L'installation d'une pharmacie est subordonnée aux conditions suivantes : Toute pharmacie doit comprendre :
- une zone destinée à la vente des médicaments avec accès direct sur une voie ouverte au public comme une rue ou une galerie marchande ;
- un laboratoire fermé pourvu des équipements et du matériel adéquat pour la préparation des médicaments ;
- des locaux de stockage d'une surface suffisante ;
- un local aménagé pour recevoir les produits inflammables respectant la législation en matière de prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels[F]. Lorsque la quantité stockée ne dépasse pas 100 litres, ces produits peuvent être placés dans une armoire incombustible avec bac de rétention ;
- un emplacement permettant de conserver en toute sécurité les médicaments stupéfiants au sens de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, de manière à ce qu'ils ne soient pas accessibles aux personnes non autorisées.
bis Le local de la pharmacie et les activités qui s'y déroulent doivent être clairement séparés de tout autre commerce. Sont notamment interdits les échanges de données, l'encaissement commun et les accords liés au chiffre d'affaires. Le département fixe les détails par directive.
Modifié par le règlement du 28.10.2020 entré en vigueur le 28.10.2020
Les locaux destinés à la préparation, à la conservation et à la vente des médicaments doivent être aérés, bien éclairés et rigoureusement propres. Ils doivent permettre la conservation des médicaments dans les conditions de température prescrites par la pharmacopée. Ils ne doivent pas communiquer avec des locaux où s'exerce une activité incompatible avec la pharmacie. Si une pharmacie et une droguerie sont exploitées dans des locaux adjacents, les surfaces affectées à chacune doivent être délimités de manière à éviter toute confusion pour le public et lors de l'exploitation.
bis Dans les locaux mentionnés à l'alinéa 2, ne peut être fait d'autre commerce que celui des médicaments, des dispositifs médicaux, des produits chimiques techniques, des articles de santé et d'hygiène, des cosmétiques, de la parapharmacie ainsi que des denrées alimentaires au sens de l'ordonnance du 16 décembre 2016 du DFI sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers. Le commerce d'autres produits est toutefois autorisé si la surface allouée pour les exposer ne dépasse pas 20% de la surface de l'officine consacrée à la vente. Une dérogation peut être accordée par le département, sur demande motivée et sur préavis des associations professionnelles concernées, en particulier pour répondre aux besoins d'une région périphérique isolée.
ter Les activités exercées par d'autres professionnels de la santé au sens de la loi sur la santé publique sont autorisées dans la pharmacie si elles satisfont aux exigences suivantes :
- un local fermé est dédié à cette activité ;
- ce local est accessible depuis la zone de vente, sans devoir traverser un autre local ou une autre zone dédiée à une activité propre à la pharmacie.
Dans la pharmacie, les informations de la Pharmacopée Helvétique en vigueur doivent être accessibles en tout temps. Les pharmaciens titulaires d'une autorisation de fabrication doivent en outre disposer des monographies de la Pharmacopée Européenne en vigueur nécessaires à leur activité.
Le nom du pharmacien doit être inscrit visiblement sur l'officine, les étiquettes et les factures.
L'adjonction du mot "droguerie" n'est admise que s'il existe une droguerie dans des locaux adjacents, dirigée par un droguiste responsable. Toutefois, les pharmaciens peuvent indiquer qu'ils vendent des articles de droguerie. Le mot "articles" doit être inscrit en toutes lettres et avec les mêmes caractères que le mot "droguerie". [F] Loi du 19.06.1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments naturels (BLV 963.11)