Préambule
RÈGLEMENT 810.41.1
sur les centres de consultation en matière de grossesse
(RCCG)
du 9 janvier 1991
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse [A]
vu l'ordonnance du 12 décembre 1983 concernant les centres de consultation en matière de
grossesse [B]
vu le règlement du 31 août 1954 sur les établissements sanitaires dans le Canton de Vaud [C]
vu le règlement du 26 mars 1986 sur les connaissances professionnelles des responsables de
l'exploitation des établissements sanitaires de droit privé [D]
vu les articles 3, 4, 6, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 31, 74, 75, 76, 80, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 129, 130,
144, 152, 153 et 154 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [E] (LSP)
vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique [F]
arrête
[A] Loi fédérale du 09.10.1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse (RS 857.5)
[B] Ordonnance du 12.12.1983 sur les centres de consultation en matière de grossesse (RS 857.51)
[C] Règlement du 26.01.2011 sur les établissements sanitaires et les établissements apparentés de
droit privé dans le Canton de Vaud ( BLV 810.03.1)
[D] RÈGLEMENT du 25.04.2018 fixant les normes relatives à la comptabilité, au
système d’information, à la révision du reporting annuel et au système de contrôle interne des
hôpitaux reconnus d’intérêt public(BLV 810.05.1)
[E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
[F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art.
1
Organisation
Le Département de l'intérieur et de la santé publique (ci-après: le département) est chargé de l'application de la législation fédérale concernant les centres de consultation en matière de grossesse [G] (ci-après: les centres de consultation).
Il exerce ses attributions par l'intermédiaire du Service de la santé publique et de la planification sanitaire .
[G] Loi fédérale du 09.10.1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse (RS 857.5) et ordonnance du 12.12.1983 sur les centres de consultation en matière de grossesse (RS 857.51)
Art.
2
Mission générale
Le présent règlement a pour but de favoriser la naissance d'enfants désirés et, conséquemment, la natalité dans un cadre psychosocial favorable.
A ce titre, les centres de consultation ont pour mission de fournir conseils, information et prise en charge psychosociale à des femmes en situation difficile face à une grossesse.
Ils le font en particulier en informant les personnes directement intéressées de l'assistance privée et publique sur laquelle elles peuvent compter pour mener leur grossesse à terme, sur les conséquences médicales d'une interruption et sur la prévention de la grossesse.
Le cas échéant, et dans les limites de leurs compétences, les centres de consultation leur apportent l'aide demandée.
Art.
3
Délégation
La Fondation Centre médico-social Pro Familia (ci-après: la fondation) se voit confier la mission d'instituer et de gérer - sous réserve d'approbation par le département - des centres de consultation extra-hospitaliers ainsi que de veiller à l'exécution des tâches dévolues à ceux-ci.
Le cas échéant, elle peut déployer ces activités dans le cadre d'autres centres déjà existants.
Art.
5
En cas de besoin, et en tous les cas après la 12e semaine de grossesse, les centres de consultation orientent la future mère vers des médecins ou établissements spécialisés et transmettent le cas au médecin ou à l'établissement choisi par elle.
Art.
6
Rapport avec les patients
Les centres de consultation s'acquittent de leur tâche sur la base de relations volontaires avec les personnes demandant ou nécessitant aide et conseil; ils le font dans le respect de leurs convictions religieuses et éthiques.
Les prestations d'information et conseil des centres de consultation sont gratuites.
La fondation est habilitée à demander une participation financière pour les examens médicaux, de laboratoire et autres soins, ainsi que pour les cours de préparation à la naissance.
Art.
7
Personnel
Les centres de consultation disposent du personnel nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Ce personnel est placé sous l'autorité de la direction de la fondation; cette dernière s'assure que ledit personnel possède les connaissances exigées et les autorisations prévues par la législation en vigueur.
Art.
8
Collaboration
Dans l'accomplissement de leur tâche, les centres de consultation collaborent avec les médecins praticiens, les établissements hospitaliers et leurs services spécialisés, ainsi qu'avec les autres services - privés ou publics - de consultation, d'entraide ou sociaux du canton.
Art.
9
Secret de fonction et professionnel article 2 1 En application de l' matière de grossesse [ de la loi fédérale du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en A] , les collaborateurs des centres et les tiers dont les services sont requis sont article 320 tenus au secret, conformément à l' [A] Loi fédérale du 09.10.1981 sur [H] Code pénal suisse du 21.12.193 ou 321 du Code pénal suisse [H] . les centres de consultation en matière de grossesse (RS 857.5) 7, RS 311.0
Art.
10
Haute surveillance
Les centres de consultation sont reconnus d'intérêt public. Apparentés aux établissements sanitaires de droit privé, ils sont soumis à autorisation d'exploiter et placés sous la haute surveillance du Service de la santé publique et de la planification sanitaire .
Art.
11
Financement
Le financement des charges d'exploitation résultant de l'accomplissement des tâches de consultation en matière de grossesse dévolues à la fondation est intégré au budget global de celle-ci. Sous réserve des recettes propres d'exploitation ainsi que de la participation des communes, il est pris en charge par l'Etat au titre d'une subvention inscrite au budget du Service de la santé publique et de la planification sanitaire .
Le budget et les comptes des centres de consultation sont présentés et soumis en temps utile au Service de la santé publique et de la planification sanitaire pour approbation.
Art.
12
Entrée en vigueur
Le Département de l'intérieur et de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement. Celui-ci entre immédiatement en vigueur. Il en informe l'Office fédéral des assurances sociales.
Le présent règlement abroge et remplace celui du 17 mars 1989.