Le département accorde l'autorisation si les critères cumulatifs suivants sont remplis :
- la mise en service de l'équipement répond à un besoin de santé publique avéré ;
- aucun impératif de police sanitaire ne s'y oppose ;
- les coûts induits à charge de l'assurance obligatoire des soins, des pouvoirs publics ou des patients sont proportionnés par rapport au bénéfice sanitaire attendu ;
- le requérant dispose de personnel qualifié.
Le département peut assortir l'autorisation de conditions, en particulier la mise en place d'une convention de collaboration entre les exploitants d'équipements ou l'obligation d'une disponibilité de l'équipement lourd dans des horaires particuliers.
Lorsque le département suit le préavis, positif ou négatif, de la Commission, il rend la décision. S'il entend s'en écarter, il saisit le Conseil d'Etat.
Modifié par le décret du 13.01.2026 entré en vigueur le 15.12.2025
Les décisions du département ou du Conseil d'Etat doivent être rendues dans un délai de six mois à art. 8 compter de la transmission du dossier à la Commission ( de délai conformément à l'alinéa 5. Ces décisions sont , al. 3) sous réserve d'une prolongation susceptibles d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal.
Le département peut, si l'instruction de la demande le nécessite, prolonger de trois mois au maximum le délai prévu à l'alinéa 4. Avant l'échéance de celui-ci, le département communique son intention de prolonger le délai à l'exploitant, qui dispose d'un délai de 20 jours pour se déterminer.
A défaut de décision dans le délai prévu à l'alinéa 4 ou dans le délai prolongé de l'alinéa 5, la demande est réputée acceptée.