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810.31.1

RÈGLEMENT fixant les normes relatives à la comptabilité, au contrôle des comptes et à l'analyse des établissements médico-sociaux, des lits de type C des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation, reconnus d'intérêt public, ainsi que des homes non médicalisés

RCCMS

Préambule

RÈGLEMENT 810.31.1

fixant les normes relatives à la comptabilité, au contrôle des

comptes et à l'analyse des établissements médico-sociaux,

des lits de type C des hôpitaux et des centres de traitement et

de réadaptation, reconnus d'intérêt public, ainsi que des

homes non médicalisés

(RCCMS)

du 7 mai 2008

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements

sanitaires d'intérêt public (ci-après : LPFES) [A]

vu la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,

survivants et invalidité (ci-après : LVPC) [B]

vu la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (ci-après :

LAPRAMS) [C]

vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département)

arrête

[A] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt

public (BLV 810.01)

[B] Loi du 13.11.2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et

invalidité (BLV 831.21)

[C] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)

économiques, comptables et financiers des établissements

et entités

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Sont soumis au présent règlement : article 4 a. les établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public au sens de l' LPFES[A] ;

Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018

  1. les hôpitaux et les centres de traitement et de réadaptation reconnus d'intérêt public au sens de article 4 l' LPFES, dans la mesure où ils exploitent des lits de type C ; article 22 c. les homes non médicalisés au sens de l' LAPRAMS[C]. article 21a d. les pensions psycho-sociales (ci-après : PPS) au sens de l' LAPRAMS. (ci-après : les établissements).

Sont également soumis au présent règlement les entités gérant plusieurs établissements dans le cadre d'un regroupement (ci-après : les entités).

Est exclu du champ d'application du présent règlement le CHUV, dans la mesure où il exploite des lits de type C. [A] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt public (BLV 810.01) [C] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)

Art. 2 But

Le présent règlement fixe la forme et la teneur des informations comptables, financières et statistiques que les établissements et les entités sont tenus de communiquer à l'Etat, afin de satisfaire au contrôle de l'utilisation des subventions et des aides individuelles ainsi qu'à l'établissement des bases économiques de la participation financière des résidents et des frais pris en compte au titre de la LVPC[B] et de la LAPRAMS[C] .

A cette fin, il définit :

  1. les règles relatives à la comptabilité des établissements et des entités, concernant en particulier le système d'information et de traitement automatique des données comptables, financières et statistiques (ci-après : le reporting) ainsi que le système de contrôle, d'analyse et de validation des données recueillies ;
  2. les règles relatives à la révision des comptes des établissements et des entités ;
  3. les règles relatives à l'analyse, au contrôle et à la surveillance des aspects juridiques, comptables et financiers des établissements et des entités ;
  4. pour les homes non médicalisés, les PPS ainsi que pour les hôpitaux et les centres de traitement et de réadaptation exploitant des lits de type C, ces règles peuvent tenir compte de leurs spécificités. [B] Loi du 13.11.2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (BLV 831.21) [C] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)

Art. 3 Autorité compétente

Le Service des assurances sociales et de l'hébergement (ci-après : le SASH) est l'autorité d'application du présent règlement.

Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018

Chapitre II Comptabilité et reporting

Art. 4 Principes et directives comptables

Les établissements et les entités établissent des comptes annuels et remplissent la formule de reporting à l'intention du SASH.

Les comptes annuels et la formule de reporting sont établis conformément aux dispositions légales et aux principes comptables applicables à la forme juridique que revêt l'établissement ou l'entité ainsi qu'aux directives comptables édictées par le SASH.

Le SASH fixe annuellement les directives comptables applicables aux établissements et aux entités.

Art. 5 Plan comptable

Les établissements et les entités sont tenus d'appliquer le plan comptable de référence élaboré par le SASH.

Art. 6 Reporting

La formule de reporting applicable aux établissements et aux entités se compose :

  1. du bilan, des comptes d'exploitation, d'investissement et hors exploitation ;
  2. des annexes et des statistiques, comprenant notamment les données relatives au personnel et aux activités ;
  3. de la déclaration d'intégralité.

La formule de reporting se présente sous une forme informatisée. Son utilisation est obligatoire pour les établissements et les entités.

Le SASH examine annuellement l'opportunité de modifier la formule de reporting.

Art. 7 Documents remis

Sur la base de la directive édictée par le SASH, les établissements et les entités doivent lui fournir :

  1. la formule de reporting et ses annexes (y compris la déclaration d'intégralité) sous formats informatique et papier ;
  2. les comptes annuels approuvés par l'organe suprême de l'établissement ou de l'entité ; article 12 c. le rapport écrit de l'organe de révision des comptes annuels, tel que défini par l' du règlement ;
  3. ...

Le certificat de salaire du directeur, tel que fourni à l'administration cantonale des impôts, est adressé sous pli séparé au Chef de service du SASH.

Modifié par le règlement du 26.04.2017 entré en vigueur le 01.07.2017

Art. 8 Délai pour la remise des documents

Les documents requis doivent parvenir au SASH au plus tard le 31 mai de chaque année.

En cas de cession d'un établissement en cours d'exercice, l'ancienne direction remet au SASH, une fois les comptes clôturés, un reporting correspondant à la période de fin d'activité.

Chapitre III Révision des comptes

Art. 9 Organe de révision

L'organe suprême de l'établissement ou de l'entité désigne comme organe de révision un expert- réviseur agréé au sens de la loi sur la surveillance de la révision (LSR)[D] et de l'ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev).

Lorsque l'organe de révision désigné est une entreprise de révision, la personne appelée à fournir les prestations en matière de révision doit elle-même être un expert-réviseur agréé. [D] Loi fédérale du 16.12.2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (RS

.302)

Art. 10 Indépendance de l'organe de révision et incompatibilité

L'organe de révision doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. A ce titre, il article 728 est tenu de respecter les conditions posées par l' du code des obligations (CO)[E] en matière d'indépendance des experts-réviseurs. [E] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 11 Attributions

L'organe de révision s'assure chaque année :

  1. de l'exactitude de la comptabilité ;
  2. de la concordance du reporting avec la comptabilité ;
  3. de l'intégralité et de l'exactitude des informations ;
  4. de la légalité de la gestion ;
  5. du respect des prescriptions légales et réglementaires concernant l'emploi du bénéfice ;
  6. du respect des prescriptions légales et réglementaires lors de l'élaboration du reporting.

Dans le cadre de l'examen de l'affectation conforme des ressources allouées, le SASH peut décider annuellement de points particuliers de contrôle à examiner par l'organe de révision.

Art. 12 Rapport et vérification des comptes

L'organe de révision établit à l'intention du SASH un rapport écrit sur le résultat de ses vérifications. Le modèle figurant en annexe au présent règlement est applicable.

Ce rapport intègre : article 11 a. toutes les constatations relatives aux points contrôlés en vertu de l' , premier alinéa, du présent règlement ;

  1. des indications attestant de l'indépendance de l'organe de révision ;
  2. une recommandation d'approuver les comptes, avec ou sans réserves, ou de les refuser. article 11 3 Le résultat du contrôle mentionné à l' , alinéa 2, du présent règlement fait l'objet d'un rapport spécifique documenté.

Si, au cours de ses vérifications, l'organe de révision constate des violations de la loi, des règlements et directives, des statuts ou des conventions, il est tenu de le consigner dans son rapport.

En cas de non-respect du présent règlement par l'organe de révision, le département, par l'intermédiaire du SASH, peut refuser le rapport présenté et nommer un organe de révision ad hoc aux fins de procéder à une nouvelle révision des comptes, aux frais de l'établissement ou de l'entité concernés.

Art. 13 Durée de fonction de l'organe de révision

Sous réserve des dispositions du droit fédéral, l'organe de révision est élu pour une durée de un à trois exercices comptables. Son mandat prend fin avec l'approbation des derniers comptes annuels. Il peut être reconduit dans ses fonctions, étant précisé que la personne chargée de la révision ne peut exercer son mandat plus de six ans de suite.

Art. 14 Empêchement d'accomplir un mandat

En cas d'impossibilité d'accomplir son mandat ou lorsqu'il prend fin, l'organe de révision informe immédiatement le SASH.

En cas de démission, l'organe de révision en indique les motifs par écrit à l'organe suprême de l'établissement ou de l'entité ; il transmet une copie de ce courrier au SASH.

En cas de révocation de l'organe de révision par l'organe suprême de l'établissement ou de l'entité, ce dernier en indique les motifs par écrit audit organe et transmet une copie de ce courrier au SASH.

Chapitre IV Analyse, contrôle et surveillance des aspects juridiques,

Art. 15 Portée de l'analyse

Le département, par l'intermédiaire du SASH, peut mener une analyse approfondie de chaque établissement et entité. Cette analyse a pour objectif de contrôler le respect des directives, du cadre conventionnel et de la législation applicables, ainsi que de déterminer les conditions à respecter par les établissements et les entités.

A cet effet, les établissements et entités ont l'obligation de produire toutes les pièces utiles à l'appréciation juridique, économique, comptable et financière de leur situation en application de la LPFES [A] , de la LVPC[B] et de la LAPRAMS [C] . [A] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt public (BLV 810.01) [B] Loi du 13.11.2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (BLV 831.21) [C] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)

Art. 16 Contrôle et surveillance

Le SASH est habilité à procéder au sein des établissements et des entités à la vérification des données comptables, financières et statistiques.

A cet effet, toute activité ou prestation de soins et socio-hôtelière, y compris sous-traitée, couverte par la LPFES [A] , financée directement ou indirectement par les assurances sociales ou les régimes sociaux, et délivrée par un établissement ou une entité, peut faire également l'objet d'une analyse approfondie dans les limites du présent règlement. [A] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt public (BLV 810.01)

Art. 17 Mise en oeuvre

Le SASH peut émettre des directives de mise en œuvre ; il est habilité à recourir à des appuis extérieurs.

Art. 18

Comptabilité analytique article 15 1 Conformément à l' par les hôpitaux et [F] , les établisse comptabilité analyt [F] Ordonnance du 0 hôpitaux et les éta de l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations les établissements médico-sociaux dans l'assurance maladie (OCP) du 3 juillet 2002 ments et les entités fournissent au SASH leur statistique des prestations et leur ique. 3.07.2002 sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les blissements médico-sociaux dans l'assurance-maladie (RS 832.104)

Chapitre V Sanctions

Art. 19

Sanctions article 8 1 En cas de non-respect du présent règlement, et notamment de l'échéance prévue à l' département peut exiger la restitution de tout ou partie de la participation financi , le ère accordée à un article 32f établissement sanitaire d'intérêt public, conformément à l' [A] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financemen de la LPFES [A] . t des établissement sanitaires d'intérêt public (BLV 810.01)

Chapitre VI Dispositions transitoires et finales

Art. 20 Applicabilité du règlement

Le présent règlement est applicable dès l'exercice comptable qui commence le 1er janvier 2008.

Le règlement du 18 décembre 2003 fixant les normes relatives à la comptabilité, au contrôle des comptes et à l'analyse des établissements médico-sociaux et des divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d'intérêt public est applicable à l'exercice 2007.

Pour les établissements psycho-sociaux médicalisés (EPSM) et les PPS, le présent règlement est applicable dès l'exercice comptable qui commence le 1er janvier 2018.

Art. 21 Abrogation

Le règlement du 18 décembre 2003 fixant les normes relatives à la comptabilité, au contrôle des comptes et à l'analyse des établissements médico-sociaux et des divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation reconnus d'intérêt public est abrogé.

Art. 22 Entrée en vigueur

Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2008. Annexes

. AnnexeRCCMS070508 Rapport Organe de Révision

Modifié par le règlement du 27.06.2018 entré en vigueur le 01.01.2018 AnnexeRCCMS070508 Rapport Organe de Révision AnnexeRCCMS070508 v2 Rapport Organe de Révision.doc Page 1/2 ANNEXE AU RÈGLEMENT DU 07 MAI 2008 article 12 Rapport d’audit selon l’ du RCCMS à l’intention du SASH sur les article 11 vérifications au sens de l’ du RCCMS de l’EMS……. Conformément au mandat qui nous a été confié et agissant en tant qu’organe de révision, article 11 nous avons vérifié selon les attributions de l’ ses annexes ci-jointes pour l’exercice xxxx com Responsabilité du Conseil de fondation/Organe s La responsabilité de l’établissement de la form aux dispositions légales et règlementaires, de et de la gestion, incombe à l’organe suprême de l’application des lois et méthodes comptables d 1er janvier 2008 1) ainsi que des estimations c du RCCMS la formule de reporting et prenant…… uprême/Direction ule de reporting et ses annexes conformément l’intégralité et de l’exactitude des informations l’EMS ……. La direction est responsable de éfinies dans la Directive entrée en vigueur le omptables adéquates. Responsabilité de l’organe de révision Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à émettre une opinion sur la formule de reporting et ses annexes, leur concordance avec la comptabilité. Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit de telle manière à obtenir une assurance raisonnable que la formule de reporting et ses annexes ne contiennent pas d’anomalies significatives. Un audit inclut la mise en œuvre de procédures de vérification en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les autres informations contenues dans la formule de reporting et ses annexes. Le choix des procédures de vérification relève du jugement de l’auditeur. Ceci inclut l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives résultant de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne, pour autant que celui-ci soit déterminant pour l’établissement de la formule de reporting et ses annexes, afin de définir les procédures de vérification adaptées aux circonstances et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. En outre, l’audit comprend une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées en conformité avec la Directive, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation de la formule de reporting et ses annexes dans leur ensemble. La vérification de la gestion consiste à constater si les dispositions légales et réglementaires concernant l'organisation et l'administration sont respectées. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d’audit. AnnexeRCCMS070508 v2 Rapport Organe de Révision.doc Page 2/2 Opinion d’audit Selon notre appréciation, la comptabilité, la formule de reporting et ses annexes, la gestion sont conformes à la loi suisse, aux statuts, aux règlements et à la Directive. Rapport sur d’autres dispositions légales Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la art. 69b loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance ( al. 3 CC en relation art. 728 avec l’ En outr loi sui et ses Le comp 31 déce Fiducia [Signat [Mentio [Lieu e [Adress Annexes • Formu 1) Dire comptab reporti malades d’intér CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance. e, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice est conforme à la sse, aux statuts et à la Directive et recommandons d’approuver la formule de reporting annexes qui vous sont soumises présentant une perte/un bénéfice de CHF ……….. te perte/bénéfice reporté(e) s’élève à CHF ………. après affectation du résultat. Au mbre 20.., le montant des fonds propres s’élève à CHF………. ire EMS ure de l’organe de révision] n du réviseur responsable, yc l’indication de son agrément] t date] e de l’organe de révision] : le de reporting et ses annexes au 31 décembre 20… ctive règlementant l’information financière, sociale et des activités ainsi que les principes les et les qualifications et l’indépendance du contrôleur des comptes relatifs à la formule de ng des comptes des EMS, des homes non médicalisés (HNM), des divisions (LITS C) pour chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation (CTR) reconnues êt public