Il peut déléguer certaines tâches au vétérinaire cantonal. Les attributions du Conseil de santé sont réservées.
Modifié par la loi du 16.11.1993 entrée en vigueur le 01.01.1995
Modifié par la loi du 19.03.2002 entrée en vigueur le 01.09.2002
Modifié par la loi du 30.01.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
Modifié par la loi du 17.03.2009 entrée en vigueur le 01.06.2009
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
Modifié par la loi du 14.11.2017 entrée en vigueur le 01.02.2018
Le département en charge des affaires vétérinaires assure l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux, ainsi que des conventions intercantonales afférant à la médecine vétérinaire.
Art. 6 Service de la santé publique 6, 13,
Le service en charge de la santé publique comprend le médecin cantonal et le chef de service ainsi que le personnel nécessaire pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la présente loi ou par d'autres lois. Il est chargé notamment des tâches suivantes :
- mettre en oeuvre l'organisation hospitalière et adapter les instruments de planification et de financement aux dispositions légales ;
- organiser et diversifier la prise en charge médico-sociale ainsi que renforcer la coordination des soins ;
- conduire des programmes ciblés sur les problèmes de santé publique dominants, dans le domaine somatique comme dans celui de la santé mentale ;
- maintenir la qualité et l'accessibilité des prestations de soins par des mesures de surveillance, de promotion de la qualité ainsi que par une information active de la population ;
- identifier et mettre en oeuvre les mesures propres à assurer la disponibilité en nombre suffisant de professionnels de la santé ;
- mettre en oeuvre l'organisation des mesures sanitaires d'urgence ainsi que des mesures propres à assurer la qualité des prestations et la disponibilité en nombre suffisant des services assurant la prise en charge des urgences préhospitalières et le transport des patients ;
- lutter contre l'alcoolisme, le tabagisme, les toxicodépendances et autres addictions ;
- promouvoir la santé, la prévention, l'information et l'éducation à la santé ;
- ...
- ...
- ...
- ...
Certaines tâches peuvent être précisées par voie réglementaire.
Art. 6a Organismes indépendants 1,
Le Conseil d'Etat peut confier à des organismes indépendants (corporations et établissements publics ou privés) l'exécution de tâches qui concernent l'exploitation d'établissements sanitaires ou de article 6 formation, ou qui relèvent des domaines mentionnés à l' 2 Il peut au besoin créer de telles institutions, y fai 6 Modifié par la loi du 16.11.1993 entrée en vigueur le 13 Modifié par la loi du 19.03.2002 entrée en vigueur l 26 Modifié par la loi du 17.03.2009 entrée en vigueur l 1 Modifié par la loi du 17.11.1986 entrée en vigueur le re participer l'Etat ou leur allouer des subventions. 01.01.1995 e 01.09.2002 e 01.06.2009 20.01.1987
Le Grand Conseil se prononce soit par la voie du budget annuel, soit par celle de décrets spéciaux sur les engagements financiers résultant de l'application du présent article.
Art. 7 Médecin cantonal 26,
Le médecin cantonal est le médecin référent de l'administration cantonale. Il est responsable des questions médicales concernant la santé publique. Il est secondé dans cette tâche par le pharmacien cantonal et le médecin-dentiste conseil.
Le médecin cantonal agit soit directement, soit par l'intermédiaire de médecins adjoints.
Le médecin cantonal est habilité à effectuer des contrôles, impromptus ou annoncés, à émettre des directives et à prononcer des sanctions dans les domaines relevant de sa compétence.
Le médecin cantonal est responsable de l'organisation et de la mise en œuvre des mesures à prendre en cas d'événement particulier ou de catastrophe (ORCA sanitaire).
Art. 8 Chef de service
Le chef du Service de la santé publique est responsable des questions de planification et de gestion sanitaire et de l'administration du service.
Art. 9 Pharmacien cantonal 13,
Le pharmacien cantonal est rattaché au service en charge de la santé publique.
Il est chargé notamment :
- de la surveillance des pharmacies et des drogueries ;
- du contrôle de la fabrication et du commerce des produits thérapeutiques dans les domaines de compétences attribués par la législation fédérale sur les produits thérapeutiques et sur les stupéfiants[B].
- ... [B] Loi fédérale du 03.10.1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (RS 812.121)
Art. 10 Vétérinaire cantonal
Le vétérinaire cantonal est rattaché au département en charge des affaires vétérinaires.
Ses attributions sont fixées notamment par les législations sur les épizooties[C], sur les denrées alimentaires (contrôle des viandes), sur les produits thérapeutiques, sur la protection des animaux et sur la police des chiens.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la médecine vétérinaire lorsqu'aucune loi spéciale n'en dispose autrement.
Modifié par la loi du 17.03.2009 entrée en vigueur le 01.06.2009
Modifié par la loi du 14.11.2017 entrée en vigueur le 01.02.2018
Modifié par la loi du 19.03.2002 entrée en vigueur le 01.09.2002
[C] Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)
Art. 11 Art. 47 Désignation
… 26
Art. 11a Médecin-dentiste conseil
Le médecin-dentiste conseil est la personne de référence du médecin cantonal pour les problèmes relatifs à la médecine dentaire. Il est désigné par le département, lequel établit son cahier des charges. La Société vaudoise des médecins-dentistes est consultée.
Son poste est financé par le budget ordinaire de l'Etat.
Art. 12 Conseil de santé 19, 26,
Le Conseil de santé se compose de vingt et un membres au minimum, à savoir :
- le chef du département, président;
- le médecin cantonal, vice-président;
- le procureur général;
- un médecin, professeur de la Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne;
- trois autres médecins;
- deux médecins-dentistes;
- un médecin-vétérinaire;
- un pharmacien;
- un infirmier;
- un représentant des assureurs maladie;
- un représentant des communes;
- un représentant des établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt public;
- trois avocats inscrits au registre cantonal et un juriste;
- deux membres supplémentaires, qui peuvent être choisis hors des milieux de la santé publique;
- un éthicien.
Le Conseil d'Etat désigne, pour chaque législature, les membres mentionnés sous lettres d) à o). Leur mandat ne peut excéder quinze ans. Pour le choix des membres mentionnés sous lettres d) à l) et o), les milieux concernés sont consultés lors de la désignation et lors de la reconduction.
Modifié par la loi du 17.03.2009 entrée en vigueur le 01.06.2009
Modifié par la loi du 21.03.2006 entrée en vigueur le 01.07.2006
Modifié par la loi du 14.11.2017 entrée en vigueur le 01.02.2018
Le chef du département désigne ceux de ses collaborateurs directs qui assistent aux séances avec voix consultative. Il désigne en outre un secrétaire général responsable de la gestion administrative du Conseil de santé.
Le Conseil de santé peut faire appel à des experts. Il peut entendre les représentants des associations professionnelles et des institutions issues de l'initiative privée.
Art. 13 Rôle 2, 7, 13, 24, 26, 31,
Le Conseil de santé se prononce par préavis ou par décision. Il donne notamment son préavis lorsque le chef du département ou cinq membres du Conseil de santé le demandent sur :
- les problèmes de santé publique ;
- la nomination et le licenciement des directeurs, chefs de département, chefs de service et des chefs de divisions autonomes des établissements sanitaires cantonaux ou privés d'intérêt public, ainsi que des instituts sanitaires cantonaux.
Après enquête, le Conseil de santé propose au chef du département, respectivement au chef du département en charge des affaires vétérinaires s'il s'agit d'un professionnel relevant de son champ de compétence, les mesures à envisager à l'encontre des professionnels de la santé en application de article 191 l' de la présente loi, sous réserve des compétences de la Commission d'examen des plaintes article 15d fixées à l' 2bis Le Con Pour être v de la présente loi. seil de santé peut se prononcer par voie de circulation lorsque les circonstances le justifient. alable, sa proposition ou sa décision doivent être adoptées à l'unanimité des avis exprimés.
…
…
Le Conseil de santé est l'autorité de surveillance compétente pour délier du secret professionnel toute article 321 personne qui pratique une profession de la santé visée par l' présente loi. Il peut déléguer cette compétence sur la base d 6 Sont réservées les autres attributions du Conseil de santé 39 et 178 ainsi que par d'autres lois touchant la santé publi 7 Le Conseil de santé peut décider de déléguer ses attributio en cas d'urgence ou dans les domaines nécessitant une expérie 8 Les règles de fonctionnement du Conseil de santé sont fixée du Code pénal[D] ou par la 'un règlement interne. prévues par les articles 4, 12, que. ns à un ou plusieurs membres, notamment nce spécifique. s par le Conseil d'Etat. [D] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Modifié par la loi du 25.11.1987 entrée en vigueur le 01.01.1988
Modifié par la loi du 20.05.1996 entrée en vigueur le 23.07.1996
Modifié par la loi du 19.03.2002 entrée en vigueur le 01.09.2002
Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
Modifié par la loi du 17.03.2009 entrée en vigueur le 01.06.2009
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
Modifié par la loi du 14.11.2017 entrée en vigueur le 01.02.2018
Art. 13a
… 1, 22
Art. 13b
… 1, 19, 22
Art. 13c
… 1, 22
Art. 13d
… 1, 22
Art. 13e Commission pour les mesures sanitaires d'urgence
Il est constitué une Commission pour les mesures sanitaires d'urgence préhospitalières (CMSU).
Art. 13f Composition et organisation 13,
La CMSU comprend des représentants des services hospitaliers et préhospitaliers d'urgences, des associations intéressées et des services de l'administration concernés.
Les membres de la CMSU sont désignés par le Conseil d'Etat pour la durée d'une législature. Leur mandat est renouvelable.
Pour le surplus, la CMSU s'organise elle-même. Elle peut confier certaines tâches à des experts.
Art. 13g Rôle 13, 26, 31,
La Commission pour les mesures sanitaires d'urgence préhospitalières (CMSU) est une commission consultative et de préavis dans les domaines suivants :
- évaluation des besoins en matière de prise en charge des urgences préhospitalières ;
- coordination de l'activité des services de prise en charge des urgences préhospitalières ;
- aménagement et développement du dispositif de prise en charge des urgences préhospitalières ;
- ...
- fixation des niveaux de formation des intervenants préhospitaliers ;
- ...
- collaboration intercantonale et transfrontalière.
Elle rend compte au département.
Modifié par la loi du 17.11.1986 entrée en vigueur le 20.01.1987
Modifié par la loi du 30.01.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
Modifié par la loi du 21.03.2006 entrée en vigueur le 01.07.2006
Modifié par la loi du 19.03.2002 entrée en vigueur le 01.09.2002
Modifié par la loi du 17.03.2009 entrée en vigueur le 01.06.2009
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
Modifié par la loi du 14.11.2017 entrée en vigueur le 01.02.2018
Art. 13h Financement
Le financement de la CMSU est assuré par l'Etat.
Art. 14 Médecins-délégués 17, 19, 26,
Les médecins-délégués représentent le département auprès des autorités communales et des particuliers. Ils secondent le médecin cantonal dans ses tâches.
Ils sont désignés pour la législature par le chef du département à raison d'un médecin-délégué au moins par district.
Les compétences et les obligations des médecins-délégués sont définies dans un cahier des charges établi par le médecin cantonal.
Art. 15 Médecins-vétérinaires-délégués 17, 19,
Les médecins-vétérinaires-délégués et leurs suppléants représentent le département en charge des affaires vétérinaires auprès des autorités communales et des particuliers.
Ils sont désignés pour la législature par le chef du département en charge des affaires vétérinaires à raison d'un médecin-vétérinaire-délégué par district.
Les compétences et les obligations des médecins-vétérinaires-délégués sont définies dans un cahier des charges établi par le département en charge des affaires vétérinaires.
Art. 15a Bureau cantonal de la médiation santé-handicap 13, 26, 30,
Le Bureau de la médiation est composé d'un médiateur au moins engagé par le département et, sur préavis du médiateur, d'un secrétariat engagé par le Service de la santé publique. Sauf dispositions contraires de la présente loi, le médiateur est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud[E] .
Le médiateur est chargé d'informer les patients et les résidents des droits que leur consacre la LSP [F] et le Code civil en matière de protection de l'adulte ainsi que de concilier les intéressés.
bis Il participe à l'information et à la promotion des droits des patients consacrés par la LSP et le Code civil[G] auprès des personnes concernées.
Il est compétent pour traiter de toute plainte relative à une violation des droits des patients ou des résidents consacrés par la LSP ou le Code civil. Il peut recourir à tout moyen qui lui semble raisonnablement utile à résoudre le différend qui sépare les intéressés.
Modifié par la loi du 17.03.2009 entrée en vigueur le 01.06.2009
Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005
Modifié par la loi du 21.03.2006 entrée en vigueur le 01.07.2006
Modifié par la loi du 14.11.2017 entrée en vigueur le 01.02.2018
Modifié par la loi du 19.03.2002 entrée en vigueur le 01.09.2002
Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
Lorsque la plainte concerne le représentant d'une profession ou d'une institution ou établissement disposant de son propre médiateur, celui-ci traite la plainte par délégation. Le plaignant peut refuser la délégation.
Lorsque le médiateur ne parvient pas à résoudre le différend, il remet aux intéressés un document constatant l'échec de la médiation et attire l'attention du plaignant sur la possibilité de saisir la Commission d'examen des plaintes ou une autre instance. Les actes du médiateur ne sont pas susceptibles de recours.
Le Bureau de la médiation exerce également les compétences que lui attribue la LAIH [H] .
Le Bureau de la médiation adresse un rapport annuel au département. Le rapport est public.
Le médiateur ne peut être membre de la Commission d'examen des plaintes.
bis Lorsque des faits graves sont allégués qui pourraient avoir un impact sur l'organisation d'un établissement ou d'une institution ou sur la pratique d'un professionnel de la santé, le médiateur peut en informer le département sans que le secret de fonction ne lui soit opposable. Pour le surplus, il est indépendant du département.
Les autres règles d'organisation sont fixées par le Conseil d'Etat. [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) [F] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01) [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [H] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées ( BLV 850.61)
Art. 15b Qualité pour agir 13, 26, 30,
Toute personne qui souhaite obtenir une information sur un droit que la LSP ou le Code civil[G] en matière de protection de l'adulte reconnaît aux patients ou aux résidents ou qui a un motif de se plaindre d'une violation d'un tel droit peut :
- s'adresser en tout temps au Bureau de la médiation ;
- déposer une plainte auprès de la Commission d'examen des plaintes. Ni le dénonciateur, ni le article 15c plaignant qui requiert l'anonymat au sens de l' , alinéa 4 n'ont la qualité de partie. article 15d 2 Les compétences de l'autorité de protection de l'adulte indiquées à l' que les dispostions de la loi vaudoise d'application de la protection de de la présente loi ainsi l'adulte et de l'enfant (LVPAE) [I] relatives à la qualité de partie sont réservées. [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [I] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV
.255)
Modifié par la loi du 19.03.2002 entrée en vigueur le 01.09.2002
Modifié par la loi du 17.03.2009 entrée en vigueur le 01.06.2009
Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
Art. 15c Procédure 13, 23, 25, 26, 30,
Les personnes impliquées dans une médiation se présentent personnellement et ne sont pas assistées par un mandataire professionnel. Le patient ou le résident peut se faire accompagner par une personne de confiance, de son choix.
Lorsqu'une plainte est présentée directement à la Commission d'examen des plaintes sans que le médiateur n'ait été préalablement saisi, la commission informe le plaignant qu'il a le droit de tenter une conciliation devant le médiateur. Si le plaignant s'y refuse, la commission se saisit de la plainte et la traite.
Le droit de saisir le médiateur se prescrit par cinq ans dès la survenance des faits reprochés.
L'anonymat est garanti au plaignant qui le demande, auquel cas celui-ci perd sa qualité de partie et les art. 15b droits qui lui sont attachés ( ). Toutefois, si la plainte est jugée manifestement abusive, l'anonymat est levé. article 15d 5 Dans le cas de l' dans un délai de ci autres cas, elle re 6 Les décisions pri administratif auprè 7 La procédure deva , alinéa 4, lettre d, la Commission d'examen des plaintes rend sa décision nq jours si, lors du dépôt de la requête, la mesure contestée n'a pas cessé. Dans les nd sa décision ou son préavis dans les six mois qui suivent le dépôt de la requête. ses par la Commission d'examen des plaintes sont susceptibles d'un recours s du département. nt le médiateur et la Commission d'examen des plaintes doit être simple, rapide et gratuite.
Art. 15d Commission d'examen des plaintes, missions 13, 26, 30,
Il est institué une Commission d'examen des plaintes des patients et des résidents ou usagers d'établissements sanitaires et d'établissements socio-éducatifs définis par la loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées[H] (ci-après : la Commission d'examen des plaintes).
La Commission d'examen des plaintes a pour mission d'assurer le respect des droits des patients et des résidents consacrés par la présente loi et de traiter les plaintes relatives à la prise en charge par les professionnels de la santé ainsi que par les établissements ou institutions sanitaires touchant aux violations des droits de la personne.
…
La Commission d'examen des plaintes exerce, d'office ou sur requête, les attributions suivantes :
- elle instruit les plaintes et, dans la mesure du possible, tente la conciliation entre les parties ;
- elle peut demander aux professionnels de la santé, aux établissements sanitaires et aux institutions toutes les informations utiles à l'exécution de sa tâche ;
Modifié par la loi du 19.03.2002 entrée en vigueur le 01.09.2002
Modifié par le décret du 12.06.2007 entré en vigueur le 01.01.2008
Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
Modifié par la loi du 17.03.2009 entrée en vigueur le 01.06.2009
Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
article 191 c. elle décide des mesures à prendre en application de l' , alinéa 1, lettres a à c de la présente loi ;
- elle peut ordonner la cessation des violations caractérisées des droits que la LSP reconnaît aux art. 23b patients et résidents, en particulier en matière de contrainte ( à 23e LSP) ; article 191 e. elle transmet son préavis au chef du département lorsque la mesure à prendre vise l' , alinéa 1, lettres d à f.
- elle peut émettre des recommandations à l'attention du chef du département.
bis La commission transmet au département copie de toute plainte déposée ainsi que des décisions prises sur la base de l'alinéa 4, lettres c et d ci-dessus.
La Commission d'examen des plaintes des résidents exerce également les compétences que lui attribue la LAIH[H] .
…
Les compétences de l'autorité de protection de l'adulte liées aux articles 20, 20a et 23d sont réservées. [H] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées ( BLV 850.61)
Art. 15e Composition 13, 26,
La Commission d'examen des plaintes est composée de seize membres, à savoir :
- deux juristes, dont un président et un vice-président ;
- un représentant d'associations de patients ;
- un représentant d'associations de résidents ;
- un représentant d'associations d'usagers ;
- deux médecins, dont un psychiatre ;
- un infirmier ;
- un éducateur ;
- un représentant du domaine social ;
- un représentant du domaine éthique ;
- un représentant de la direction d'un établissement hospitalier ;
- un représentant de la direction d'un établissement médico-social ;
Modifié par la loi du 19.03.2002 entrée en vigueur le 01.09.2002
Modifié par la loi du 17.03.2009 entrée en vigueur le 01.06.2009
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
- un représentant de la direction d'une institution socio-éducative ;
- un représentant d'une association du personnel du domaine de la santé ;
- un représentant d'une association du personnel du domaine du social.
La Commission d'examen des plaintes dispose d'un secrétariat et d'un greffier engagés par le Service de la santé publique, sur préavis de la commission.
Art. 15f Désignation 13, 26,
Le Conseil d'Etat désigne les membres de la Commission d'examen des plaintes.
Les membres de la commission sont désignés pour la durée d'une législature. Leur mandat est renouvelable deux fois. Les milieux concernés sont consultés lors de la désignation et de la reconduction. Les membres de la commission suivent une formation continue adaptée à leur charge.
Les collaborateurs des services en charge de la santé publique, des assurances sociales et de la prévoyance sociale ne peuvent être membres de la Commission d'examen des plaintes. Ils peuvent toutefois être invités à ses séances.
Art. 15g Organisation 13, 26,
La Commission d'examen des plaintes peut constituer des sous-commissions d'au minimum trois membres, représentatifs du domaine concerné. Elle définit leurs tâches et nomme leur président sous réserve des alinéas 3 et 3ter.
La commission ou la sous-commission peut faire appel à des experts notamment lorsque la profession concernée n'est pas représentée dans la commission et procéder à toutes les auditions nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
La Commission d'examen des plaintes peut valablement désigner une sous-commission, prendre des décisions ou rendre des préavis lorsqu'elle est composée d'au moins huit membres, sous réserve de l'alinéa 3ter. Lorsqu'une sous-commission a été désignée, celle-ci doit être composée d'au moins 3 membres pour émettre des préavis et d'au moins 5 membres pour rendre des décisions.
bis La Commission d'examen des plaintes et les sous-commissions peuvent rendre des décisions ou des préavis par voie de circulation. Dans ce cas, un membre peut demander au président une délibération au cours d'une séance de la Commission d'examen des plaintes ou d'une sous- commission art. 15d 3ter Dans les cas d'urgence ( sous-commission, composée du membres choisis par lui statu 4 La Commission d'examen des , al. 4, lit. d) ou lorsqu'elle décide de mesures provisionnelles, une président de la Commission d'examen des plaintes et d'au moins deux e. plaintes adresse annuellement un rapport d'activité au département. Ce rapport est public.
Les autres règles d'organisation sont fixées par le Conseil d'Etat.
Modifié par la loi du 19.03.2002 entrée en vigueur le 01.09.2002
Modifié par la loi du 17.03.2009 entrée en vigueur le 01.06.2009
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
Art. 15h Financement 13, 26,
Le financement du Bureau de la médiation et de la Commission d'examen des plaintes est assuré par l'Etat.
Art. 16 Autorité sanitaire communale 12, 13, 14,
La municipalité est l'autorité sanitaire communale.
Elle veille à la salubrité locale, à l'hygiène des constructions, des habitations, de la voirie, des plages et des piscines accessibles au public.
La municipalité a l'obligation d'informer sans délai le Service de la santé publique de tout fait important concernant la santé publique.
Selon les directives du médecin cantonal, du chef du Service de la santé publique ou du médecin- délégué, elle prend les mesures urgentes pour combattre les maladies transmissibles. Elle organise la police des cimetières et des inhumations.
Demeurent réservés les articles 17a, 30 et suivants de la présente loi ainsi que la législation sur les épizooties[C] .
Dans les limites de leurs attributions, les communes peuvent édicter des règlements d'application de la présente loi, sous réserve de l'approbation du chef de département concerné. [C] Loi du 01.07.1966 sur les épizooties (RS 916.40)
Art. 17 Commissions de salubrité
La commission de salubrité prévue par la législation sur les constructions et l'aménagement du territoire est instituée par commune ou groupement de communes. Elle est désignée par la ou les article 16 municipalités dont elle est l'organe de préavis pour ce qui concerne l' 2 Elle comprend trois membres au moins, dont un médecin et une personne compétente en matière de constructions.
Art. 17a Secours
Les secours précédant l'intervention médicale proprement dite destinés notamment à désincarcérer les victimes d'accidents de la circulation sont assurés par les sapeurs-pompiers.
L'organisation des interventions, l'équipement et la formation des intervenants sont placés sous le contrôle de l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA). Les dispositions de la législation en matière de défense incendie et de secours sont applicables.
Modifié par la loi du 19.03.2002 entrée en vigueur le 01.09.2002
Modifié par la loi du 17.03.2009 entrée en vigueur le 01.06.2009
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
Modifié par la loi du 05.12.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004
Modifié par la loi du 03.05.2005 entrée en vigueur le 01.07.2005
Les frais d'équipement, de fonctionnement et de formation du personnel nécessaire à l'exercice de cette tâche sont supportés par l'Etat.
Art. 18 Police sanitaire 13,
Sur réquisition du département, du département en charge des affaires vétérinaires, du médecin cantonal ou du chef du Service de la santé publique, la force publique remplit des missions relatives à l'application de la présente loi.
Art. 18a Secret 13,
Les membres des commissions et du Bureau de la médiation prévus par la présente loi sont soumis au secret de fonction. A ce titre, il leur est interdit de divulguer des faits dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction et qui doivent rester secrets en raison de leur nature, des circonstances ou d'instructions spéciales. Dans les mêmes limites, il leur est également interdit de communiquer à des tiers ou de conserver par devers eux, en original ou en copie, des documents établis par eux ou par d'autres. Ces obligations subsistent après la cessation de leur fonction. Le non-respect de ces obligations tombe sous le coup des articles y relatifs du Code pénal[J].
Les personnes invitées à participer aux séances le sont également. Leur attention sera attirée sur cette obligation. [J] Code pénal suisse du 21.12.1937, RS 311.0
Chapitre III Relation entre patient, médecin et personnel soignant
Art. 19 Régime juridique 13, 26,
Le présent chapitre définit les relations entre patients, professionnels de la santé et établissements ou institutions sanitaires. Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sont réservées.
Art. 20 Libre choix du professionnel de la santé et de l'établissement sanitaire
Si son état nécessite des soins ambulatoires, et dans la mesure où il est en état de se déterminer, le patient a le libre choix d'un professionnel de la santé, pour autant que ce dernier soit disponible et estime pouvoir lui prodiguer utilement ses soins.
Chaque patient a le droit, si son état le justifie, d'être accueilli dans un établissement sanitaire d'intérêt public de son choix, pour autant que l'équipement et la capacité d'accueil de cet établissement permettent de fournir les prestations nécessaires.
Modifié par la loi du 19.03.2002 entrée en vigueur le 01.09.2002
Modifié par la loi du 14.11.2017 entrée en vigueur le 01.02.2018
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
Modifié par la loi du 17.03.2009 entrée en vigueur le 01.06.2009
Art. 20a Accompagnement des patients en établissement 13,
Toute personne séjournant dans un établissement sanitaire soumis à la présente loi a droit à une assistance et à des conseils pendant toute la durée de son séjour. Elle a le droit en particulier de requérir le soutien de ses proches et de maintenir le contact avec son entourage.
Des organismes indépendants à but non lucratif reconnus par le Département offrent leur assistance et leurs conseils aux personnes en établissement et ce à titre gratuit. Ils peuvent à cet effet désigner des accompagnants, ainsi qu'organiser et coordonner leurs activités. Les établissements tiennent à disposition des patients une liste à jour de ces accompagnants.
A la demande expresse d'un patient, un accompagnant peut l'assister dans ses démarches auprès des professionnels de la santé, de l'établissement et des autorités qui ne peuvent refuser sa présence. Il ne peut toutefois exercer aucune forme de représentation sous réserve des dispositions du code civil suisse[G] y relatives. [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Art. 21 Droit à l'information 13,
Afin de pouvoir consentir de manière libre et éclairée et faire un bon usage des soins, chaque patient a le droit d'être informé de manière claire et appropriée sur son état de santé, les différents examens et traitements envisageables, les conséquences et les risques prévisibles qu'ils impliquent, le pronostic et les aspects financiers du traitement. Il peut solliciter un 2ème avis médical auprès d'un médecin extérieur.
Chaque patient doit également recevoir, lors de son admission dans un établissement sanitaire, une information par écrit sur ses droits et ses devoirs ainsi que sur les conditions de son séjour.
Dans le cadre de ses compétences, tout professionnel de la santé s'assure que les patients qu'il soigne reçoivent les informations nécessaires afin de donner valablement leur consentement.
L'assistance apportée à une personne incapable résidant dans un établissement médico-social ou une division C d'hôpitaux doit faire l'objet d'un contrat. Si l'EMS ou la division C d'hôpitaux est reconnu d'intérêt public au sens de la loi sur la planification et le financement des établissements d'intérêt public (LPFES) [K] , le contrat d'hébergement prévu par cette législation vaut contrat d'assistance. [K] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
Art. 22
… 13
Art. 23 Consentement libre et éclairé 13, 26,
Aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient concerné capable de discernement, qu'il soit majeur ou mineur.
Modifié par la loi du 19.03.2002 entrée en vigueur le 01.09.2002
Modifié par la loi du 14.11.2017 entrée en vigueur le 01.02.2018
Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
Modifié par la loi du 17.03.2009 entrée en vigueur le 01.06.2009
En cas de soins usuels et non invasifs, le consentement du patient peut être tacite.
Un patient capable de discernement peut à tout moment refuser ou interrompre des soins ou quitter un établissement. Le professionnel de la santé ou l'établissement concerné a alors le droit de lui demander de confirmer sa décision par écrit après l'avoir clairement informé des risques ainsi encourus. Les dispositions concernant le placement à des fins d'assistance et celles relatives aux soins aux détenus sont réservées.
Un échantillon de matériel biologique d'origine humaine ne peut être utilisé qu'aux fins approuvées par la personne concernée et dans le respect de ses droits de la personnalité. Il doit en principe être détruit après utilisation, sous réserve d'une décision contraire de la personne concernée et de la législation spéciale en la matière. article 23 5 L' dans diff cons rech , alinéa 4 n'est pas applicable aux collections de matériel biologique d'origine humaine la mesure où la recherche ultérieure du consentement des personnes concernées implique des icultés et des démarches disproportionnées. Si le consentement ne peut être obtenu, la ervation de la collection à des fins de recherche est annoncée à la Commission d'éthique de la erche désignée par le département.
Art. 23a
… 13, 30
Art. 23b
… 13, 30, 32
Art. 23c
… 13, 30, 32
Art. 23d Mesures de contrainte 13, 30,
Par principe, toute mesure de contrainte à l'égard des patients est interdite.
Dans la mesure où le droit fédéral n'est pas applicable, les dispositions du Code civil relatives aux mesures limitant la liberté de mouvement (art.383 ss CC [G] ) s'appliquent par analogie à toute mesure de contrainte à l'égard des patients et résidents, ainsi que des personnes qui se trouvent dans un établissement pénitentiaire à condition que celui-ci dispose de locaux adaptés et qu'une surveillance médicale soit assurée.
…
Sont réservés les articles 6g à 6i de la loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour les personnes handicapées. [G] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Modifié par la loi du 19.03.2002 entrée en vigueur le 01.09.2002
Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
Modifié par la loi du 03.03.2015 entrée en vigueur le 01.09.2015
Modifié par la loi du 21.11.2023 entrée en vigueur le 01.01.2024
Art. 23e Procédure en cas de contestation 13, 30,
La personne concernée, son représentant, ses proches ou un accompagnant peuvent en appeler à la Commission d'examen des plaintes contre la mesure limitant la liberté de mouvement, conformément à article 15d l' 2 d' l' 3 Lorsque la mesure concerne une personne incapable de discernement en EMS ou divisions C hôpitaux, les personnes indiquées à l'alinéa précédent doivent s'adresser à l'autorité de protection de adulte. Le médiateur peut être sollicité au préalable dans tous les cas. article 151 4 L'autorité de surveillance au sens de l' de la décision rendue. S'il s'agit d'un dé [F] Loi du 29.05.1985 sur la santé publiqu LSP[F] est informée du dépôt de la requête ainsi que tenu, le Médecin cantonal en est informé. e (BLV 800.01)
Art. 24 Droit d'accès au dossier du patient
Le patient a le droit de consulter son dossier et de s'en faire expliquer la signification. Il peut s'en faire remettre en principe gratuitement les pièces, en original ou en copie, ou les faire transmettre au professionnel de la santé de son choix.
Ce droit ne s'étend pas aux notes rédigées par le professionnel de la santé exclusivement pour son usage personnel, ni aux données concernant des tiers couvertes par le secret professionnel.
Si le professionnel de la santé a des raisons de craindre que la consultation du dossier puisse avoir de graves conséquences pour le patient, il peut demander que la consultation n'ait lieu qu'en sa présence ou celle d'un autre professionnel désigné par le patient.
Art. 25
Recherche biomédicale avec des personnes 13, 26
- Principes
Toute recherche biomédicale impliquant des personnes doit être menée conformément aux règles des bonnes pratiques des essais cliniques, reconnues au niveau national, dont le but est de garantir la protection des sujets de recherche et d'assurer la qualité des résultats.
Une recherche biomédicale impliquant des personnes doit en particulier respecter les conditions suivantes :
- l'investigateur responsable est titulaire d'un diplôme fédéral de médecin ou de médecin dentiste ou d'un diplôme équivalent et a l'autorisation de pratiquer la médecine ou la médecine dentaire. La législation fédérale est réservée ;
- les risques prévisibles pour les sujets de recherche ne sont pas disproportionnés par rapport aux bénéfices potentiels de la recherche ;
- la protection des données relatives aux sujets de recherche est garantie ;
Modifié par la loi du 19.03.2002 entrée en vigueur le 01.09.2002
Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
Modifié par la loi du 03.06.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015
Modifié par la loi du 17.03.2009 entrée en vigueur le 01.06.2009
- la recherche a obtenu l'avis favorable de la ou des commissions d'éthique de la recherche compétentes ;
- les sujets de recherche ont donné leur consentement libre, exprès et éclairé, par écrit ou attesté par écrit, après avoir été informés notamment sur la nature et le but de la recherche, l'ensemble des contraintes, des actes et des analyses impliqués, l'existence éventuelle d'autres traitements que ceux qui sont prévus dans la recherche, les risques et les inconforts prévisibles, les bénéfices potentiels, leur droit à une compensation en cas de dommages imputables à la recherche, leur droit de retirer leur consentement à tout moment sans préjudice pour la poursuite des soins.
Les dispositions relatives à l'annonce préalable des recherches biomédicales ainsi que celles concernant l'autorisation d'exploiter et la surveillance des organismes de recherche sous contrat sont réglées par le Conseil d'Etat.
Art. 25a b) Personnes mineures ou interdites et personnes incapables de discernement
Une recherche biomédicale ne peut impliquer des personnes mineures ou interdites ou des personnes incapables de discernement que si les conditions suivantes sont remplies :
- les résultats attendus de la recherche comportent un bénéfice direct pour leur santé;
- la recherche ne peut s'effectuer avec une efficacité comparable avec des sujets de recherche majeurs, non interdits et capables de discernement; article 25 c. les conditions énoncées à l' d. les représentants légaux des , alinéa 2, lettres a à d sont remplies; sujets de recherche ont donné leur consentement libre et éclairé dans article 25 les conditions énoncées à l' e. les sujets de recherche m , alinéa 2, lettre e; ineurs ou interdits capables de discernement ont donné leur consentement article 25 libre et éclairé dans les conditions énoncées à l' recherche incapables de discernement, n'ont pas ex 2 A titre exceptionnel, une recherche biomédicale bénéfice direct pour la santé des sujets de recher interdites ou des personnes incapables de discerne lettres b à e de l'alinéa 1 ainsi que les conditio a. la recherche doit permettre d'acquérir d'import recherche, leur maladie ou leur trouble en vue d'o recherche concernés ou pour d'autres personnes dan même maladie ou trouble ou présentant les mêmes ca b. les risques et les inconforts qui peuvent être , alinéa 2, lettre e ou, pour les sujets de primé leur refus de participer à la recherche. dont les résultats attendus ne comportent pas de che peut impliquer des personnes mineures ou ment uniquement si les conditions énoncées aux ns supplémentaires suivantes sont remplies : antes connaissances sur l'état des sujets de btenir, à terme, un bénéfice direct pour les sujets de s la même catégorie d'âge ou souffrant de la ractéristiques; encourus par les sujets de recherche ainsi que les contraintes doivent être minimes.
Art. 25b c) Recherche en situation d'urgence médicale
A titre exceptionnel, une recherche peut être menée en situation d'urgence médicale si les conditions suivantes sont remplies :
Modifié par la loi du 19.03.2002 entrée en vigueur le 01.09.2002
- l'investigateur responsable a prévu une procédure ayant obtenu l'avis favorable de la commission d'éthique de la recherche pour que, chaque fois que cela est possible, le consentement des représentants légaux des sujets mineurs ou interdits soit recueilli et que la volonté des sujets de recherche soit établie, notamment en recherchant leurs directives anticipées ou en consultant leurs proches;