Lexipedia

810.11.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux

RLHC

Préambule

RÈGLEMENT 810.11.1

d'application de la loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices

cantonaux

(RLHC)

du 20 mai 2009

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux (ci-après : LHC)[A]

vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements

sanitaires d'intérêt public (ci-après : LPFES) [B]

article 155 vu l'

de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (ci-après : LSP) [C]

article 64 vu l' vu le charg arrêt [A] L [B] L publi [C] L [D] L Chapi

de la loi du 11 février 1970 sur l'organisation du Conseil d'Etat (ci-après : LOCE) [D] préavis du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département en e de la santé) e oi du 16.11.1993 sur les Hospices cantonaux (BLV 810.11) oi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt c (BLV 810.01) oi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01) oi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115) tre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement fixe les dispositions d'application de la loi du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux [A] .

Il décrit l'organisation générale du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV) et détermine les règles financières et de gestion qui lui sont applicables. [A] Loi du 16.11.1993 sur les Hospices cantonaux (BLV 810.11)

Chapitre II Organisation

Art. 2 Principes d'organisation

Le CHUV est organisé en départements, dénommés également unités de gestion, qui sont dirigés par des chefs de département.

Les départements sont eux-mêmes organisés en services dénommés également unités de base. Ces derniers sont dirigés par des chefs de service.

Art. 3 Direction

Le CHUV est dirigé par un directeur général. Ce dernier a rang de chef de service sur le plan de l'administration cantonale.

bis Le Conseil stratégique du CHUV est associé à la désignation du directeur général par la participation de l'un ou de ses membres au comité de sélection mis sur pied par le Conseil d'Etat.

Le directeur général s'adjoint les compétences d'un comité de direction, chargé de la direction opérationnelle du CHUV. Ce comité est présidé par le directeur général.

Art. 4 Compétences du directeur général

Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, du chef du département et de l'Université de Lausanne, par sa faculté de biologie et médecine en ce qui concerne les domaines de l'enseignement et de la recherche, le directeur général a notamment les compétences suivantes :

  1. de décider des collaborations avec d'autres établissements sanitaires, des délégations de missions article 9 ou d'activités au sens de l' b. de signer les contrats en c. de fixer l'organisation d d. de décider du budget des du présent règlement et de leur financement éventuel ; gageant le CHUV, y compris en matière de recherche ; es directions transversales du CHUV ; unités de gestion du CHUV ; article 42 e. de nommer les titulaires des fonds de département et de service au sens de l' , alinéa 2 du présent règlement ; article 42 f. de valider la nomination des titulaires des fonds de recherche au sens de l' , alinéa 3 du présent règlement ;
  2. d'avaliser la politique du personnel proposée par la direction des ressources humaines ;
  3. de décider de l'engagement du personnel du CHUV ;
  4. d'émettre les directives nécessaires au bon fonctionnement du CHUV ;
  5. de définir les besoins du CHUV en matière de locaux et d'infrastructures.

Modifié par le règlement du 05.06.2023 entré en vigueur le 01.01.2024

Le directeur général peut déléguer ses compétences par le biais d'une directive. Il porte cette dernière à la connaissance du chef du département.

Art. 5 Directions transversales

Le CHUV comprend des directions transversales en matière notamment d'administration et finances, de ressources humaines, de systèmes d'information, de constructions, ingénierie et technique et logistique. Elles font l'objet des dispositions du chapitre V du présent règlement.

Art. 6 Directions médicale et des soins

Le CHUV comprend une direction médicale et une direction des soins qui soutiennent le directeur article 8 général dans la mise en œuvre des missions du CHUV décrites à l' notamment par la définition et l'application de standards de pri du présent règlement, se en charge des patients et d'organisation des professionnels médicaux et paramédicaux.

Art. 7 Collèges

Le CHUV comprend également le collège des chefs de département, le collège des directeurs administratifs ainsi que le collège des directeurs des soins.

Ces collèges assument des tâches d'exécution, d'information et de consultation au sein du CHUV.

Chapitre III Missions du CHUV

Art. 8 Missions

Le CHUV a pour missions :

  1. d'assurer les soins somatiques, psychiatriques et de médecine et santé communautaire de pratique courante selon l'organisation sanitaire cantonale ;
  2. d'assurer les soins somatiques, psychiatriques et de santé communautaire hautement spécialisés pour l'ensemble du canton et pour les cantons voisins, sous réserve des conventions intercantonales ;
  3. d'assurer une fonction d'enseignement, de formation postgraduée et de recherche en collaboration avec l'Université de Lausanne, par sa faculté de biologie et de médecine ;
  4. d'assurer les formations post-diplômes pour le personnel infirmier ainsi que des formations continues ;
  5. de collaborer à la formation des autres professions de la santé aux niveaux pré- et post-gradué et des formations continues en offrant notamment des stages pratiques ;
  6. de dispenser des prestations en matière de transfert de technologie, cas échéant en collaboration avec l'Université de Lausanne.

Art. 9 Délégations d'activités et conventions de collaboration

Dans l'exercice des missions attribuées au CHUV, le directeur général décide, sous réserve de l'alinéa 4, de la passation de conventions et contrats cadres de collaboration avec d'autres établissements sanitaires de droit public ou privé, reconnus d'intérêt public ou non, ayant des missions semblables. Ses décisions font l'objet d'une liste.

Lorsqu'il s'agit d'établissements universitaires, les collaborations sont instaurées d'entente avec l'Université de Lausanne, par sa faculté de biologie et médecine.

Le directeur général peut décider du versement d'une contribution financière en lien avec les conventions et contrats cadres de collaboration.

Les décisions du directeur général impliquant une délégation de mission ou d'activité du CHUV et les conventions de collaboration y relatives sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat.

Chapitre IV Conseil stratégique du CHUV 5

Art. 10 Nomination

Le Conseil d'Etat nomme les membres du Conseil stratégique du CHUV sur proposition du article 16b département, qui présente des candidats ayant les compétences attendues au sens de l' alinéa 1er LHC.

...

Art. 11

... 5

...

  1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. ...
  5. ...
  6. ...

...

...

Modifié par le règlement du 05.06.2023 entré en vigueur le 01.01.2024

Chapitre V Directions transversales

Section I Direction des ressources humaines

Art. 12 Compétences de la direction des ressources humaines

La direction des ressources humaines du CHUV est responsable de la gestion opérationnelle, du développement et de l'application de la politique définie par le Conseil d'Etat en matière de personnel pour ce qui est du personnel du CHUV. Elle se concerte sur les principes avec le Service du personnel de l'Etat de Vaud.

Elle émet les directives et instructions internes nécessaires, après les avoir soumises au Service du personnel de l'Etat de Vaud.

Elle est responsable notamment du paiement des salaires.

Section II Direction des systèmes d'information

Art. 13 Compétence de la direction des systèmes d'information

La direction des systèmes d'information du CHUV est responsable de la planification, de l'exploitation et du fonctionnement des systèmes d'information propres au CHUV.

Elle est responsable des achats de matériel informatique et de logiciels.

Elle collabore avec l'Université de Lausanne pour les besoins informatiques relatifs aux activités liées à la recherche et à l'enseignement.

Section III Direction des constructions, ingénierie et technique

Art. 14 Compétences de la direction des constructions, ingénierie et technique

La direction des constructions, ingénierie et technique est responsable des schémas directeurs d'aménagement, des plans d'aménagement et de la planification des constructions pour les immeubles – terrains et bâtiments sanitaires – mis à disposition par l'Etat.

Elle répond de l'application de la directive émise par le directeur général en matière de gestion du article 39 fonds d'entretien et de transformation au sens de l' 3 Elle collabore avec le Service Immeubles, Patrimoi bâtiments et travaux de l'Université de Lausanne pou du présent règlement. ne et Logistique ainsi qu'avec le Service des r l'application de la politique mise en œuvre par l'Etat en matière de constructions.

Section IV Direction de la logistique

Art. 15 Compétences de la direction de la logistique

La direction de la logistique est responsable de la logistique générale du CHUV.

Elle prévoit et assure le bon fonctionnement du CHUV, notamment dans les domaines des achats, des approvisionnements, des aménagements extérieurs, des communications, de l'hygiène, de l'ingénierie biomédicale, des locaux et parkings, de la restauration et des transports.

Section V Direction administrative et financière

Art. 16 Compétences de la direction administrative et financière

La direction administrative et financière est responsable notamment de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la négociation des conventions tarifaires, à la gestion de la trésorerie, la tenue de la comptabilité, l'établissement et le suivi du budget, la présentation du budget et des comptes, la gestion des immobilisations, le recouvrement des créances et la gestion des fonds figurant au bilan du CHUV.

Art. 17 Contrôle de gestion

La direction administrative et financière est responsable du développement d'instruments d'information et de contrôle de gestion adéquats à l'attention du directeur général et des directions des unités de gestion.

Art. 18 Système de contrôle interne

La direction administrative et financière assure la mise en œuvre et l'amélioration continue d'un système de contrôle interne efficace et efficient.

Dans ce cadre, elle collabore avec :

  1. les directions des unités de gestion, responsables de la mise en œuvre décentralisée du système de contrôle interne ; article 16 b. le service d'audit interne et l'organe d'audit externe au sens de l' 3 Les responsables des unités de gestion assurent une mise à jour régul LHC [A] . ière, mais au minimum une fois par an :
  2. des directives et procédures internes régissant les autorisations, le contrôle et le suivi ;
  3. de la réglementation des signatures et des systèmes de visa (manuels et informatiques) en respectant la séparation des fonctions. [A] Loi du 16.11.1993 sur les Hospices cantonaux (BLV 810.11)

Art. 19 Trésorerie

Les besoins de trésorerie du CHUV sont couverts par l'Etat par un compte courant destiné à assurer les besoins de trésorerie du CHUV.

Ce compte courant porte intérêts.

Art. 20 Taux d'intérêts

Le département en charge des finances[E] fixe :

  1. le taux d'intérêt débiteur du compte courant basé sur le taux moyen de la dette consolidée de l'Etat de Vaud ;
  2. le taux d'intérêt créancier du compte courant basé sur la moyenne des taux de placement à trois mois de la période considérée. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre VI Plan stratégique de développement

Art. 21 Elaboration et transmission

Le CHUV élabore le plan stratégique de développement et le transmet pour préavis formel au Conseil stratégique du CHUV, puis, après concertation avec le service en charge de la santé publique, l'Université de Lausanne et le service en charge de l'enseignement supérieur, au département, pour soumission au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat transmet le plan stratégique de développement au Grand Conseil pour adoption.

Art. 22 Eléments constitutifs

Le plan stratégique de développement comprend : - une analyse du contexte politique, social, sanitaire et économique du CHUV ; - une description des forces et faiblesses du CHUV, ainsi que des menaces et opportunités qui impactent son développement ; - les objectifs stratégiques essentiels en matière de prise en charge sanitaire, formation et recherche, ainsi que de santé publique ; - les méthodes utilisées pour mesurer l'atteinte des objectifs stratégiques ; - une description des programmes nécessaires à la mise en œuvre du plan stratégique, ainsi que de leur impact financier.

Art. 23 Procédure d'évaluation

Le CHUV élabore, en concertation avec l'Université de Lausanne un rapport intermédiaire durant la troisième année de législature et un rapport final d'évaluation du plan stratégique de développement. Il le transmet pour information au Conseil stratégique du CHUV et l'adresse au département pour soumission au Conseil d'Etat puis au Grand Conseil. Ce dernier en prend acte et adopte cas échéant les article 24 avenants évoqués à l' selon la procédure mentionnée à l'article 21.

Art. 24 Rapport intermédiaire

Le rapport intermédiaire relatif à la mise en œuvre du plan stratégique de développement comprend : - une évaluation des projets de mise en œuvre du plan stratégique de développement ainsi que de leurs coûts ;

Modifié par le règlement du 05.06.2023 entré en vigueur le 01.01.2024

- une première évaluation des données relatives à l'atteinte des objectifs ; - les avenants nécessaires en cas de modifications importantes dans l'environnement du CHUV.

Art. 25 Rapport final

Le rapport final concernant la mise en œuvre du plan écoulé comprend : - une évaluation des projets de mise en œuvre du plan stratégique de développement ainsi que de leurs coûts ; - une évaluation de l'atteinte des objectifs ; - les leçons à tirer, notamment au niveau du choix des objectifs et des mesures correctrices éventuelles pour améliorer l'atteinte des objectifs, de la mise en œuvre du plan stratégique de développement.

Chapitre VII Contrat annuel de prestations

Art. 26 Portée

Le contrat annuel de prestations couvre les prestations cliniques et de santé publique du CHUV ainsi que des institutions ayant signé une convention particulière de collaboration avec le CHUV et article 9 impliquant un financement au sens de l'

Art. 27 Procédure d'établissement

Le CHUV et le département, par son service en charge de la santé publique, élaborent le contrat annuel de prestations. Après prise de position du Conseil stratégique du CHUV, ce dernier est transmis pour information au Conseil d'Etat ainsi qu'aux présidents de la Commission Thématique de Santé Publique, de la Commission de gestion et de la Commission des finances du Grand Conseil à l'appui de la demande de participation financière de l'Etat au CHUV.

Le CHUV et le département, par son service en charge de la santé publique élaborent l'annexe technique au contrat annuel de prestations en principe avant le 30 juin de chaque année. Cette annexe est transmise pour information au Conseil stratégique du CHUV et au Conseil d'Etat, ainsi qu'aux présidents de la Commission Thématique de Santé Publique, de la Commission de gestion et de la Commission des finances du Grand Conseil.

Art. 28 Contenu du contrat annuel de prestations et de son annexe technique

Le contrat annuel de prestations comprend : - le budget de charges et de revenus du CHUV, les revenus par prestation et leur évolution, le détail de la participation de l'Etat et son évolution par rapport à l'année précédente ; - le catalogue des prestations fournies par le CHUV ; - les indicateurs utilisés pour mesurer la quantité et la qualité des prestations fournies par le CHUV ;

Modifié par le règlement du 05.06.2023 entré en vigueur le 01.01.2024

- les engagements relatifs à l'information statistique et financière nécessaire à la négociation et au contrôle du contrat de prestations ; - les autres engagements de nature administrative ou financière, communs à l'ensemble des hôpitaux ou spécifiques au CHUV ; - les règles de budgétisation, de financement et de correction, en application de la LPFES [B] .

L'annexe technique au contrat annuel de prestations comprend pour sa part la fixation définitive du budget, de la quantité des prestations à fournir et des niveaux de référence pour les indicateurs de qualité. [B] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt public (BLV 810.01)

Art. 29 Procédure d'évaluation

Sur la base des informations fournies par le CHUV avant le 15 mars, le département, par son service en charge de la santé publique, élabore le rapport d'évaluation du contrat annuel de prestations avant le 30 juin. Ce rapport est transmis pour information au Conseil stratégique du CHUV et au Conseil d'Etat, ainsi qu'aux présidents de la Commission Thématique de Santé Publique, de la Commission de gestion et de la Commission des finances du Grand Conseil.

Art. 30 Contenu du rapport d'évaluation

Le rapport d'évaluation comprend : - une analyse du contexte politique, social, sanitaire et économique du CHUV ; - une analyse du respect des engagements du CHUV tels que formulés dans le contrat annuel de prestations ; - les recommandations éventuelles pour améliorer le respect des engagements du CHUV.

Chapitre VIII Budget et tenue des comptes

Art. 31 Etablissement du budget

Le budget du CHUV est établi dans le cadre de la procédure déterminée pour le contrat de prestations article 28 selon l' du présent règlement.

Art. 32 Tenue des comptes

Le CHUV tient un compte d'exploitation et un bilan selon son propre système comptable.

La direction administrative et financière tient une seule comptabilité pour l'ensemble du CHUV.

Modifié par le règlement du 05.06.2023 entré en vigueur le 01.01.2024

Modifié par le règlement du 12.10.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

En fin d'exercice, le bilan et le compte d'exploitation du CHUV sont présentés en annexe de la brochure des comptes selon le même plan de comptes que celui de l'Etat. Ils font partie du périmètre de consolidation de la brochure des comptes.

Art. 33 Présentation du budget et des comptes

Le budget du CHUV figure en annexe du budget de l'Etat selon le même plan comptable que ce dernier.

Les comptes de résultats du CHUV approuvés par le Conseil d'Etat figurent en annexe des comptes de l'Etat. La présentation des comptes de résultats est identique à celle du budget.

Art. 34 Exploitation et suivi du budget

Le CHUV exploite son budget selon le principe de l'enveloppe budgétaire et en faisant application par analogie des règles définies par la LPFES [B] pour le financement des autres hôpitaux subventionnés.

Un suivi budgétaire est établi de manière trimestrielle par la direction administrative et financière à l'attention du directeur général. Le suivi budgétaire est transmis pour information au département en charge de la santé[E] . [B] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt public (BLV 810.01) [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 35 Budget des unités de gestion

La direction administrative et financière est chargée de l'établissement du budget des unités de gestion du CHUV. Il est soumis à l'approbation du directeur général et transmis au département en charge de la santé[E] .

Le budget est établi par unité de base dans le cadre de l'unité de gestion.

L'unité de gestion est responsable du résultat consolidé de ses unités de base. Des directives fixent les modalités.

Le budget des unités de gestion du CHUV est transmis pour information à la Commission des Finances du Grand Conseil jusqu'au 15 janvier de chaque année. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre IX Immobilisations

Art. 36 Immeubles mis à disposition du CHUV par l'Etat

Le CHUV tient une liste des immeubles mis à sa disposition par l'Etat, classés selon le code de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels.

Art. 37 Calcul de la compensation financière 1,

La compensation financière versée à l'Etat par le CHUV pour les immeubles mis à sa disposition, article 14a conformément à l' publiée par l'ass moyen de l'exerci département en ch [A] Loi du 16.11. [E] Voir l'organi , alinéa 1 LHC[A] , correspond aux amortissements selon la méthode ociation faîtière des hôpitaux suisses auxquels s'ajoute un intérêt sur le solde à amortir ce écoulé. Le taux d'intérêt est celui de la dette consolidée de l'Etat. Il est fixé par le arge des finances[E]. Une directive précise le calcul de la compensation financière. 1993 sur les Hospices cantonaux (BLV 810.11) gramme de l'Etat de Vaud

Art. 37a Rénovations et transformations d'immeubles à charge du CHUV 1,

Le Grand Conseil accorde, par la voie du budget de fonctionnement de l'Etat, les moyens destinés au financement des investissements d'immeubles compris entre 1 et 8 millions à charge du CHUV, selon article 14a l' 2 , alinéa 2 LHC[A] . Le département en charge de la santé[E] est chargé du suivi du programme pluriannuel article 14a d'investissement (PPI) élaboré selon l' [A] Loi du 16.11.1993 sur les Hospices [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Va , alinéa 4 LHC. cantonaux (BLV 810.11) ud

Art. 38 Entretien et transformation des immeubles et installations

Le CHUV assure l'entretien des immeubles et installations mis à sa disposition par l'Etat, ainsi que les transformations nécessitées par l'exploitation et dont le coût est inférieur ou égal à un million de francs par objet. Sont inclus dans ce périmètre les travaux effectués aux alentours des bâtiments du CHUV et les transformations en relation avec l'installation de nouveaux équipements.

Art. 39 Fonds d'entretien et de transformation

Le CHUV alimente annuellement un fonds porté à son bilan et destiné à financer les dépenses article 38 d'entretien et de transformation, mentionnées à l' 2 Les dépenses réelles de chaque exercice sont por en contrepartie par un prélèvement équivalent sur 3 Le fonds d'entretien et de transformation ne peu Chapitre X Fonds affectés inscrits au bilan du CHU tées au compte d'exploitation. Elles sont couvertes le fonds d'entretien et de transformation. t pas être débiteur. V

Art. 40 Catégories

Les fonds affectés inscrits au bilan du CHUV sont classés en deux catégories :

  1. les fonds institutionnels et de réserve des départements, nommés ci-après fonds en relation avec l'activité hospitalière ;

Modifié par le règlement du 02.05.2012 entré en vigueur le 01.01.2012

Modifié par le règlement du 12.10.2016 entré en vigueur le 01.01.2017

  1. les fonds de département et/ou service et les fonds de recherche, nommés ci-après fonds affectés à la recherche.

Les sous-catégories de fonds couverts par les litt. a) et b) ci-dessus sont listées en annexe au présent règlement.

Art. 41

Compétences article 40 1 Les fonds en relation avec l'activité hospitalière au sens de l' d'entente entre le département en charge de la santé[E] et le dépa 2 Sous réserve des dispositions contractuelles relatives à l'utili , alinéa 1, litt. a) sont gérés rtement en charge des finances[E] . sation de fonds de tiers, les fonds article 40 affectés à la recherche au sens de l' concertation avec l'Université de Lau directive règle notamment les princip [E] Voir l'organigramme de l'Etat de , alinéa 1, litt. b) sont gérées par le directeur général en sanne, par le Décanat de la faculté de biologie et médecine. Une es et la stratégie de placement des fonds. Vaud

Art. 42 Titulaires

Les fonds institutionnels et de réserve des départements sont gérés par le directeur général.

Pour les fonds de département et de service, le titulaire d'office est le responsable du département, respectivement du service concerné, sous réserve d'une décision contraire du directeur général.

Les titulaires des fonds affectés à la recherche sont désignés par le chef de département concerné, sous réserve des fonds alloués par des tiers à des collaborateurs du CHUV en particulier. Dans tous les cas, ces désignations sont validées par le directeur général.

Art. 43 Rôle et responsabilités

Le titulaire est responsable de la bonne gestion des fonds affectés et de l'équilibre financier lié à l'utilisation de ceux-ci dans les limites de leur affectation. La vérification de la gestion et de l'utilisation conforme des fonds sont du ressort de la direction administrative départementale dont le titulaire de fonds dépend.

Le directeur général fixe les détails des règles de gestion dans des directives spécifiques.

Demeurent réservées notamment les dispositions régissant la gestion des fonds de service, inscrites dans le règlement du 9 janvier 2008 sur les médecins chefs de département, les médecins chefs de service, les médecins cadres, les médecins agréés et médecins hospitaliers du CHUV [F] . [F] Règlement du 09.01.2008 sur les médecins chefs de département, les médecins chefs de service, les médecins cadres, les médecins agréés et médecins hospitaliers du CHUV ( BLV 811.13.1)

Art. 44 Organe de surveillance

Les fonds affectés inscrits au bilan du CHUV sont supervisés par la direction administrative et financière du CHUV.

La conformité de l'attribution et de l'utilisation des fonds affectés inscrits au bilan du CHUV est vérifiée par l'audit interne et externe du CHUV.

Les compétences du Contrôle cantonal des finances sont réservées.

Art. 45 Alimentation

Les fonds affectés inscrits au bilan du CHUV sont alimentés:

  1. conformément aux dispositions légales et réglementaires ou selon décision du Conseil d'Etat ;
  2. par des donations ou contributions affectées ;
  3. par le bénéfice d'exploitation de fonds d'une même catégorie (fonds liés à l'activité hospitalière ou article 40 fonds affectés à la recherche selon l' litt. a) respectivement litt. b).

Art. 46 Prélèvements

Les prélèvements sur les fonds affectés inscrits au bilan du CHUV sont effectués:

  1. conformément aux dispositions légales et réglementaires ou selon décision du Conseil d'Etat ;
  2. sur décision du titulaire en vertu des compétences qui lui ont été déléguées ;
  3. pour la couverture des pertes d'exploitation d'une même catégorie (fonds liés à l'activité hospitalière article 40 ou fonds affectés à la recherche selon l' litt. a) respectivement litt. b).

Art. 47 Garantie

Un fonds affecté inscrit au bilan du CHUV ne peut être débiteur sans un fonds de garantie.

Chapitre XI Audit interne

Section I Service d'audit interne

Art. 48 Service d'audit interne

Le CHUV est doté d'un service d'audit interne, rattaché administrativement au directeur général. Ce service est autonome et indépendant. Par autonomie et indépendance, on entend l'absence de lien hiérarchique avec le directeur général ainsi que la capacité pour l'audit interne d'agir sans directive ni contrainte concernant l'élaboration, la programmation ou la conduite des contrôles.

Demeurent réservés les mandats confiés par le directeur général et le comité d'audit.

Le chef du service d'audit interne est un spécialiste de la révision. Il est nommé par le directeur général du CHUV sur préavis du comité d'audit.

Art. 49 Fonctionnement

Le service d'audit interne exerce ses missions en toute autonomie et indépendance.

Le service d'audit interne se dote d'un règlement d'organisation interne ou d'une charte, qui est préavisé par le comité d'audit et soumis à l'approbation du directeur général.

Son fonctionnement est soumis à un audit externe au moins tous les deux ans.

Art. 50 Missions du Service d'audit interne

Le service d'audit interne fixe ses missions sur une base annuelle. Des missions ponctuelles peuvent également lui être confiées directement par le directeur général ou le comité d'audit.

Le service d'audit interne intervient notamment dans les domaines suivants:

  1. évaluation du système de contrôle interne ;
  2. vérification du système d'information tant médico-économique que financier ;
  3. contrôle de l'utilisation économique des ressources en adéquation avec les objectifs de l'institution ;
  4. analyse des projets et programmes afin de s'assurer de l'application des méthodologies, du suivi de l'atteinte des objectifs et du respect des modalités en vigueur relatives au financement ;
  5. examen de l'ensemble des opérations du CHUV dans les domaines de l'organisation de l'administration des biens et services et de la gestion économique et financière ;
  6. vérification auprès des entités auditées de la mise en œuvre des recommandations émises.

Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, il bénéficie d'un accès illimité à toutes les fonctions, documents, informations, et procédures du CHUV.

Art. 51 Rapports

Le service d'audit interne rapporte au directeur général et au secteur audité. Il rapporte également au comité d'audit en ce qui concerne les mandats confiés par ce dernier. Il formule dans ses rapports des recommandations de correction ou d'amélioration du fonctionnement du domaine audité.

Il fournit régulièrement à l'attention du directeur général un état de situation des recommandations non traitées, et l'informe également des retards dans la mise en œuvre des recommandations.

Il établit chaque année à l'attention du comité d'audit un rapport d'activité sur les missions effectuées, sur la communication des rapports d'audit interne, et sur les principaux renseignements contenus dans ceux-ci.

Section II Comité d'audit du CHUV

Art. 52 Comité d'audit

Le CHUV est doté d'un comité d'audit, dont les membres sont nommés par le Conseil d'Etat. Le chef du département en assure la présidence.

Art. 53 Fonctionnement

Le comité d'audit décide de son organisation et de ses règles de fonctionnement.

Il se réunit au minimum deux fois par année. A la demande d'un de ses membres, une séance extraordinaire peut être tenue.

Il a la mission d'évaluer la capacité de fonctionnement du système de contrôle interne (SCI) et d'apprécier l'efficacité de l'audit externe, du service d'audit interne, ainsi que de leur coopération. Il prend en outre connaissance des faits pouvant avoir un impact sur le système financier du CHUV et préavise le Conseil d'Etat en la matière.

Dans le cadre de l'exercice de ses missions, il a notamment les compétences suivantes:

  1. il conduit la procédure de désignation de l'organe de révision externe et propose la nomination de ce dernier au Conseil d'Etat ;
  2. il s'assure de l'indépendance de l'audit externe et évalue les honoraires. Il vérifie si le mandat d'audit externe est compatible avec d'éventuels autres mandats confiés par la direction du CHUV ;
  3. il réceptionne les rapports sur les comptes annuels émis par l'organe d'audit externe et préavise sur la proposition de recommandation au Conseil d'Etat d'approuver les comptes du CHUV ;
  4. il préavise la désignation du responsable du service d'audit interne et se prononce sur le règlement ou la charte d'organisation du service d'audit interne ;
  5. il reçoit le programme de travail annuel du service d'audit interne et il peut confier des mandats au service d'audit interne, respectivement requérir la mise à disposition d'un rapport émis par le service d'audit interne.

Art. 54 Rapports

Le comité d'audit rapporte annuellement au Conseil d'Etat sur son activité.

Chapitre XII Vignobles du CHUV

Art. 55 Gestion

Les vignobles du CHUV (immeubles et vignes) sont gérés par le service en charge de la viticulture[E] qui tient les comptes séparément des comptes de l'Etat. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Chapitre XIII Dispositions finales

Art. 56 Abrogation des règlements en vigueur

Le règlement du 22 février 1995 sur les Hospices cantonaux, ainsi que du règlement du 10 décembre 1997 sur les réserves spéciales affectées au bilan des Hospices cantonaux sont abrogés.

Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

Art. 56a

Taux d'intérêt pour le calcul de la part intérêt de la compensation financière 4 article 37 1 En dérogation à l' applicable au calcul alinéa 1 et pour les exercices budgétaires 2023 à 2027, le taux d'intérêt de la part « intérêts » de la compensation financière versée par le CHUV se monte à

%.

Si toutefois durant cette période le taux moyen de la dette consolidée de l'Etat dépasse 2% ou article 37 descend en-dessous de 1% pendant un exercice, le régime de l' alinéa 1 est à nouveau appliqué.

Art. 57 Entrée en vigueur

Le département en charge de la santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juin 2009. Annexes

. Annexe-catégories de fonds

Modifié par le règlement du 24.08.2022 entré en vigueur le 01.01.2023 Annexe-catégories de fonds ANNEXE Catégories et sous-catégories de fonds

. Sont considérés comme des fonds en relation avec l'activité hospitalière au article 40 sens de l' a) Fonds i • Le fonds • Le fonds • Le fonds • Le fonds • Le fonds • Le fonds • Le fonds • Le fonds b) Fonds d • Les fond 2. Sont co 40, alinéa • Les fond • Le fonds • Les fond , alinéa 1, litt. a) : nstitutionnels : de réserve de développement et de restructuration) de perfectionnement RC d'entretien et de transformation du service social général d'entraide en faveur du personnel du CHUV des honoraires et le fonds de compensation. es unités : s de réserve des Unités de Gestion (UG) nsidérés comme fonds affectés à la recherche au sens du de l'article 1, litt. b) : s de département (UG) et de service (UB) de recherche de la section des sciences cliniques s de tiers.