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811.12.1

RÈGLEMENT sur le fonds du programme cantonal de lutte contre la pénurie de personnel dans le domaine de la santé et des soins infirmiers

RInvestPro

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.07.2025 (Actuelle) Document généré le : 01.07.2025

RÈGLEMENT 811.12.1 sur le fonds du programme cantonal de lutte contre la pénurie de personnel dans le domaine de la santé et des soins infirmiers (RInvestPro) du 25 juin 2025

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 11 du décret sur la Plan stratégique et les mesures du programme cantonal de lutte contre la pénurie de personnel dans le domaine de la santé et des soins infirmiers, InvestPro[A]

arrête

[A] Décret du 03.09.2024 sur le Plan stratégique et les mesures du programme cantonal de lutte

contre la pénurie de personnel dans le domaine de la santé et des soins infirmiers, InvestPro (BLV 811.121)

Chapitre I But du fonds

Art. 1 But

1 Le fonds InvestPro (ci-après : le fonds) a pour but de soutenir financièrement des actions visant à

fidéliser les professionnels de la santé et à favoriser leur formation au moyen de projets-pilote ainsi que par des mandats et recherches visant à les élaborer.

Chapitre II Alimentation

Art. 2 Alimentation

1 Le fonds est alimenté annuellement par des montants spécifiques inscrits au budget de

fonctionnement respectif du département en charge de la santé et du département en charge de la formation.

2 Lorsque les montants attribués au budget de fonctionnement concernant InvestPro de l'année en cours ne sont pas entièrement utilisés, ils peuvent être versés dans le fonds en fin de période.

3 Le montant total disponible sur le fonds ne peut excéder CHF 5 millions.

Art. 3 Inscription comptable

1 Le fonds figure dans les comptes ainsi qu'au bilan de l'Etat.

1

Chapitre III Gestion du fonds

Art. 4 Principe

1 La gestion administrative et financière du fonds est assurée par le Département en charge de la santé

par sa Direction générale de la santé.

Art. 5 Compétences de la Direction générale de la santé

1 La Direction générale de la santé exerce les compétences suivantes :

a. assurer l'application du règlement du fonds ;

b. présenter aux partenaires concernés les demandes de financement et solliciter leur préavis;

c. prendre les décisions conformément à l'article 11, alinéa 1, lettre a ;

d. proposer les projets aux autorités mentionnées à l'article 11, alinéa 1, lettres b et c ;

e. gérer le fonds ;

f. communiquer les priorités définies par l'Etat de Vaud dans les domaines cités à l'article 1 afin que les demandes de financement de projets répondent aux conditions définies ;

g. rédiger, valider et signer les conventions de financement conformément à l'article 8, alinéa 4 ;

h. assurer que les projets financés par le fonds atteignent les objectifs fixés ;

i. en cas de besoin faire des appels d'offre pour la mise sur pieds de projets ;

j. gérer les relations avec les bénéficiaires d'aides financières ;

k. établir un rapport bisannuel à l'attention du département en charge de la santé et du département en charge de la formation sur l'utilisation des montants du fonds ;

l. établir, deux ans et demi avant l'échéance du décret, à l'attention du Conseil d'Etat, un rapport circonstancié sur l'utilisation des montants du fonds ;

m. collaborer avec le département en charge de la formation, notamment avec la Direction générale de l'enseignement supérieur et la Direction générale de l'enseignement post obligatoire ;

n. Informer de manière annuelle le Département en charge des finances de la situation des engagements.

Chapitre IV Accès au fonds

Art. 6 Bénéficiaires des fonds

1 Peuvent bénéficier du fonds :

a. toute personne morale, ainsi que les communes du Canton de Vaud, dont la demande remplit les conditions énumérées à l'article 7, alinéa 1 du présent règlement ;

2

b. la Direction générale de la santé dans le cadre de projets intercantonaux et de mandats qu'elle octroie à des experts externes concernant les domaines de compétences concernés ;

c. les services de l'administration cantonale vaudoise dont les demandes de soutien concernent des projets au sens de l'article 1.

Art. 7 Conditions de financement

1 Les conditions d'octroi des financements sont les suivantes :

a. les projets et les activités d'institutions doivent répondre aux priorités définies par l'Etat de Vaud dans les domaines cités à l'article 1 conformément au Plan stratégique InvestPro ;

b. les dossiers accompagnant les demandes de financement doivent répondre aux critères définis par la Direction générale de la santé ;

c. les bénéficiaires d'un financement doivent appliquer les procédures et les règles relatives à l'octroi, au suivi, au contrôle et à l'examen des subventions en suivant les principes d'efficacité et d'efficience, telles que définies dans la loi du 22 février 2005 sur les subventions et son règlement d'application du 22 novembre 2006, et précisées dans la convention signée avec la Direction générale de la santé conformément à l'article 8 al. 4 ;

d. un projet relevant de l'article 1 ne peut être soutenu financièrement plus de 3 ans sous réserve d'une unique prolongation exceptionnelle.

Art. 8 Procédure

1 Chaque demande de financement de projet au sens de l'article 1 est adressée à la Direction générale

de la santé.

2 La Direction générale de la santé statue sur la conformité des demandes par rapport au but du fonds

et soumet les demandes aux partenaires concernés pour préavis. Elle prend les décisions de sa compétence ou transmet les demandes aux autorités compétentes selon l'article 11 pour décision.

3 Après analyse de la demande, l'autorité compétente rend une décision qu'elle notifie à l'entité qui a

demandé le financement. Les voies de droit prévues dans la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD) sont ouvertes.

4 Si la demande est acceptée par l'autorité compétente, une convention est signée entre les parties

concernées, fixant les règles du financement sur toute la période visée, ainsi que les modalités de contrôle et de suivi.

Art. 9 Devoir d'information

1 Sur demande de la Direction générale de la santé, le bénéficiaire d'un soutien financier par le fonds

est tenu de fournir toutes les informations relatives à l'état d'avancement du projet ainsi que les indicateurs du projet. Il doit aussi fournir des informations sur l'utilisation du montant mis à sa disposition.

Art. 10 Rétrocession

1 La Direction générale de la santé peut demander la rétrocession partielle ou complète du montant octroyé pour financer un projet dans les cas suivants :

3

a. le projet n'est pas réalisé ou ne l'est que partiellement ;

b. une violation du présent règlement est constatée.

Art. 11 Décision - Autorité compétente

1 Sous réserve des montants disponibles sur les fonds, les décisions prises quant à l'octroi d'un soutien

financier en vertu de l'article 1 sont de la compétence :

a. de la Direction générale de la santé jusqu'à CHF 250'000 ;

b. du chef du Département de la santé et de l'action sociale jusqu'à CHF 500'000.- ;

c. du Conseil d'Etat au-delà de CHF 500'000.-.

2 La Direction générale de la santé dispose du fonds pour les projets qu'elle conduit conformément à

l'article 6 lettre b qui ne dépasse pas CHF 250'000.-.

Art. 12 Renouvellement de la demande de soutien financier

1 Les responsables d'un projet ayant déjà obtenu un premier soutien financier de la part du fonds

peuvent exceptionnellement renouveler la demande pour le même projet auprès de la Direction générale de la santé au maximum une fois. Ce renouvellement ne peut aller au-delà de 2 années supplémentaires.

2 La demande de renouvellement du financement doit être dûment motivée accompagnée des résultats

et du rapport d'activités de l'exercice précédent ou en cours qui font l'objet d'une évaluation par la Direction générale de la santé.

Art. 13 Durée

1 Le présent règlement est valable jusqu'au 30 juin 2032.

2 La Direction générale de la santé établit à l'attention du Conseil d'Etat un rapport circonstancié sur

l'utilisation des montants du fonds jusqu'au 31 décembre 2029.

Chapitre V Dispositions finales

Art. 14 Entrée en vigueur

1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui

entre en vigueur le 1er juillet 2025.

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