Dans le présent règlement, on désigne par «laboratoire» tout laboratoire d'analyses vétérinaires et par «clinique» toute clinique vétérinaire; on utilise le terme d'«établissement» pour désigner simultanément les laboratoires et les cliniques.
811.41.1
RÈGLEMENT sur les laboratoires d'analyses vétérinaires et sur les cliniques vétérinaires
RLabV
Préambule
RÈGLEMENT 811.41.1
sur les laboratoires d'analyses vétérinaires et sur les cliniques
vétérinaires
(RLabV)
du 29 avril 1987
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD
article 28 vu l' comba vu le vu le arrêt [A] O [B] L [C] V Chapi
2 de l'ordonnance relative à la loi fédérale sur les mesures à prendre pour ttre les épizooties (ordonnance sur les épizooties) du 15 décembre 1967 [A] s articles 109, 152, 153 et 154 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) [B] préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique (ci-après : le département) [C] e rdonnance du 27.06.1995 sur les épizooties (RS 916.401) oi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01) oir l'organigramme de l'Etat de Vaud tre I Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
Quiconque désire construire, créer ou transformer un établissement doit présenter au département un projet détaillé pour autorisation préalable.
Le département se prononce dans le cadre de la procédure prévue par la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions [D] (autorisation spéciale). [D] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 3
Avant d'être exploité, l'établissement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le département, sur préavis du pharmacien cantonal et du Service vétérinaire. Cette autorisation, d'une durée limitée, est renouvelable.
Le Service vétérinaire procède à une inspection de l'établissement en collaboration avec le pharmacien cantonal avant de donner son préavis sur la demande d'autorisation. De telles inspections peuvent être effectuées en tout temps dans les établissements autorisés.
L'autorisation peut être assortie de conditions. Si celles-ci ne sont pas observées, un délai est imparti à l'exploitant pour qu'il y remédie. A défaut, l'autorisation est retirée. Un retrait immédiat est réservé en cas d'urgence.
Art. 4
D'entente avec la Société vaudoise des vétérinaires, le Service vétérinaire fixe les conditions relatives à la publicité des établissements.
Art. 5
Les locaux doivent être aménagés et équipés en fonction de l'activité déployée dans l'établissement.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer un bon éclairage, une ventilation suffisante des locaux et l'évacuation des gaz. Les installations de chauffage et d'éclairage doivent convenir au genre d'activité de l'établissement.
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour y assurer la sécurité, l'ordre et l'hygiène.
Art. 6
Les mesures de prévention des incendies sont fixées par l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels selon les dispositions réglementaires en vigueur[E] .
Le stockage des liquides et matières inflammables doit se faire dans des armoires résistant au feu pendant 30 minutes au moins (F 30).
Les chapelles seront raccordées sur des canaux de ventilation, qui seront protégés, à l'extérieur de l'établissement, par des matériaux d'une résistance au feu de 90 minutes au moins (F 90).
Les installations électriques doivent être conformes aux prescriptions pour les installations électriques intérieures (PIE).
Les installations utilisant le gaz respecteront les directives de la Société suisse pour l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE). [E] Loi du 27.05.1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments naturels (BLV 963.11), Règlement du 28.09.1990 d'application de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments naturels (BLV 963.11.1) et Règlement du 17.12.2014 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies (BLV 963.11.2)
Art. 7
La demande d'autorisation d'exploiter est adressée au Service vétérinaire avec les renseignements suivants: - les nom et prénom, le cas échéant, la raison sociale du propriétaire; - la raison sociale et l'adresse de l'établissement; - les nom et prénom du responsable de l'exploitation, son curriculum vitae accompagné des diplômes et titres de capacité, un extrait récent de son casier judiciaire et un certificat médical; - l'effectif du personnel et sa qualification professionnelle; - le descriptif des locaux et installations; - pour les laboratoires, la liste des analyses qui seront pratiquées.
Chapitre II Laboratoires d'analyses vétérinaires
Art. 8
Un laboratoire qui effectue des analyses dans le cadre de la lutte contre les épizooties doit être exploité par un spécialiste reconnu et être approuvé par l'Office vétérinaire fédéral.
Un laboratoire qui effectue des analyses hors du cadre de la lutte contre les épizooties est, en principe, exploité par un vétérinaire ou sous sa surveillance.
Tout laboratoire qui effectue des analyses dans le cadre de l'inspection des viandes doit confier ces analyses à un vétérinaire qui jouit d'une formation et d'une pratique suffisantes en matière de bactériologie vétérinaire.
Art. 9
La destruction du matériel examiné et des agents pathogènes isolés doit être opérée conformément aux instructions du Service vétérinaire.
Art. 10
Le responsable de l'exploitation est tenu de diriger le laboratoire personnellement; les modalités de son remplacement sont fixées par le Service vétérinaire.
Il doit veiller à ce que tout le personnel participant aux analyses ait les compétences professionnelles nécessaires pour les travaux qui lui sont confiés.
Il doit s'assurer aussi que toutes les mesures appropriées sont prises pour la protection de la santé de ce personnel (mesures contre les risques d'infection, de contamination, etc.).
Chapitre III Clinique vétérinaire
Art. 11
Une clinique vétérinaire sert au traitement ambulatoire et stationnaire des animaux. Elle permet d'élargir les possibilités d'un cabinet en matière de diagnostic et de thérapie.
La direction de la clinique doit être assurée par un vétérinaire autorisé à pratiquer en cabinet, dans le canton.
La clinique doit disposer d'un personnel auxiliaire qualifié en nombre suffisant.
Un vétérinaire de la clinique doit être à disposition 24 heures sur 24.
La surveillance des animaux hospitalisés doit être assurée 24 heures sur 24.
Art. 12
Un délai au 31 décembre 1992 est accordé aux cliniques vétérinaires existantes pour s'adapter aux article 11 exigences de l' Chapitre IV Hôp ital vétérinaire
Art. 13
La dénomination «Hôpital vétérinaire» est réservée aux établissements offrant une formation académique.
Chapitre V Permanences vétérinaires
Art. 14
Dans les permanences vétérinaires, un service de garde doit être organisé pour la surveillance des animaux recueillis.
Chapitre VI Répression des infractions
Art. 15
Le titulaire de l'autorisation d'exploiter ou le responsable de l'exploitation est tenu de fournir au vétérinaire cantonal, au pharmacien cantonal ou à leurs remplaçants, tous les renseignements nécessaires aux inspections des locaux et installations et de leur garantir l'accès à ceux-ci.
Art. 16
Les infractions au présent règlement sont réprimées conformément aux dispositions des articles 184 et 190 LSP [B] . [B] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
Art. 17
Le Département de l'intérieur et de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.