Responsabilité infirmière 1 article 149b 1 La personne assumant la responsabilité des soins infirmiers au sens de l' justifier d'une activité de 80 % au moins sous réserve d'une autre organisa LSP [C] doit tion agréée par le département.
Elle doit être titulaire d'un titre d'infirmière admis selon le droit fédéral ou jugé équivalent. Suivant l'organisation de l'établissement, elle prendra la fonction d'infirmière-cheffe et devra être au bénéfice des formations suivantes : - formation en gestion (niveau infirmière-cheffe d'unité de soins) ; - formation complémentaire reconnue correspondant aux activités et à la mission de l'établissement.
Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018
Dans les établissements où la responsabilité des soins infirmiers n'est pas assurée par l'infirmière- cheffe, mais par une infirmière référente, selon une organisation agréée par le département, c'est cette infirmière référente qui devra être au bénéfice de la formation complémentaire correspondant aux activités et à la mission de l'établissement.
Une infirmière-cheffe doit justifier d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins.
bis L'infirmière référente d'un établissement psycho-social médicalisé (ci-après : EPSM) doit justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine de la psychiatrie adulte ainsi que, au titre de formation complémentaire reconnue, d'une spécialisation en santé mentale. Cette spécialisation doit être acquise dans les deux ans suivant l'engagement.
Le département émet des directives d'application. [C] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)