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800.02.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 23 juin 2009 sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics

RLIFLP

Préambule

RÈGLEMENT 800.02.1

d'application de la loi du 23 juin 2009 sur l'interdiction de

fumer dans les lieux publics

(RLIFLP)

du 1 juillet 2009

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 65a vu l' vu la vu la vu le arrêt [A] C [B] L [C] L

de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [A] loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif [B] loi du 23 juin 2009 sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics [C] préavis du Département de la santé et de l'action sociale e onstitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) oi fédérale du 03.10.2008 sur la protection contre le tabagisme passif (RS 818.31) oi du 23.06.2009 sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics ( BLV 800.02)

Art. 1 But

Le présent règlement a pour objet l'application de la loi sur l'interdiction de fumer[C] dans les lieux publics. [C] Loi du 23.06.2009 sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics ( BLV 800.02)

Art. 2 Espaces fermés (art. 2 LIFLP)

Sont notamment considérés comme espaces fermés les tentes, chapiteaux, cantines, yourtes, etc.

Art. 3 Lieux de détention et de séjour permanent ou prolongé (art. 4 LIFLP)

L'exploitant ou le responsable peut autoriser de fumer dans un lieu privatif à condition que ce dernier soit occupé uniquement par un ou des fumeurs.

Les lieux privatifs (chambres ou cellules) doivent être isolés, afin que l'air du bâtiment ne soit pas contaminé par la fumée de tabac. L'exploitant ou le responsable prend les mesures nécessaires pour préserver la santé du personnel. Il veille notamment à ce que l'aération ou la ventilation permettent un renouvellement de l'air suffisant.

Les lieux privatifs où fumer est autorisé doivent être munis d'une signalisation les indiquant comme tels et avoir un caractère permanent. Si l'exploitant ou le responsable interdit la fumée dans un lieu privatif où elle était auparavant autorisée, il procède à un nettoyage particulier du lieu privatif.

Art. 4

Fumoirs (art. 5 LIFLP)

  1. Conception et caractéristiques

Le fumoir est un local séparé par des parois fixes et hermétiques. L'air chargé de fumée ne pénètre pas dans les pièces avoisinantes.

Le dispositif de fermeture automatique du fumoir peut être mécanique, électrique ou électronique.

Les clients sont autorisés à prendre leur consommation dans le fumoir.

Art. 5

… 1

Art. 6 c) Interventions exceptionnelles de nettoyage

Les interventions de nettoyage, effectuées durant l'utilisation du fumoir ou avant que l'air en ait été renouvelé, ont un caractère exceptionnel, notamment en cas d'importantes salissures.

Les interventions de nettoyage doivent être de courte durée.

L'exploitant ou le responsable ne peut obliger un membre du personnel à effectuer des interventions de nettoyage, en particulier si celui-ci invoque un état de santé, tel que grossesse ou asthme.

Art. 7 d) Ventilation 1,

Le fumoir doit être équipé d'une ventilation mécanique répondant au minimum aux normes fixées par l'annexe III du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [D] pour les locaux de fumeurs.

Aucun transfert d'air chargé de fumée et d'odeur du local fumeur vers d'autres parties du système de ventilation ne doit être possible. Un dispositif de commande indépendant doit permettre l'enclenchement de la ventilation du fumoir en fonction des horaires d'utilisation de ce dernier et l'adaptation correspondante des débits des ventilateurs qui utilisent les mêmes conduits.

Le fumoir doit être maintenu en dépression continue significative par rapport aux pièces communicantes.

L'air vicié doit être évacué vers l'extérieur sans gêne pour le voisinage.

L'exploitant de l'établissement est tenu de faire procéder au contrôle et au nettoyage régulier du système de ventilation. [D] Règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11.1)

Modifié par le règlement du 16.12.2009 entré en vigueur le 01.01.2010

Modifié par le règlement du 06.10.2010 entré en vigueur le 01.10.2010

Art. 8 e) Autorisation

L'exploitant d'un établissement soumis à la LADB [E] adresse sa demande d'autorisation pour installer un fumoir au département en charge de l'application de la LADB[F] au moyen du formulaire prévu à cet effet.

Les autorisations indiquent le nombre de personnes maximum que peut accueillir le fumoir en fonction du volume, de la ventilation de ce dernier et des normes incendies.

Les exigences des législations sur l'aménagement du territoire et des constructions [G] , sur la protection de l'environnement[H] et sur l'énergie [I] demeurent réservées. [E] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31) [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [G] Loi du 04.12.1985 l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11); règlement du

.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11.1) [H] Voir loi du 07.10.1983 sur la protection de l'environnement (RS 814.01) et règlement d'application du 08.11.1989 de la loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l'environnement (BLV 814.01.1) [I] Loi du 16.05.2006 sur l'énergie (BLV 730.01)

Art. 9 f) Attestation de conformité

L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste article 7 que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées à l' 2 L'exploitant ou le responsable de l'établissement soumis à la l'attestation de conformité de la ventilation du fumoir à l'occ [E] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boisson du présent règlement. LADB [E] est tenu de présenter asion de tout contrôle. s ( BLV 935.31)

Art. 10 Signalisation

La signalisation à mettre en place en application de la loi [C] et du présent règlement, en particulier la signalisation de l'interdiction de fumer ainsi que des fumoirs, doit être d'un format minimal A5 (210 x 148 mm). [C] Loi du 23.06.2009 sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics ( BLV 800.02)

Art. 11 Période transitoire (art. 10 LIFLP)

Le département compétent pour appliquer la LADB[F] peut autoriser les exploitants des établissements qui ont déposé une demande dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la loi [C] à avoir un fumoir à titre provisoire qui ne satisfait pas aux exigences de ventilation fixées par article 7 l' le dé du présent règlement. Ce fumoir doit satisfaire aux autres conditions prévues par la loi et par règlement. Toutefois, pendant cette période transitoire, et sur demande de l'exploitant, le partement en charge de l'application de la LADB peut octroyer une dérogation aux dispositions article 5 concernant la surface maximale du fumoir selon l' fumoir soit créé dans une pièce existante, séparé pas plus de la moitié de la surface dévolue au se 2 Les exploitants au bénéfice d'une autorisation en vigueur de la loi pour rendre leur fumoir conf , alinéa 4 de la LIFLP, à condition que ce e du lieu principal de l'exploitation et qui ne représente rvice. provisoire bénéficient d'un délai de 15 mois dès l'entrée orme aux exigences de ventilation fixées par article 7 l' sa l' dé [C [F du présent règlement. Si, à l'issue de ce délai, l'exploitant rend vraisemblable qu'il n'a pu tisfaire à ces conditions pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, l'autorité peut prolonger autorisation provisoire. Une telle prolongation ne peut toutefois excéder 6 mois à dater de la fin du lai transitoire. ] Loi du 23.06.2009 sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics ( BLV 800.02) ] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 12 Entrée en vigueur

Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur à la même date que la loi du 23 juin 2009 sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics.