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813.11.1

RÈGLEMENT d'application de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques

RVLChim

Préambule

RÈGLEMENT 813.11.1

d'application de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les

produits chimiques

(RVLChim)

du 28 novembre 2007

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques et ses ordonnances

d'application [A]

vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement

arrête

[A] Voir Loi fédérale du 15.12.2000 sur la protection contre les substances et les préparations

dangereuses (RS 813.1) et l'ensemble de la section RS 813

Section I Dispositions générales

Art. 1 But

Le présent règlement définit l'exécution par les autorités cantonales de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim - RS 813.1) et de ses ordonnances d'application (ci-après : la législation fédérale sur les produits chimiques), dont en particulier :

  1. l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim - RS 813.11)[B] ;
  2. l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim - RS 814.81) ;
  3. l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio - RS 813.12) ;
  4. l'ordonnance du DFI du 28 juin 2005 sur les connaissances techniques requises pour la remise des substances et des préparations particulièrement dangereuses (abrégée ci-après : OCTChim - RS 813.131.21) ;
  5. l'ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative à la personne de contact pour les produits chimiques (abrégée ci-après : OPCChim - RS 813.113.11) ;
  6. les ordonnances du DFI du 28 juin 2005 relatives au permis pour l'emploi des désinfectants pour l'eau des piscines publiques (OPer-D - RS 814.812.31), au permis pour l'emploi des pesticides en général (OPer-P - RS 814.812.32) et au permis pour l'emploi des fumigants (OPer-Fu - RS 814.812.33) ;
  1. les ordonnances du DETEC du 28 juin 2005 relatives au permis pour l'emploi de produits phytosanitaires dans l'agriculture et l'horticulture (OPer-AH - RS 814.812.34), au permis pour l'emploi de produits phytosanitaires dans des domaines spéciaux (OPer-S - RS 814.812.35), au permis pour l'emploi de produits phytosanitaires dans l'économie forestière (OPer-Fo - RS 814.812.36), au permis pour l'emploi de produits pour la conservation du bois (OPer-B - RS 814.812.37) et au permis pour l'utilisation de fluides frigorigènes (OPer-FI - RS 814.812.38) ;
  2. l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (OPPh - RS 916.161). [B] Ordonnance du 18.05.2005 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (RS 813.11),

Art. 2 Compétences

Les autorités cantonales d'exécution de la législation fédérale sur les produits chimiques sont :

  1. le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) ;
  2. le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) ;
  3. le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) ;
  4. l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) ;
  5. le Service de l'emploi (SDE) ;
  6. le service en charge de l'agriculture ;
  7. le service en charge de la viticulture[C] ;
  8. le Service de la santé publique (SSP).

Le SEVEN dispose de toutes les compétences que le présent règlement n'attribue pas à une autre autorité.

La législation applicable notamment en matière de santé publique [D] , de lutte contre l'incendie [E] , de protection de l'environnement [F] , d'aménagement du territoire et des constructions [G] , est réservée. [C] Service de l'agriculture et de la viticulture [D] Voir l'ensemble de la section RSV 800 [E] Voir section RSV 963 [F] Voir la section RSV 811 [G] Voir l'ensemble de la section 700

Art. 3 Délégations

Le SEVEN peut confier certaines tâches à d'autres autorités cantonales d'exécution, avec leur accord.

Le département dont dépend l'autorité cantonale compétente peut en outre confier des tâches spécifiques d'exécution à des personnes ou à des organisations de droit public ou de droit privé.

Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

Art. 4 Coordination

Le SEVEN veille à la coordination entre les autorités cantonales d'exécution.

Il est chargé des relations avec les autorités fédérales, notamment en matière d'information et d'exécution, pour autant que la législation fédérale ou le présent règlement n'en dispose pas autrement.

Section II Application de la LChim

Art. 5 Tâches issues de l'art. 25, al. 1 LChim

La surveillance de l'utilisation à titre professionnel ou commercial de substances ou préparations chimiques, ainsi que le contrôle des mesures utiles à la protection de la vie et de la santé du personnel des entreprises et établissements d'enseignement, relèvent de la compétence du SDE, en collaboration avec le SEVEN et la CNA.

Art. 6 Tâches issues de l'art. 25, al. 2 LChim

Le SEVEN est compétent pour recevoir les annonces relatives à la personne de contact pour les produits chimiques. Il collabore avec le SDE et la CNA.

La liste des personnes de contact est tenue à disposition des autorités d'exécution compétentes.

Section III Application de l'OChim

Art. 7 Tâches issues des art. 100 à 102 OChim

Le contrôle du marché des substances, préparations et objets régis par l'OChim [B] , visant en particulier :

  1. l'obligation de notifier, de déclarer ou de communiquer, ainsi que les dispositions relatives aux informations complémentaires ;
  2. les emballages, l'étiquetage et l'information des utilisateurs (mode d'emploi et fiche de données de sécurité) ;
  3. la publicité et les échantillons ; relève de la compétence du SEVEN.

La législation applicable en matière de santé publique [H] , notamment celle régissant les drogueries, pharmacies et laboratoires d'analyses, est réservée. [B] Ordonnance du 18.05.2005 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (RS 813.11), [H] Voir loi du 29.05.1985 sur la santé publique ( BLV 800.01) et l'ensemble de la section BLV 800

Art. 8 Tâches issues de l'art. 103, al. 1 OChim

Le contrôle de l'utilisation des substances, préparations et objets, visant en particulier :

  1. l'observation des données du fabricant ;
  2. la dispersion dans l'environnement ;
  3. l'entreposage ;
  4. les obligations particulières liées à la remise de substances et de préparations ;
  5. l'exclusion de la vente en libre service pour les substances et préparations particulièrement dangereuses ;
  6. les restrictions à la remise pour certaines substances et préparations ;
  7. la personne de contact pour les produits chimiques ;
  8. les connaissances techniques requises pour la remise de substances et de préparations particulièrement dangereuses aux utilisateurs non professionnels ;
  9. l'annonce en cas de vol, de perte ou de mise sur le marché par erreur ; relève de la compétence du SEVEN, en collaboration avec le SESA, le SDE et l'ECA.

La législation applicable en matière de lutte contre l'incendie [E] et celle régissant les engins pyrotechniques [I] sont réservées. [E] Voir section RSV 963 [I] Voir directives du 18.04.2006 sur les engins pyrotechniques de divertissement, publié dans la FAO du 25.04.2006 et disponible sur le site www.police.vd.ch

Art. 9 Tâches issues de l'art. 103, al. 2 OChim

L'encouragement des comportements éco-compatibles incombe aux différentes autorités d'exécution compétentes.

Art. 10 Tâches issues de l'art. 87, al. 5 OChim

L'information portant sur la qualité de l'air ambiant des locaux à l'organe de réception des notifications relève de la compétence du SEVEN. Ce dernier peut demander la collaboration du SSP pour les aspects liés à la santé publique.

La législation applicable en matière de protection des travailleurs [J] [K] et d'assurance-accidents [L] est réservée. [J] Loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11) [K] Règlement du 07.12.2005 d'application de la loi du 05.07.2005 sur l'emploi (BLV 822.11.1) [L] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20)

Section IV Application de l'ORRChim

Art. 11 Tâches issues de l'art. 4, let. a) ORRChim

Les autorisations pour l'usage, à titre professionnel ou commercial, de rodenticides, appliqués mécaniquement ou dans le cadre d'actions inter-entreprises, sont délivrées par le SEVEN, en collaboration avec le SAgr.

Art. 12 Tâches issues des art. 4, let. b) et 6 ORRChim

Les préavis pour les autorisations de pulvérisation et d'épandage par aéronef de produits phytosanitaires, biocides et d'engrais sont délivrés par le SAgr ou l'OCV, suivant leurs domaines de compétence respectifs, et le SFFN, en collaboration avec le SEVEN.

Art. 13

Tâches issues de l'art. 4, let. c) et des annexes 2.5, ch. 1.2, al. 3 et 2.6, ch. 3.3.2, al. 2 ORRChim

Les autorisations pour l'usage de produits phytosanitaires en forêt et les dérogations pour l'usage d'engrais en forêt sont délivrées par le SFFN.

Art. 14 Tâches issues des art. 11 et 13 ORRChim

La surveillance des établissements et des personnes soumises au régime des permis au sens de l'ORRChim [M] pour leurs activités exercées à titre professionnel ou commercial relève de la compétence :

  1. du SEVEN pour l'emploi de produits pour la conservation du bois (OPer-B) [N] , pour l'utilisation de fluides frigorigènes (OPer-Fl) [O] , de désinfectants pour l'eau des piscines publiques (OPer-D) [P] , de pesticides sur mandat de tiers (OPer-P) [Q] et de fumigants (OPer-Fu) [R] ;
  2. du SEVEN, en collaboration avec le SAgr, l'OCV et le SESA, pour l'emploi de produits phytosanitaires dans l'agriculture et dans l'horticulture (OPer-AH) [S] ;
  3. du SEVEN, en collaboration avec le SESA, pour l'emploi de produits phytosanitaires dans des domaines spéciaux (OPer-S) [T] ;
  4. du SFFN, en collaboration avec le SEVEN et le SESA, pour l'emploi de produits phytosanitaires dans l'économie forestière (OPer-Fo) [U] .

[M] Ordonnance du 18.05.2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (RS 814.81) [N] Ordonnance du 28.06.2005 relative au permis pour l'emploi de produits pour la conservation du bois (RS 814.812.37) [O] Ordonnance du 28.06.2005 relative au permis pour l'utilisation de fluides frigorigènes (RS 814.812.38) [P] Ordonnance du 28.06.2005 relatives au permis pour l'emploi des désinfectants pour l'eau des piscines publiques (RS 814.812.31) [Q] Ordonnance du 28.06.2005 relative au permis pour l'emploi des pesticides en général RS 814.812.32) [R] Ordonnance du 28.06.2005 relative au permis pour l'emploi des fumigants (RS 814.812.33) [S] Ordonnance du 28.06.2005 relative au permis pour l'emploi de produits phytosanitaires dans l'agriculture et l'horticulture (RS 814.812.34) [T] Ordonnance du 28.06.2005 relative au permis pour l'emploi de produits phytosanitaires dans des domaines spéciaux (RS 814.812.35) [U] Ordonnance du 28.06.2005 relative au permis pour l'emploi de produits phytosanitaires dans l'économie forestière (RS 814.812.36)

Art. 15 Tâches issues de l'art. 20 ORRChim

Le conseil technique pour l'emploi d'engrais et de produits phytosanitaires relève de la compétence du SAgr, de l'OCV, de la Station cantonale d'arboriculture, de la Station de protection des plantes et de l'Office cantonal de la culture maraîchère, en collaboration avec le SESA.

Art. 16 Tâches issues de l'annexe 2.5, ch. 1.1, al. 4 ORRChim

Les restrictions à l'emploi de produits phytosanitaires dans les aires d'alimentation Z U et Z O si la protection des eaux l'exige sont de la compétence du SESA, en collaboration avec le SAgr et l'OCV.

Art. 17 Tâches issues de l'annexe 2.6, ch. 2.3 ORRChim

La surveillance des détenteurs d'installations de compostage et de méthanisation relève de la compétence du SESA.

Art. 18 Tâches issues de l'annexe 2.6, ch. 3.2.3, al. 1 ORRChim

Les autorisations pour l'épandage sur des surfaces fourragères des résidus provenant de stations d'épuration non agricoles d'au maximum 200 équivalents-habitants, ainsi que de fosses d'eaux usées non agricoles sans écoulement sont délivrées par le SESA, en collaboration avec le SAgr.

Art. 19 Tâches issues de l'annexe 2.6, ch. 3.3.2, al. 1 ORRChim

Les dérogations pour l'épandage d'engrais de ferme liquides dans la zone S2 de protection des eaux souterraines sont octroyées par le SESA, en collaboration avec le SAgr.

Art. 20 Tâches issues de l'annexe 2.6, ch. 4, al. 2 ORRChim

L'analyse des causes du dépassement des teneurs indicatives en polluants dans le compost, les digestats et le jus de pressage, ainsi que les mesures requises pour préserver la fertilité des sols relèvent de la compétence du SESA.

Art. 21 Tâches issues de l'annexe 2.6, ch. 5.3, al. 1 ORRChim

La prolongation du délai de transition pour la remise et l'épandage des boues d'épuration relève de la compétence du SESA.

Art. 22 Tâches issues de l'annexe 2.7, ch. 3.3, al. 3 ORRChim

Les conditions et modalités touchant à l'emploi de produits à dégeler et au recours à d'autres procédés pour lutter contre le verglas et la neige glissante sur les routes, les chemins et les places du domaine public relèvent de la compétence du SESA.

Section V Application de l'OPPh

Art. 23

Tâches issues de l'OPPh article 64 1 Les dispositions d'application au sens de l' OPPh [V] sont de la compétence du SEVEN en collaboration avec le SAgr et l'OCV. [V] Ordonnance du 18.05.2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (RS 916.161)

Section VI Dispositions finales

Art. 24 Abrogation

Le règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques (loi sur les toxiques) est abrogé.

Art. 25 Exécution

Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.