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814.01.1

RÈGLEMENT d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement

RVLPE

Préambule

RÈGLEMENT 814.01.1

d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement

(RVLPE)

du 8 novembre 1989

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) [A] et ses

ordonnances d'exécution

vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique et du Département des

travaux publics, de l'aménagement et des transports [B]

arrête

[A] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)

[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

PROCÉDURE

Titre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1 But

Le présent règlement régit l'exécution dans le Canton de Vaud du droit fédéral en matière de protection de l'environnement.

Art. 2 Règles générales de compétence

L'application de la législation sur la protection de l'environnement incombe aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par les lois et règlements en vigueur.

S'il y a lieu à autorisation spéciale au sens de la législation sur l'aménagement du territoire et les article 12 constructions [C] , l'autorité compétente est le département désigné par cette législation. L' , alinéa 2, du présent règlement est réservé.

Le présent règlement attribue les compétences qui ne sont pas fixées par d'autres dispositions cantonales.

Modifié par le règlement du 23.12.1993 entré en vigueur le 01.01.1994

[C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) et règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11.1)

Art. 3 Délégations de compétence

Avec l'accord du Conseil d'Etat, les départements compétents peuvent confier à des collectivités de droit public ou à des particuliers l'accomplissement de certaines tâches d'exécution, notamment en matière de contrôle et de surveillance.

Art. 4 Commission de coordination

Une commission interdépartementale constituée par le Conseil d'Etat (ci-après: la commission) assure la coordination des activités des différents services de l'administration cantonale dans le domaine de la protection de l'environnement, ainsi que l'application des tâches que lui confie le présent règlement.

Elle est présidée par le délégué cantonal à l'environnement et son secrétariat est assuré par le Service des eaux et de la protection de l'environnement .

Elle peut constituer en son sein des groupes de travail auxquels elle délègue certaines de ses tâches et adjoindre à ces groupes des représentants des services concernés de l'Administration cantonale.

Art. 5

Services spécialisés article 42 1 Les services spécialisés de la protection de l'environnement, au sens de l' Service des eaux et de la protection de l'environnement , pour le Département l'aménagement et des transports , et le Service de lutte contre les nuisances LPE [A] , sont le des travaux publics, de , pour le Département de l'intérieur et de la santé publique. [A] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)

Art. 6 Information et conseils

La commission et les services spécialisés renseignent le public sur la protection de l'environnement et sur l'état des nuisances qui le grèvent.

Ils conseillent et renseignent les autorités et particuliers, notamment lors de l'étude de projets de plan directeur ou d'affectation ou de réalisations d'intérêt public ou privé (routes, industries, gravières, améliorations foncières).

Ils recommandent l'adoption des mesures visant à réduire les nuisances.

Art. 7 Etude de l'impact sur l'environnement

Les modalités d'exécution de l'étude d'impact font l'objet d'un règlement particulier [D] .

Modifié par le règlement du 25.04.1990 entré en vigueur le 01.05.1990

[D] Règlement du 25.04.1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (BLV 814.03.1)

Art. 8 Protection contre les catastrophes

L'inventaire des installations ou des entrepôts de substances qui, en cas d'événements extraordinaires, peuvent causer de graves dommages à l'homme ou à l'environnement (cadastre des risques), est établi et tenu à jour par le Service de lutte contre les nuisances , qui évalue les analyses de risques et prescrit les mesures de diminution du potentiel des dangers.

Les mesures complémentaires de diminution du risque sont ordonnées par les services compétents (Service des eaux et de la protection de l'environnement , Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, Service de l'industrie, du commerce et du travail ), sur la base des législations dont ils assurent l'exécution.

L'inventaire et l'évaluation des risques est mis à disposition des services de protection contre les catastrophes, dont les préparatifs et l'intervention sont coordonnés par le Service de la sécurité publique (plan ORCA). La centrale d'engagement et de transmission (CET) de ce service fonctionne comme organe d'alerte.

Le détenteur de l'installation ou d'un dépôt annonce immédiatement à l'organe d'alerte tout événement extraordinaire.

Titre II LIMITATION DES NUISANCES

Chapitre I Pollutions atmosphériques, bruit, vibrations

Art. 9 Nouvelles installations fixes

La limitation des émissions des nouvelles installations fixes est prescrite par l'autorité compétente, sur préavis du Service de lutte contre les nuisances , dans le cadre de la procédure de permis de construire, d'autorisation ou de concession, ainsi que dans le cadre des plans d'affectation dont les dispositions s'appliquent à un projet détaillé.

En cas de nécessité, une prévision des immissions de polluants atmosphériques ou de bruit peut être requise.

Art. 10 Déclaration des émissions

Quiconque exploite ou entend construire une installation qui émet des polluants atmosphériques doit art. 12 fournir une déclaration des émissions ( les installations nouvelles ou modifiée permis de construire, d'autorisation ou [E] Ordonnance du 16.12.1985 sur la pro OPair) [E] au Service de lutte contre les nuisances Pour s, cette déclaration est jointe au dossier de la demande de de concession. tection de l’air (RS 814.318.142.1)

Art. 11 Zones à bâtir

Les projets de plans d'affectation comportant des zones à bâtir destinées à la construction de logements ou d'autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ainsi que les projets de plans relatifs à l'équipement de telles zones, sont soumis pour préavis au Service de lutte contre les nuisances .

Les dispositions des plans indiquent les mesures à prendre pour assurer le respect des valeurs limites applicables.

Art. 12 Degrés de sensibilité au bruit

Les degrés de sensibilité au bruit des zones d'affectation sont, sur préavis du Service de lutte contre les nuisances , attribués par l'autorité compétente pour adopter le plan ou fixés de cas en cas par art. 44 l'autorité compétente pour autoriser le projet ( 2 Dans le cadre de la procédure de permis de con 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire des degrés de sensibilité au bruit incombe à la [F] Ordonnance du 15.12.1986 sur la protection c [G] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du terri , al. 2 et 3, OPB) [F] . struire au sens des articles 103 et suivants de la loi du et les constructions [G] , la détermination cas par cas municipalité, même s'il y a lieu à autorisation spéciale. ontre le bruit (RS 814.41) toire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 13 Nouveaux bâtiments

L'isolation acoustique de nouveaux bâtiments est prescrite dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire. La municipalité contrôle la présence des attestations y relatives dans le dossier d'enquête.

Lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, la construction est soumise à l'autorisation art. 31 du Service de lutte contre les nuisances ( , al. 2, OPB [F] ), qui prescrit au besoin les mesures art. 32 appropriées ( [F] Ordonnanc , al. 2, OPB). e du 15.12.1986 sur la protection contre le bruit (RS 814.41)

Art. 14

Plans des mesures art. 31 1 Le Service de lutte contre les nuisances élabore les plans des mesures ( 2 Il entend au préalable les municipalités des communes intéressées et les Opair [E] ). détenteurs d'installations stationnaires polluantes.

Il assure la coordination nécessaire lorsque les plans concernent plusieurs communes, et veille à l'harmonisation des mesures de protection de l'air et de protection contre le bruit.

Les plans sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. [E] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1)

Modifié par le règlement du 23.12.1993 entré en vigueur le 01.01.1994

Art. 15 Programmes d'assainissement des routes

Le Service des routes et des autoroutes et le Service de lutte contre les nuisances élaborent art. 19 conjointement les programmes d'assainissement des routes ( OPB [F] ) en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire.

Ils entendent au préalable les municipalités des communes intéressées.

Les programmes sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. [F] Ordonnance du 15.12.1986 sur la protection contre le bruit (RS 814.41)

Art. 16 Autres mesures

Le Service de lutte contre les nuisances est en outre l'autorité compétente en matière: art. 4 a. de limitation des émissions d'appareils et de machines mobiles ( OPB [F] ); art. 16 b. d'assainissement des installations existantes ( et 17 LPE [A] ); art. 27 c. de surveillance de l'état et de l'évolution de la pollution de l'air ( Opair [E] ); art. 29 d. de surveillance de certaines installations ( OPair); art. 36 e. de détermination obligatoire des immissions de bruit extérieur des installations fixes ( OPB); art. 37 f. de cadastres de bruit ( OPB); art. 20 g. d'isolation acoustique des immeubles existants ( h. de contrôle des émissions de polluants atmosphér assainies, ainsi que de contrôle des mesures d'isol [A] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de [E] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l [F] Ordonnance du 15.12.1986 sur la protection cont Chapitre II Substances dangereuses pour l'environne LPE, 10 et 15 OPB); iques et de bruit des installations nouvelles ou ation acoustique. l’environnement (RS 814.01) ’air (RS 814.318.142.1) re le bruit (RS 814.41) ment

Art. 17 Remise des substances

Les tâches cantonales de contrôle du respect des obligations spécifiques du fabricant (contrôle autonome, notification, licence, analyse, information des acquéreurs) et du commerçant sont exécutées par le Service de lutte contre les nuisances .

Art. 18 Utilisation des substances

L'application des prescriptions limitatives touchant des groupes d'utilisateurs est coordonnée par la commission.

Chapitre III Déchets

Art. 19 Loi sur les déchets

La législation spéciale sur la collecte, le transport et le traitement des déchets [H] est réservée. [H] Loi du 05.09.2006 sur la gestion des déchets ( BLV 814.11)

Chapitre IV Polluants du sol

Art. 20 Réseau d'observation

La commission assure la coordination et l'échange d'informations avec le programme national d'observation des sols (réseau NABO).

Elle peut charger les services spécialisés de mettre en place des parcelles d'observation cantonales, en collaboration avec le service en charge de l'agriculture .

Art. 21 Sols menacés

Dans les régions où la fertilité des sols est menacée, les services spécialisés recherchent les sources de pollution responsables et prescrivent les mesures d'assainissement nécessaires.

Titre III DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D'EXÉCUTION ET

Art. 22 Enquêtes et contrôles sur les nuisances

Les enquêtes et les contrôles incombant au canton sont confiés aux services spécialisés lorsque les lois et les règlements en vigueur ne désignent pas un département ou un service particulier.

Le Service de lutte contre les nuisances coordonne les enquêtes et les banques de données sur le plan cantonal et intercommunal.

Art. 23

Accès aux installations et obligation de renseigner art. 44 1 Dans le cadre de leurs missions de surveillance, d'enquête et de contrôle ( lettre h, et 22 du présent règlement), les services spécialisés ont libre acc et privées et peuvent requérir la collaboration des services et entreprises c [A] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.0 , 45 et 46 LPE [A] , 16, ès aux installations publiques oncernés. 1)

Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016

Art. 24

… 2

Art. 25 Abrogation

Le règlement du 25 août 1986 d'application de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement est abrogé.

Art. 26 Exécution et entrée en vigueur

Le Département de l'intérieur et de la santé publique et le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports sont chargés, dans leurs domaines d'activités respectifs, de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1990.

L'approbation par le Conseil fédéral des prescriptions d'exécution sur la protection contre les art. 37 catastrophes, l'assainissement et l'isolation acoustique des immeubles est réservée ( LPE [A] ).

Modifié par le règlement du 21.06.1991 entré en vigueur le 01.07.1991