Le présent règlement fixe les dispositions d'application de la Convention intercantonale sur l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais (ci-après : l'HRC) du 17 décembre 2008 relatives au fonctionnement de l'HRC.
810.94.1
RÈGLEMENT d’application de la Convention intercantonale du 17 décembre 2008 sur l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, relatif à l’exploitation de l’établissement
RC- HIRC
Préambule
RÈGLEMENT 810.94.1
d’application de la Convention intercantonale
du 17 décembre 2008 sur l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-
Valais, relatif à l’exploitation de l’établissement
(RC- HIRC)
du 2 novembre 2016
LE CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DE VAUD
LE CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS
vu la Convention intercantonale du 17 décembre 2008 sur l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-
Valais (ci-après : la Convention)
vu que l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais exploite, depuis le 1er janvier 2014, six sites de
soins aigus et de réadaptation (le Samaritain à Vevey, Aigle, Montreux, la Providence à Vevey,
Mottex à Blonay et Monthey), situés respectivement sur les Cantons de Vaud et du Valais et
qu'à terme, l'HRC exploitera trois sites (le site de soins aigus à Rennaz et deux antennes qui
seront situées au Samaritain à Vevey et à Monthey) répartis sur les deux cantons précités
vu les préavis du Département de la santé et de l'action sociale du Canton de Vaud et du
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture du Canton du Valais (ci-après :
les départements)
arrêtent
santé
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objet, but et champ d'application
Art. 2 Principe
A défaut de dispositions contraires dans la Convention, le présent règlement ou une législation spécifique, le droit du lieu du site est applicable.
Art. 3 Mise en œuvre du règlement
Sous réserve des compétences des Conseils d'Etat vaudois et valaisan, les départements sont chargés de l'exécution du présent règlement. Ils édictent à cet effet les directives nécessaires.
Les chefs de département rencontrent le Conseil d'Etablissement une fois par an au moins, ainsi que trois fois par année la présidence et la vice-présidence du Conseil d'Etablissement.
Chapitre II Autorisations
Art. 4 Autorisations d'exploiter et de diriger
L'HRC doit être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter. Sa direction doit être au bénéfice d'une autorisation de diriger ; ces autorisations valent pour les différents sites de l'établissement.
Les autorisations sont délivrées par le Canton de Vaud, conformément à sa législation.
Le Canton de Vaud consulte préalablement le Canton du Valais.
Art. 5 Autorisation de pratiquer des professionnels de la santé
Les professionnels de la santé travaillant à l'HRC sont appelés à exercer sur les différents sites vaudois et valaisan de l'établissement.
L'autorisation de pratiquer des professionnels est délivrée par l'autorité compétente au siège social de l'établissement, soit le Canton de Vaud, conformément à sa législation.
Le Canton de Vaud informe régulièrement le Canton du Valais des autorisations délivrées.
Les médecins cadres au bénéfice d'une autorisation de pratique du Canton du Valais bénéficient d'une procédure d'autorisation simplifiée pour leur activité à l'HRC. Les modalités sont fixées par les deux départements.
Art. 6 Autres autorisations
Les autres autorisations nécessaires sont délivrées par l'autorité compétente au lieu du site conformément à sa propre législation.
Chapitre III Relations contractuelles
Art. 7 Prestations
Les listes hospitalières et les mandats de prestations LAMal de l'établissement sont définis par les deux Conseils d'Etat selon la procédure respective de chaque canton.
bis Les cantons veillent à la coordination de l'attribution des prestations dans le but d'assurer une cohérence des prestations de l'HRC.
Modifié par le règlement du 17.09.2025 entré en vigueur le 01.10.2025
Le contrat de prestations fixe les modalités d'exécution des mandats de prestations LAMal. Les départements concluent annuellement avec l'HRC un contrat de prestations tripartite.
Art. 7bis Conseil d'Etablissement
La nomination des membres du Conseil d'Etablissement est soumise aux conditions suivantes :
- les membres sont nommés pour la durée de mandat prévue par leur canton respectif ;
- les membres ne peuvent pas exercer plus de 3 mandats ;
- les membres ne sont pas soumis à une limitation d'âge.
Les deux Conseils d'Etat fixent la rémunération des membres du Conseil d'Etablissement. La rémunération des membres du Conseil d'Etablissement est composée d'une part fixe différenciée pour la présidence, la vice-présidence et les autres membres et d'une part variable. Les modalités et les forfaits sont fixés par les deux départements.
Les deux départements définissent les modalités de nomination des membres du Conseil d'Etablissement, y compris pour la présidence et la vice-présidence.
Les dispositions cantonales concernant les relations entre les membres d'un Conseil d'Etablissement et les autorités cantonales sont réservées.
Chapitre IV Système de financement
Art. 8 Prestations LAMal
Les cantons participent au financement des prestations stationnaires LAMal de leurs assurés relevant de l'assurance obligatoire des soins selon les modalités définies dans le contrat de prestations. Les deux départements édictent des règles communes.
Art. 9 Prestations relevant d'autres assurances sociales
Les Cantons de Vaud et du Valais participent au financement des prestations stationnaires de leurs assurés relevant d'autres assurances sociales (LAA, LAM, LAI) selon les modalités définies dans le contrat de prestations. Les deux départements édictent des règles communes.
Art. 10 Prestations d'intérêt général
La participation des Cantons de Vaud et du Valais aux coûts d'exploitation ou d'investissements des prestations d'intérêt général (PIG) de l'HRC porte, dans la limite des disponibilités budgétaires, sur des prestations dont le financement ne peut être assuré malgré une gestion rationnelle et efficace. article 49 2 Les coûts de formation universitaire et de recherche de l'HRC au sens de l' sont financés par les cantons conformément aux modalités édictées par les deu 3 Les deux départements déterminent annuellement par voie budgétaire les mont PIG communes. Le financement est réparti entre le Canton de Vaud et le Canton , alinéa 3 LAMal x départements. ants retenus pour les du Valais selon les article 18 taux et les modalités de répartition définis à l' 1 Modifié par le règlement du 17.09.2025 entré en , alinéa 2 de la Convention. vigueur le 01.10.2025
Les deux départements confirment annuellement les modalités de financement retenues respectivement par les deux cantons pour les PIG dans le contrat de prestations tripartite conclu avec l'HRC.
Art. 10bis Formation non universitaire
L'HRC met à disposition des places de stage et d'apprentissage pour les formations non universitaires de la santé.
Les objectifs y relatifs sont définis conjointement avec les deux départements et fixés annuellement dans le contrat de prestations.
Les départements veillent à une répartition des places de stage et d'apprentissage entre les deux cantons proportionnellement conformes à celle de l'activité globale de l'HRC.
Le financement est assuré conformément aux dispositions légales et aux accords en vigueur des deux cantons.
Art. 11 Autres subventions
Les départements peuvent octroyer d'autres subventions dans la limite des disponibilités budgétaires, sur la base d'un dossier détaillé et argumenté.
Les départements fixent les modalités dans le contrat de prestations.
Art. 12 Conventions tarifaires
Toutes les prestations sont facturées avec des tarifs identiques pour les patients valaisans et vaudois conformément aux articles 16 et 17 de la Convention.
Les conventions tarifaires, au sens de la LAMal, signées par l'HRC sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat vaudois. Le Département de la santé du Canton du Valais est consulté.
En cas d'absence de convention tarifaire au sens de la LAMal, les deux Conseils d'Etat fixent le tarif.
Art. 13 Contrôle des investissements
L'HRC soumet pour approbation aux deux Conseils d'Etat un plan pluriannuel de ses investissements. Ce plan est transmis pour la première fois en 2023. Les départements précisent les modalités, notamment sa périodicité ainsi que le cadre financier des objets d'investissements devant figurer dans ce plan.
...
L'acquisition d'équipements médico-techniques est soumise aux dispositions légales en vigueur sur le site d'implantation du dispositif. Avant de rendre sa décision, l'autorité compétente prend l'avis du département de l'autre canton.
Modifié par le règlement du 17.09.2025 entré en vigueur le 01.10.2025
Art. 14 Principes de comptabilisation relatifs aux investissements
Les investissements de l'HRC sont activés au bilan.
La part de la rémunération des prestations liées aux investissements excédant les charges d'investissement est comptabilisée dans un fonds affecté aux investissements au passif du bilan.
Les principes de comptabilisation relatifs aux investissements sont réévalués périodiquement et sont définis par les deux départements.
Art. 15 Plan comptable et principes comptables
Les comptes financiers et analytiques de l'HRC répondent aux exigences du présent règlement, de la législation fédérale et aux recommandations de l'association faîtière des hôpitaux H+, notamment Swiss GAAP FER et Rekole.
Les financements cantonaux doivent être comptabilisés distinctement.
Les départements peuvent préciser certaines exigences cantonales dans une directive commune.
Art. 16 Approbation des budgets et des comptes
L'HRC établit annuellement un budget d'exploitation et un budget d'investissements conformément aux modalités et calendriers définis dans le contrat de prestations en vue de leur approbation par les deux départements.
Le Conseil d'Etablissement arrête les budgets et les comptes. Il transmet les budgets, les comptes audités, le rapport de l'organe de révision et le rapport d'activité simultanément aux départements vaudois et valaisan.
Les deux départements transmettent à leur Conseil d'Etat les comptes de l'HRC pour approbation. Les Conseils d'Etat donnent décharge au Conseil d'Etablissement de sa gestion annuelle.
Art. 17 Organe de révision de l'HRC
L'organe de révision est désigné par les deux Conseils d'Etat sur proposition du Conseil d'Etablissement de l'HRC.
Il effectue un examen des états financiers de l'HRC visant à vérifier leur exactitude et leur pertinence conformément aux normes en vigueur concernant le contrôle ordinaire et au présent accord.
Il établit annuellement un rapport détaillé à l'attention du Conseil d'Etablissement de l'HRC contenant notamment les constatations relatives à l'établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu'à l'exécution et au résultat du contrôle.
Il établit annuellement un rapport écrit à l'attention du Conseil d'Etablissement ainsi qu'aux deux Conseils d'Etat qui résume le résultat de la révision et qui exprime son opinion sur la gestion de l'HRC et sur les états financiers et leur légalité par rapport à la législation en vigueur. Il recommande l'approbation sans réserve, avec réserve ou le renvoi des comptes annuels.
Modifié par le règlement du 17.09.2025 entré en vigueur le 01.10.2025
Art. 18 Audit interne
L'HRC dispose d'un service d'audit interne chargé notamment d'évaluer, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle et de gouvernement d'entreprise, ainsi que d'élaborer des propositions pour renforcer leur efficacité.
L'HRC informe au moins une fois par année les départements des constatations et propositions du service d'audit interne.
Art. 19 Gestion des fonds et donations
Tous les fonds et donations résultant de l'activité de l'HRC sont intégrés dans sa comptabilité.
L'HRC précise dans des règlements à quelles conditions et selon quelles modalités des fonds peuvent être créés et financés.
Chapitre V Sécurité des patients et qualité des soins
Art. 20 Démarche sécurité patients, qualité des soins et gestion des réclamations
L'établissement s'engage à tout mettre en œuvre pour disposer d'une démarche active en matière de sécurité patients et qualité des soins.
L'HRC édicte une directive interne fixant la procédure de gestion des réclamations de patients.
Art. 21 Déclaration et gestion des incidents
L'HRC est tenu de mettre en place un système de déclaration et de gestion des incidents.
Les annonces d'événements graves ou incidents critiques s'effectuent selon les règles et la procédure prévue par la législation du siège social de l'établissement, soit le Canton de Vaud.
Le Canton de Vaud informe immédiatement le Canton du Valais de l'annonce d'un événement grave ou incident critique et des suites données.
Chapitre VI Droits des patients et devoirs des professionnels de la
Art. 22 Obligations et droit applicable
L'HRC veille à ce que les droits des patients découlant des législations fédérales et cantonales applicables soient respectés.
Les professionnels de la santé respectent les devoirs professionnels prévus par les législations fédérales et cantonales notamment celles relatives à l'établissement des constats de décès, au signalement d'un mineur en danger et à l'annonce des maladies obligatoires selon la loi fédérale sur les épidémies.
La procédure d'assistance au suicide est celle du droit du lieu du site.
Modifié par le règlement du 17.09.2025 entré en vigueur le 01.10.2025
Pour toute question ayant trait à la protection des données et à la transparence, l'HRC est soumis à la législation en la matière du siège social de l'établissement, soit le Canton de Vaud.
Chapitre VII Surveillance de l'établissement
Art. 23 Surveillance découlant du régime des autorisations
La surveillance découlant des autorisations délivrées relève de l'autorité compétente au siège social de l'établissement, soit le Canton de Vaud, conformément à sa législation. Le Service de la santé publique valaisan est informé régulièrement.
Les décisions prises au titre de la surveillance du régime des autorisations délivrées conformément aux articles 4 et 5 du présent règlement relèvent de la compétence conjointe des deux départements. Demeurent réservées les mesures provisionnelles.
Pour les autres autorisations, l'autorité du canton qui a délivré l'autorisation est compétente pour statuer, conformément à sa législation.
Art. 24 Surveillance découlant de la planification
L'HRC fait l'objet de contrôles par les deux départements portant sur le respect de la planification, des mandats et contrats de prestations, de l'économicité des prestations, du budget, des comptes et de l'affectation du financement LAMal et des subventions cantonales.
Les cantons s'informent mutuellement, dans les meilleurs délais, des actes de surveillance effectués conformément à l'alinéa précédent.
Les décisions prises au titre de la surveillance découlant de la planification relèvent de la compétence conjointe des deux départements, voire des deux Conseils d'Etat, en fonction de leurs attributions respectives.
Chapitre VIII Dispositions finales
Art. 25 Abrogation
L'arrêté du 8 septembre 2010 d'application de la Convention intercantonale du 17 décembre 2008 sur l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais est abrogé.
Art. 26 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption par les deux Conseils d'Etat.