Le département ou le département chargé de l'action sociale lorsqu'il s'agit d'établissements sanitaires relevant de sa compétence, si ces départements sont distincts :
. assure l'exécution de la présente loi et des règlements d'application qui en découlent et veille au respect de ces derniers, en particulier de ceux relevant de la planification cantonale et du financement ; il peut, à cet effet, ordonner des expertises financières des établissements sanitaires privés reconnus d'intérêt public ;
. exploite les établissements sanitaires cantonaux ;
Modifié par la loi du 23.09.1997 entrée en vigueur le 21.11.1997
Modifié par la loi du 10.11.1997 entrée en vigueur le 01.04.1998
Modifié par la loi du 14.11.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
Modifié par la loi du 30.01.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
Modifié par la loi du 17.05.2011 entrée en vigueur le 01.10.2011
Modifié par la loi du 29.11.2011 entrée en vigueur le 01.01.2012
Modifié par la loi du 11.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
Modifié par la loi du 03.06.2025 entrée en vigueur le 01.09.2025
. répartit le budget global entre les hôpitaux d'intérêt public ;
. passe les contrats de prestations avec les établissements sanitaires d'intérêt public ;
. prend les dispositions nécessaires pour assurer l'information de la population.
. décide, en cas de besoins avérés, de l'opportunité de conclure des conventions d'hébergement d'une durée limitée avec des exploitants d'EMS non reconnus d'intérêt public.
Les conventions conclues sur la base du chiffre 6 de l'alinéa 1 se fondent sur un modèle ratifié par le Conseil d'Etat, qui porte notamment sur :
- l'obligation d'admission;
- les exigences en matière de qualité et de sécurité ;
- le contrôle des prestations fournies ;
- le coût des prestations ;
- les conséquences en cas de violation des conditions fixées par la convention et le règlement des litiges ; article 4b f. les conditions d'engagement et de travail, par analogie à l' g. l'obligation d'appliquer un contrat d'hébergement qui énonce établissements comme ceux des résidents et de leurs proches ou , alinéa 1er de la loi ; les droits et obligations des de leurs représentants, par article 4e analogie à l' 3 Les convent garantie de l , alinéa 1er de la loi ; ions conclues sur la base du chiffre 6 de l'alinéa 1 ne prévoient pas de participation ou de 'Etat, concernant les charges d'investissement ou de location immobilières des EMS signataires.