Le présent décret a pour but d'instituer un programme cantonal de développement des soins palliatifs et de définir les modalités de son financement.
800.031
DÉCRET instituant un programme cantonal de développement des soins palliatifs
DSP
Préambule
DÉCRET 800.031
instituant un programme cantonal de développement des
soins palliatifs
(DSP)
du 25 juin 2002
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements
article 7 sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins, et notamment son
, chiffre 7 [A]
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète
[A] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt
public (BLV 810.01)
Art. 1 But
Art. 2 Objectifs
Les objectifs du programme sont de généraliser l'accès de la population aux traitements antalgiques et de gestion des symptômes dans le cadre d'une prise en charge palliative, d'augmenter le niveau général de connaissances des professionnels ainsi que d'améliorer la continuité des soins sans statut administratif particulier.
Art. 3 Financement
Les moyens alloués à la réalisation du programme figurent dès 2003 au budget du Département de la santé et de l'action sociale, Service de la santé publique.
Le Service de la santé publique est responsable de l'allocation des moyens accordés.
Art. 4 Pilotage
En collaboration avec les réseaux, un Comité de pilotage est constitué sous l'égide du Service de la santé publique, dont la mission est de piloter la mise en oeuvre du programme avec l'appui des autres intervenants concernés, ainsi que d'organiser l'évaluation du programme. Sa composition est fixée de manière à réunir l'expertise et les compétences nécessaires.
Le programme est défini pour une législature. Le cas échéant, il est renouvelable une fois. Dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et jusqu'au terme du programme, le Conseil d'Etat présente un rapport sur l'évolution du projet.
Art. 5 Exécution et entrée en vigueur
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à article 27 l' vi , chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en gueur..