Préambule
CONVENTION INTERCANTONALE 810.95
sur l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) Vaud-Fribourg
(C-HIB)
du 21 août 2013
vu les articles 48 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [A] , 103, alinéa 2 de la
Constitution vaudoise du 14 avril 2003 [B] et 100, alinéa 1 de la Constitution du Canton de
Fribourg du 16 mai 2004 [C]
vu la Convention du 5 mars 2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le
cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions
intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des
Parlements, CoParl) [D]
vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [E]
vu la loi vaudoise du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des
établissements sanitaires d'intérêt public [F]
vu la loi vaudoise du 30 janvier 2007 sur les réseaux de soins [G]
vu la loi fribourgeoise du 16 novembre 1999 sur la santé [H]
vu la loi fribourgeoise du 4 novembre 2011 concernant le financement des hôpitaux et des
maisons de naissance [I]
désireux de consolider la collaboration en matière hospitalière dans la région de la Broye
vaudoise et fribourgeoise et de doter l'hôpital d'une personnalité juridique tendant à renforcer
l'unité de l'Hôpital intercantonal de la Broye
conviennent de ce qui suit :
[A] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101
[B] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
[C] Constitution du Canton de Fribourg du 16.05.2004 (RSF 10.1)
[D] Convention du 05.03.2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de
l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions
intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (BLV 111.21)
[E] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
[F] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt
public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
[G] Loi du 30.01.2007 sur les réseaux de soins (BLV 810.02)
[H] Loi fribourgeoise du 16.11.1999 sur la santé (RSF 821.0.1)
[I] Loi fribourgeoise du 04.11.2011 concernant le financement des hôpitaux et des maisons de
naissance (RSF 822.0.3)
Art.
1
Statut de l'Hôpital intercantonal de la Broye, Vaud-Fribourg
Les cantons créent un Etablissement autonome de droit public intercantonal, avec personnalité juridique, ayant son siège à Payerne (VD) et placé sous la surveillance conjointe de l'Etat de Vaud et de l'Etat de Fribourg.
L'Etablissement se nomme Hôpital intercantonal de la Broye (ci-après : l'Etablissement) et comprend les sites hospitaliers de Payerne et d'Estavayer-le-Lac.
Il figure dans les deux cantons sur la liste des hôpitaux admis au sens de la législation fédérale sur l'assurance-maladie[E] . [E] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
Art.
2
Autonomie
Pour accomplir sa mission déterminée par les planifications sanitaires des deux cantons et le mandat selon les articles 15 et 16, l'Etablissement dispose de l'autonomie conférée par la présente convention, sous réserve de la surveillance des Conseils d'Etat et des Grands Conseils des deux cantons.
L'Etablissement est membre du réseau de soins régional reconnu d'intérêt public selon la loi vaudoise du 30 janvier 2007 sur les réseaux de soins[G] .
Il collabore avec l'hôpital fribourgeois (HFR). [G] Loi du 30.01.2007 sur les réseaux de soins (BLV 810.02)
Art.
3
Convention avec des tiers
L'Etablissement est compétent pour passer des conventions de collaboration avec des tiers dans le cadre de son mandat et de son contrat de prestations.
Art.
4
Comptabilité
L'Etablissement tient une comptabilité conformément aux règles fixées par les deux Conseils d'Etat.
Art.
5
Exonération fiscale
L'Etablissement est dispensé de tout impôt cantonal et communal.
Art.
6
Protection des données
Pour toute question ayant trait à la protection des données, l'Etablissement est soumis à la législation vaudoise en la matière[J] . [J] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
Art.
8
Compétences des deux Conseils d'Etat
Les compétences des deux Conseils d'Etat sont les suivantes : art. 4 a. fixer les règles de comptabilité de l'Etablissement ( ) ;
art. 10 b. nommer cinq membres du Conseil d'Etablissement, dont le président ( , al. 1), et ratifier le art. 10 règlement de fonctionnement du Conseil ( c. ratifier le budget et les comptes et , al. 3) ; donner décharge au Conseil d'Etablissement de sa gestion art. 11 annuelle ( , let. e) ; art. 14 d. ratifier l'organe de révision proposé par le Conseil d'Etablissement ( ) ; art. 15 e. définir les missions de l'Etablissement ( ) ; art. 18 f. adopter le système de financement de l'exploitation de l'Etablissement ( ) ; art. 20 g. ratifier les CCT ou, en cas d'absence de CCT, décider du statut applicable ( des directives relatives à la rémunération des membres de la direction générale , al. 1 et 2) et fixer et des médecins art. 20 cadres ( , al. 3) ; art. 25 h. surveiller la gestion et le fonctionnement de l'Etablissement ( 2 Les deux Conseils d'Etat fixent les détails dans un règlement d' ). application.
Art.
10
Conseil d'Etablissement
L'Etablissement est placé sous la responsabilité générale d'un Conseil d'Etablissement de sept membres, nommés comme suit : - quatre membres sont nommés par les deux Conseils d'Etat, dont deux membres pour le Canton de Vaud et deux membres pour le Canton de Fribourg ; - un membre est nommé par le Réseau de soins du Nord Vaudois ; - un membre est nommé par l'HFR ; - un président est nommé par les deux Conseils d'Etat après consultation des associations régionales.
Les deux Conseils d'Etat veillent à constituer le Conseil d'Etablissement selon les principes de bonne gouvernance et à assurer une représentation régionale.
Le Conseil d'Etablissement propose, pour ratification, un règlement pour son propre fonctionnement aux deux Conseils d'Etat. Ce règlement fixe notamment :
- la durée et le nombre de mandats ;
- la rémunération des membres ;
- les procédures de fonctionnement internes ;
- les modalités de participation d'autres personnes aux séances du Conseil d'Etablissement, avec voix consultative.
Art.
12
Direction générale
La direction générale est composée notamment : - du directeur ou de la directrice général-e ; - du directeur ou de la directrice médical-e ; - du directeur ou de la directrice des soins.
D'autres membres peuvent être nommés par le Conseil d'Etablissement.
Art.
13
Compétences de la direction générale
La direction générale est chargée de la direction de l'Etablissement dans les limites fixées par la présente convention, ses dispositions d'application et les instructions du Conseil d'Etablissement.
Le Conseil d'Etablissement fixe les règles de fonctionnement de la direction générale, sur proposition de celle-ci.
Art.
14
Organe de révision
Les comptes de l'Etablissement sont révisés par un organe de révision externe proposé par le Conseil d'Etablissement et ratifié par les deux Conseils d'Etat.
A la fin de chaque exercice, l'organe de révision procède à un contrôle ordinaire et présente au Conseil de l'Etablissement les rapports qui sont transmis, avec les comptes, aux deux Conseils d'Etat ainsi qu'à la commission interparlementaire.
Les dispositions du code des obligations[L] relatives au contrôle ordinaire des sociétés anonymes et à la responsabilité de l'organe de révision sont applicables. [L] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220
Art.
15
Missions de l'Etablissement
L'Etablissement dispense des prestations dans le domaine sanitaire, conformément au mandat donné par les deux Conseils d'Etat.
Art.
16
Mandat et contrat de prestations
La mise en oeuvre des missions de l'Etablissement fait l'objet d'un mandat de prestations pluriannuel et d'un contrat de prestations annuel passés entre le Conseil d'Etablissement et les deux chefs de Département en charge de la santé[K]. Ces contrats portent notamment sur les objectifs, les exigences de qualité et de performance ainsi que le budget alloué.
Le contrat de prestations peut comprendre également les modalités de financement des tâches particulières d'utilité publique (tâches non financées par les assureurs). [K] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art.
17
Libre circulation des patients et patientes
Les patients et patientes vaudois et fribourgeois peuvent être reçus indifféremment dans les deux sites de l'Etablissement.
Art.
18
Financement de l'exploitation
Le financement de l'exploitation se fait selon un système unique défini par les deux Conseils d'Etat.
Ce système intègre des tarifs et des conventions identiques sous réserve de l'accord des assureurs- maladie des deux cantons.
Les deux Conseils d'Etat fixent les règles applicables dans l'intervalle.
Art.
19
Investissements
Les investissements sont financés par les fonds propres de l'Etablissement ou par des fonds étrangers sous forme d'emprunts bancaires contractés par l'Etablissement avec, cas échéant, des garanties étatiques conformément aux dispositions légales applicables dans chaque canton.
L'Etablissement finance les charges liées aux emprunts mentionnés à l'alinéa 1 grâce aux recettes tarifaires enregistrées conformément aux nouvelles modalités de financement hospitalier introduites par la loi fédérale du 21 décembre 2007 modifiant la LAMal[E] et les dispositions d'application prises par les deux cantons à cet égard. [E] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
Art.
20
Rapports de travail
Le Conseil d'Etablissement conclut, dans le respect du cadre financier fixé par les deux cantons, des conventions collectives de travail (CCT) avec au moins deux organisations du personnel représentatives. Si les conventions ne peuvent être conclues, les deux Conseils d'Etat décident de l'application soit des CCT en vigueur pour le personnel hospitalier dans le Canton de Vaud, soit du statut public du personnel hospitalier du Canton de Fribourg ; l'affiliation au 2e pilier n'est toutefois pas concernée par ce changement de statut.
Les CCT mentionnées à l'alinéa 1 sont soumises à ratification des deux Conseils d'Etat.
En tous les cas, les deux Conseils d'Etat fixent des directives relatives à la rémunération des membres de la direction générale et des médecins cadres.
L'Etablissement reconnaît les organisations du personnel et syndicales représentatives ; il entretient avec elles, ou avec leurs délégations dans l'Etablissement, des contacts réguliers.
Art.
21
Prévoyance professionnelle
L'Etablissement adhère à un ou plusieurs régimes de prévoyance professionnelle conformes aux dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP)[M] . [M] Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)
Art.
22
Marchés publics
Pour toute passation de marchés, l'Etablissement est soumis à la législation vaudoise sur les marchés publics[N] . [N] Loi du 24.06.1996 sur les marchés publics (BLV 726.01)
Art.
23
Responsabilité financière
L'Etablissement est responsable de son résultat et ne dispose pas de garantie de déficit.
Art.
24
Responsabilité civile
L'Etablissement assume la responsabilité primaire envers le lésé pour les dommages causés par des membres du Conseil d'Etablissement, de la direction générale et de ses agents. Il s'assure en conséquence.
Les cantons sont responsables à titre subsidiaire envers le lésé des dommages que l'Etablissement n'est pas en mesure de réparer, proportionnellement à leurs parts respectives du financement de l'exploitation.
Pour le surplus, la loi du Canton de Vaud sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents[O] s'applique. [O] Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)
Art.
25
Surveillance
L'Etablissement est placé sous le contrôle des deux Grands Conseils, par le biais de la commission art. 7 interparlementaire chargée du contrôle de l'Etablissement ( 2 L'Etablissement fait l'objet de contrôles des deux Consei mandat, du contrat de prestations, du budget, des comptes e ). ls d'Etat portant notamment sur le respect du t de l'affectation des contributions cantonales.
Les deux chefs de Départements mettent en oeuvre les contrôles selon les modalités prévues par la présente convention et ses règlements ainsi que par les législations vaudoise et fribourgeoise.
Art.
26
Terrains et infrastructures de Payerne et Estavayer-le-Lac
L'Etablissement reprend, dans un délai de quatre ans au plus tard dès l'entrée en vigueur de la présente convention, les biens qui servent à son exploitation, à l'exception des terrains qui restent la propriété des associations de communes.
L'Association Hôpitaux de la zone hospitalière VII VD demeure propriétaire des terrains du site de Payerne. Elle octroie un droit de superficie sur les terrains et transfère la propriété des infrastructures et équipements à l'Etablissement sans dédommagement, à l'exception des dettes non amorties ainsi que des infrastructures et des équipements qu'elle a financés elle-même et qui sont repris par l'Etablissement contre dédommagement.
L'Association fribourgeoise pour l'organisation médico-sociale du district de la Broye demeure propriétaire des terrains du site d'Estavayer-le-Lac. Elle octroie un droit de superficie sur les terrains et transfère la propriété des infrastructures et équipements à l'Etablissement sans dédommagement.
La liste des infrastructures et équipements repris, l'octroi d'un droit de superficie pour les terrains et l'utilisation des infrastructures et équipements en commun par l'Etablissement et d'autres institutions, tels les EMS, font l'objet de conventions entre les associations de propriétaires et l'Etablissement. Ces conventions doivent être approuvées par les deux Conseils d'Etat.
Les associations de propriétaires peuvent, en tout temps, renoncer à leur droit de propriété sur les terrains nécessaires à l'exploitation des sites au profit de l'Etablissement. Dans ce cas, les immeubles transférés doivent être francs de gage.
Art.
27
Application du nouveau financement hospitalier aux investissements
Les investissements sur les sites de Payerne et d'Estavayer-le-Lac financés avant le 1er janvier 2012 sont traités conformément aux règles de chaque canton.
Art.
28
Reprise des droits et obligations
Dès l'entrée en vigueur de la présente convention, l'Etablissement reprend tous les droits et devoirs de l'HIB liés à l'exploitation des sites de Payerne et d'Estavayer-le-Lac.
Il ne reprend pas les dettes des communes membres des associations de communes ni celles des article 26 associations de communes exploitant l'HIB, sous réserve de l'
Art.
29
Evaluation de l'organisation et de la gouvernance de l'Etablissement
Les modalités d'organisation et de gouvernance de l'Etablissement sont évaluées par les deux Conseils d'Etat après cinq ans d'exploitation et font l'objet d'un rapport aux Grands Conseils.
Les modalités de l'évaluation sont définies par les deux Conseils d'Etat.
Art.
30
Information de la Confédération article 48 1 Conformément à l' la connaissance de [A] Constitution fé , alinéa 3 de la Constitution fédérale[A] , la présente convention est portée à la Confédération. dérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101
Art.
31
Durée de la convention
La convention est conclue pour une durée indéterminée et dénonçable en tout temps, moyennant un préavis de cinq ans pour la fin d'une année.
Si un canton dénonce la convention, il est tenu d'honorer : art. 19 a. les obligations découlant de l'octroi de sa garantie ( b. sa part aux frais d'exploitation de l'Etablissement ju ) ; squ'à la fin de la cinquième année suivant la date de la dénonciation.
D'un commun accord, les deux cantons peuvent dénoncer la convention en tout temps.
Art.
32
Règles de dissolution
En cas de dissolution, les infrastructures apportées lors de la création de l'HIB par la Convention du 5 février 1998 sont reprises par une instance décidée par le Conseil d'Etat vaudois pour ce qui concerne le site de Payerne et par l'HFR pour ce qui concerne le site d'Estavayer-le-Lac.
Les infrastructures acquises en commun par la société simple et ensuite par l'Etablissement sont reprises par l'entité décidée par le Conseil d'Etat vaudois pour ce qui concerne le site de Payerne et par l'HFR pour ce qui concerne le site d'Estavayer-le-Lac, cela contre indemnisation réciproque tenant compte du financement et de la durée de vie des infrastructures concernées.
Art.
33
Arbitrage
Pour autant que les deux Conseils d'Etat n'aient pas réussi à aplanir leur différend par voie de conciliation, ils soumettent les litiges découlant de l'interprétation et de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres.
Les Conseils d'Etat concluent une clause compromissoire réglant notamment les modalités de désignation des arbitres et la procédure d'arbitrage applicable.
La décision du tribunal arbitral est définitive.
Art.
34
Entrée en vigueur
Les deux Conseils d'Etat fixent d'un commun accord la date d'entrée en vigueur de la convention. Le présent projet de convention intercantonale a été approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Fribourg, le 20 août 2013, et par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud, le 21 août 2013. Il a été transmis aux bureaux des Grands Conseils pour approbation selon la procédure instaurée par la Convention du 5 mars 2010 relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger.