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814.03.1

RÈGLEMENT d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement

RVOEIE

Préambule

RÈGLEMENT 814.03.1

d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de

l'impact sur l'environnement

(RVOEIE)

du 25 avril 1990

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

article 9 vu l' vu l' vu l' vu le arrêt [A] L [B] O [C] O [D] V Chapi

de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) [A] ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE) [B] ordonnance sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1989 (OAT) [C] préavis du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports [D] e oi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01) rdonnance du 19.10.1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RS 814.011) rdonnance du 28.06.2000 sur l'aménagement du territoire (RS 700.1) oir l'organigramme de l'Etat de Vaud tre I Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

Le présent règlement a pour objet l'application dans le Canton de Vaud de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) [B] , lorsque l'étude de l'impact sur l'environnement (EIE) est effectuée par une autorité cantonale ou communale. [B] Ordonnance du 19.10.1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RS 814.011)

Art. 1a Etude de l'impact sur l'environnement

L'étude d'impact sur l'environnement est le processus d'évaluation par lequel l'autorité compétente apprécie la compatibilité d'une installation avec les exigences de la protection de l'environnement avant de prendre la décision sur le projet.

Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

Art. 2 Autorité compétente et procédure décisive

L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure décisive, est compétente pour décider de la réalisation du projet (autorité compétente).

L'annexe au présent règlement définit les procédures décisives dans lesquelles l'EIE doit être effectuée pour les constructions ou modifications d'installations de compétence cantonale ou communale, sous réserve des articles 3 et 4 du présent règlement.

Art. 3 Plan d'affectation spécial

Lorsque la réalisation d'une installation soumise à l'EIE est prévue par un plan partiel d'affectation article 44 communal, un plan de quartier ou un plan d'affectation cantonal au sens de l' de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les construct mise en oeuvre dès l'élaboration du plan s'il comporte des mesures détaillées dont il est possible de définir l'ampleur et la nature de l'impact sur l'envi , lettres b, c et d ions (LATC) [E] , l'EIE est applicables à un projet ronnement. art. 56 2 La procédure d'adoption et d'approbation du plan ( à 62 LATC pour les plans d'affectation art. 73 communaux et 3, OEIE [B] ) éléments déte 3 L'autorité [B] Ordonnanc [E] Loi du 04 LATC pour les plans d'affectation cantonaux) est la procédure décisive (art. 5, al. . L'EIE peut alors s'effectuer en deux étapes et se limiter dans une première étape aux rminants pour la procédure d'adoption et d'approbation du plan. compétente décide si l'EIE doit être entreprise lors de l'élaboration du plan. e du 19.10.1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RS 814.011) .12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 4

Demande préalable d'implantation article 3 1 Les dispositions de l' du présent règlement sont applicables par analogie aux installations article 119 soumises à l'EIE faisant l'objet d'une demande préalable d'implantation au sens de l' LATC [E] . [E] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 5 EIE par étapes

Dans les cas où l'EIE est réalisée en première étape selon les articles 3 et 4 du présent règlement, la deuxième étape s'effectue dans le cadre de la procédure décisive mentionnée dans l'annexe et porte sur les données et informations nouvelles qui n'ont pu être prises en considération dans la première étape.

L'autorité compétente doit obtenir toutes les informations nécessaires pour se prononcer au terme de art. 6 la procédure de chaque étape ( [B] Ordonnance du 19.10.1988 r 1 Modifié par le règlement du OEIE) [B] . elative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RS 814.011) 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

Art. 6

Plans directeurs et plans d'affectation article 3 1 Les dispositions des plans directeurs et des plans d'affectation autres que ceux régis par l' présent règlement, relatives aux projets soumis à l'EIE, tiennent compte des prescriptions fédé cantonales sur la protection de l'environnement en ce qui concerne leur localisation en particu du rales et lier.

Chapitre II Autorités et compétences

Art. 7

Commission de coordination interdépartementale pour la protection de l'environnement (CIPE) 1

La CIPE supervise les travaux préparatoires de l'EIE et assure la coordination entre l'autorité compétente et les autres autorités, collectivités ou services chargés de se prononcer sur l'installation soumise à l'EIE.

La CIPE exerce en particulier les tâches et attributions suivantes :

  1. adopter et mettre à jour les directives des services spécialisés de la protection de l'environnement du art. 10 canton ( b. conse cadre de c. se pr la néces observat charges , al. 2, OEIE) [B] ; iller et renseigner le requérant sur les études et investigations qu'il doit entreprendre dans le l'élaboration d'un projet qui doit faire l'objet d'une EIE ; ononcer sur le résultat de l'enquête préliminaire, son admission commerapport d'impact ou sur sité d'établir un cahier des charges et communiquer au requérant les demandes et ions des services spécialisés de la protection de l'environnement concernant le cahier des ; art. 14 d. assurer la coordination des travaux préparatoires ( , al. 3, OEIE), sauf dans les cas prévus aux articles 16 et 17 du présent règlement ;
  2. évaluer les impacts collectivement et dans leur action conjointe (art.8 LPE [A] ), communiquer à l'autorité compétente ses conclusions et ses propositions sur le rapport d'impact (art.13, al.3, OEIE) basées sur une synthèse de celles des services spécialisés ainsi que les avis des autres autorités ou des services concernés par l'EIE ;
  3. préaviser sur les décisions préalables nécessaires au bon déroulement de l'EIE notamment : art. 1 - l'assujettissement d'un objet à l'EIE ( et 2 OEIE) art. 3 - la réalisation de l'EIE par étape et le contenu des étapes ( et 4 du présent règlement) art. 16 - la nomination d'un expert ( [A] Loi fédérale du 07.10.198 [B] Ordonnance du 19.10.1988 1 Modifié par le règlement du , al. 2, lettre b, OEIE). 3 sur la protection de l’environnement (RS 814.01) relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RS 814.011) 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

Art. 8 Autorité compétente

L'autorité compétente procède à l'EIE. Elle décide de l'assujettissement d'une installation à l'EIE, article 2 notamment dans les cas prévus à l' 2 Elle prend les mesures nécessair le cas échéant, des éventuelles ét OEIE [B] . es à la mise en oeuvre de l'EIE dès la planification du projet et décide, apes de l'EIE et de leur contenu dans les cas prévus aux articles 3 et 4 du présent règlement.

L'autorité compétente prend les décisions préalables utiles au bon déroulement de l'EIE et peut demander des compléments ou expertises aux frais du requérant sur les points qu'elle estime art. 16 nécessaire d'étudier ( 4 Elle s'assure que to communiqués en temps u [B] Ordonnance du 19.1 Chapitre III Dérouleme OEIE). utes les informations, données et documents nécessaires à l'EIE sont tile à la CIPE. 0.1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RS 814.011) nt de l'EIE

Art. 9 Etude ou planification des projets soumis à l'EIE

Avant d'entreprendre l'étude d'un projet soumis à l'EIE, le requérant prend contact avec l'autorité compétente et la CIPE qui le renseignent sur les directives applicables à l'enquête préliminaire ainsi que sur les autorités ou services à consulter pour assurer la coordination.

Dès la phase d'étude ou de planification d'une installation soumise à l'EIE, le requérant engage art. 8 l'enquête préliminaire ( variantes de solutions p les autorités ou service [B] Ordonnance du 19.10. , al. 1, OEIE) [B] et procède, s'il y a lieu, à l'examen des possibilités et ouvant entrer en ligne de compte en collaboration avec l'autorité compétente et s concernés. 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RS 814.011)

Art. 10 Etablissement du rapport d'impact

Le rapport d'impact, élaboré conformément aux exigences des articles 9 et 10 OEIE [B] , rend compte des demandes et observations de la CIPE sur le résultat de l'enquête préliminaire ou l'évaluation du cahier des charges.

bis Le rapport d'impact contient une synthèse en vue de la consultation publique. Pour chaque domaine concerné, elle précise : l'état initial et final, les nuisances qui subsistent et les mesures art. 9 supplémentaires proposées ( , al. 2, OEIE).

… [B] Ordonnance du 19.10.1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RS 814.011)

Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

Art. 11 Consultation du rapport d'impact

L'autorité compétente soumet le rapport d'impact en consultation selon les mêmes modalités et en même temps que l'enquête publique du projet faisant l'objet d'une EIE. La publication dans la Feuille des avis officiels mentionne que l'installation est soumise à EIE et que le rapport d'impact peut être consulté.

L'autorité compétente transmet dès la clôture de l'enquête une copie des interventions aux autorités art. 12 ou services concernés ( du présent règlement) ainsi qu'à la CIPE.

Art. 12 Coordination avec les autres autorisations spéciales

Si la réalisation du projet soumis à l'EIE nécessite l'octroi de l'une des autorisations mentionnées à article 21 l' OEIE [B] ou d'autres autorisations spéciales cantonales, notamment celles prévues par article 120 l' co 2 [B [E LATC [E] , l'autorité compétente transmet toutes les pièces utiles à l'autorité ou au service ncerné, lui demande de se prononcer et communique son avis à la CIPE. L'autorité compétente peut confier la consultation des autorités ou services concernés à la CIPE. ] Ordonnance du 19.10.1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RS 814.011) ] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

Art. 13

Décision finale article 17 1 L'autorité compétente, sur la base des éléments d'appréciation mentionnés à l' détermine si le projet répond aux prescriptions fédérales et cantonales sur la p l'environnement en statuant dans le cadre de la procédure décisive sur l'install 2 Elle fixe, cas échéant, les conditions applicables à la réalisation du projet requérant et peut notamment exiger, si les circonstances le justifient, que les compensation prévues sur la propriété d'autrui soient au bénéfice d'un titre jur [B] Ordonnance du 19.10.1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement OEIE [B] , rotection de ation soumise à l'EIE. ou les charges à imposer au mesures de idique. (RS 814.011)

Art. 14

Décisions sur les autres autorisations spéciales art. 12 1 L'autorité compétente transmet les résultats de l'EIE aux autorités ou services concernés ( du présent règlement) en les invitant à statuer sur les autorisations spéciales relevant de leur compétence.

Art. 15 Consultation de la décision (art. 20 OEIE)

L'autorité compétente soumet en consultation selon les mêmes modalités que l'enquête publique du projet soumis à l'EIE le texte de la décision finale, cas échéant les autres décisions des autorités ou services concernés, ainsi que le rapport d'impact pendant le délai de recours fixé par la procédure décisive.

Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

Chapitre IV Dispositions spéciales de procédure

Art. 16 Plans d'affectation communaux

Lorsque l'EIE est effectuée dans le cadre de la procédure d'adoption d'un plan d'affectation communal art. 56 ( à 62 LATC [E] ), le rapport d'impact est joint à la demande d'examen préalable prévue à article 56 l' co se 2 sp la LATC. Le département en charge de l'aménagement du territoire et de la police des nstructions[F] assure la coordination des travaux préparatoires et la consultation des autorités et rvices concernés. Les propositions et conclusions de la CIPE basées sur une synthèse de celles des services écialisés de la protection de l'environnement (évaluation du rapport d'impact) sont communiquées à municipalité avec le résultat de l'examen préalable. article 58 3 Le préavis municipal établi conformément à l' , alinéa 2, LATC comporte un résumé des article 17 éléments d'appréciation mentionnés à l' OEIE [B] et en conclusion le projet de décision finale article 13 conforme à l' [B] Ordonnanc [E] Loi du 04 [F] Voir l'or du présent règlement. e du 19.10.1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (RS 814.011) .12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) ganigramme de l'Etat de Vaud

Art. 17 Améliorations foncières

Lorsque l'EIE est réalisée dans le cadre d'une entreprise d'améliorations foncières, l'autorité article 14 compétente assure la coordination des travaux préparatoires selon l' communique à la CIPE le résultat de la procédure de consultation des OEIE [B] ; elle autorités et services concernés, article 5 effectuée conformément à l' de la loi sur les améliorations foncières (LAF) [G] sous réserve de l'alinéa 2 ci-dessous.

En cas de divergence et à défaut d'entente avec la commission de classification, l'autorité ou le art. 12 service concerné ( du présent règlement) se détermine par un avis motivé au sens de l'article 21 OEIE.

Le rapport d'impact est soumis en consultation en même temps que l'enquête publique de l'avant- projet des travaux collectifs et privés ou de celle du projet d'exécution des travaux collectifs et privés. Au terme de l'enquête, la commission de classification préavise sur les réclamations fondées sur une loi spéciale ou relevant de l'EIE après avoir consulté l'autorité ou le service concerné conformément à l'alinéa 2. Les réclamations et préavis sont transmis en temps utile à l'autorité compétente et à la CIPE.

L'autorité compétente procède à l'EIE et statue sur le plan de l'avant-projet des travaux collectifs et article 13 privés ou sur l'autorisation de mise en chantier conformément à l' [B] Ordonnance du 19.10.1988 relative à l’étude de l’impact sur l’ du présent règlement. environnement (RS 814.011) [G] Loi du 29.11.1961 sur les améliorations foncières (BLV 913.11)

Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

Chapitre V Dispositions finales

Art. 18 Autorité d'exécution et entrée en vigueur

Le département en charge de l'environnement[F] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 1990. Annexes 1

. 814.03.1.annexe2

Modifié par le règlement du 06.02.2008 entré en vigueur le 01.03.2008

.03.1.annexe2

Annexe au règlement du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement Procédures décisives pour les installations soumises à l'EIE

TRANSPORTS

Circulation routière ________________________________________________________________ *11.2 Routes principales qui ont été construites avec l'aide de la art. 12 Confédération ( droits d'entrée 11.3 Autres rou Procédure décis LF concernant l'utilisation du produit des sur les carburants, RS 725.116.2) tes à grand débit et autres routes principales (RGD et RP) ive : art. 11 Procédure d'approbation des projets de construction des routes ( et 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes)

.4 Parcs de stationnement (terrain ou bâtiment pour plus de 300 voitures) Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC (compétence communale) ________________________________________________________________

Navigation ________________________________________________________________

.2 Ports industriels avec installations fixes de chargement et de déchargement

.3 Ports de plaisance avec plus de 100 places d’amarrage Procédure décisive : art. 24 Procédure d'octroi de concession ( et cours d'eau dépendant du domain __________________________________ ƒ Si le type d’installation est ma l’environnement, de la forêt et du et ss de la loi sur l'utilisation des lacs e public) ______________________________ rqué d’un astérisque*, l’Office fédéral de paysage doit être consulté

ÉNERGIE

Production d'énergie ________________________________________________________________ *21.2 Installations thermiques destinées à la production d'énergie, d'une puissance supérieure à 100 MWth Procédure décisive : art. 120 Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC ( , art. 49 lettre d, LATC et __________________ *21.3 Centrales à centrales à pompag Procédure décisive de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi, ci-après LEMP) ______________________________________________ accumulation et centrales au fil de l'eau ainsi que e-turbinage d'une puissance supérieure à 3 MW :

re art. 38 étape : procédure d'octroi de concession ( LF du 22 décembre art. 5 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques et loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs à 10 de la et cours d'eau dépendant du domaine public)

e art. 11 étape : procédure d'approbation du projet définitif ( septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d' de la loi du 5 eau dépendant du domaine public) ________________________________________________________________

.4 Installations géothermiques (y compris celles qui exploitent la chaleur des eaux souterraines) d'une puissance supérieure à 5 MWth

.5 Usines à gaz, cokeries, installations de liquéfaction du charbon *21.6 Raffineries de pétrole Procédure décisive : art. 120 Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC ( , art. 49 lettre d, LATC, ________________ LEMP) ________________________________________________

.7 Installations destinées à l'extraction du pétrole, du gaz naturel ou du charbon Procédure décisive : art. 17 Procédure d'octroi de concession ( et ss de la loi du 6 février 1891 sur les art. 33 mines et de la loi du 26 novembre 1957 sur les hydrocarbures) ou art. 120 procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC ( , art. 120 lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir et , lettre c, LATC s'il est prévu par un plan d'affectation) ________________________________________________________________

Transport et stockage d'énergie ________________________________________________________________

.3 Réservoirs destinés au stockage de gaz, de combustibles ou de carburant, d'une capacité supérieure en conditions normales à 50 000 m3 de gaz ou 5 000 m3 de liquide

.4 Entrepôts à charbon d'une capacité supérieure à 50 000 m3 Procédure décisive : art. 120 Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC ( , art. 12 lettre b, LATC, ________________ 3 CONSTRUCTIONS ________________ 30.1 Ouvrages de lacs naturels d' de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies) ________________________________________________ HYDRAULIQUES ________________________________________________ régularisation du niveau ou de l'écoulement des eaux de une superficie moyenne supérieure à 0,5 km2 , et prescriptions relatives au fonctionnement Procédure décisive : art. 24 Procédure d'octroi de concession ( et cours d'eau dépendant du domain __________________________________ *30.2 Mesures d'aménagement hydrau corrections, construction d'instal charriés ou des crues, lorsque le et ss de la loi sur l'utilisation des lacs e public) ______________________________ lique, telles que : endiguements, lations de rétention des matériaux devis excède 15 millions de francs

Procédure décisive : art. 18 Procédure d'approbation du projet de correction fluviale ( décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine __________________________________________________________ de la loi du 3 public) ______

.3 Déchargements de plus de 10 000 m3 de matériaux dans des lacs Procédure décisive : art. 24 Procédure d'octroi de concession ( et cours d'eau dépendant du domain __________________________________ 30.4 Extraction de plus de 50 000 et ss de la loi sur l'utilisation des lacs e public) ______________________________ m3 par an de gravier, de sable ou d'autres matériaux;

  1. de lacs et de cours d'eau (sauf extractions ponctuelles pour des raisons de prévention des crues) Procédure décisive : Procédure d'octroi de concession pour l'extraction dans les lacs et cours d'eau art. 24 ( d b P 1 et ss de la loi sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du omaine public) ) dans les nappes d’eau souterraines rocédure décisive : re art. 12 étape : procédure d'adoption du plan d'extraction ( de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières)

e étape : uniquement si l'EIE effectuée en 1re étape n'est pas exhaustive; art. 16 procédure d'octroi du permis d'exploiter ( de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières) ________________________________________________________________

ÉLIMINATION DES DÉCHETS ________________________________________________________________

.3 Déchiqueteurs de voitures Procédure décisive : art. 120 Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC ( , art. 49 lettre d, LATC, LEMP)

.4 Décharges destinées à l'entreposage des déblais et des gravats, d'un volume supérieur à 500 000 m3

.5 Décharges contrôlées bioactives

.6 Décharges contrôlées pour résidus stabilisés

.7 Installations destinées au tri, au traitement, au recyclage ou à l'incinération de déchets, d'une capacité supérieure à 1 000 t par an

.8 Entrepôts provisoires pour plus de 1 000 t de déchets spéciaux sous forme liquide ou plus de 5 000 t de déchets spéciaux sous forme solide ou boueuse Procédure décisive : art. 120 Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC ( , art. 22 lettre d, LATC, ________________ 40.9 Installatio 20 000 équivalen Procédure décisi de la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets) ________________________________________________ ns d'épuration des eaux usées d'une capacité supérieure à ts-habitants ve : art. 25 Procédure d'approbation des plans d'exécution ( septembre 1974 sur la protection des eaux contr _______________________________________________ et 35 de la loi du 17 e la pollution) _________________

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS MILITAIRES ________________________________________________________________

.5 Installations de tir à 300 m avec plus de 15 cibles Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC si le projet est prévu en zone à bâtir ou en zone spéciale (compétence communale) et art. 120 Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC ( , lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir) ________________________________________________________________

SPORT, TOURISME ET LOISIRS ________________________________________________________________

.2 Pistes pour véhicules motorisés destinées à des manifestations sportives

.3 Pistes skiables dont l'aménagement exige une modification de terrain supérieure à 2 000 m2 , lorsque le projet n'a été évalué ni dans la procédure applicable aux téléphériques, ni dans celle qui est applicable aux téléskis

.4 Canons à neige, si la surface destinée à être enneigée est supérieure à

ha Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC si le projet est prévu en zone à bâtir ou en zone spéciale (compétence communale) et art. 120 Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC ( , lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir) ________________________________________________________________

.5 Stades comprenant des tribunes fixes pour plus de 20 000 spectateurs Procédure décisive : art. 120 Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC ( , art. 12 lettre b, LATC, ________________ 60.6 Parcs d'att de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies) _____________________________________ ractions d'une superficie supérieure à 75 000 m2 ou d'une capacité de plus de 4 000 visiteurs par jour Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC (compétence communale) ________________________________________________________________

.7 Terrains de golf de neuf trous et plus Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC (compétence communale) ________________________________________________________________

INDUSTRIE ________________________________________________________________ *70.1 Usines d'aluminium *70.2 Aciéries *70.3 Usines de métaux non ferreux

.4 Installations destinées au prétraitement et à la fonte de ferraille et de vieux métaux

.5 Installations pour la synthèse des produits chimiques, d'une surface d'exploitation supérieure à 5 000 m2 ou d'une capacité de production supérieure à 1 000 t par an

.6 Installations pour la transformation des produits chimiques, d'une surface d'exploitation supérieure à 5 000 m2 ou d'une capacité de production supérieure à 10 000 t par an

.7 Entrepôts destinés au stockage des produits chimiques, d'une capacité utile supérieure à 1 000 t

.8 Fabriques d'explosifs et fabriques de munitions

.9 Abattoirs et boucheries en gros d'une capacité de production supérieure à 5 000 t par an *70.10 Cimenteries *70.11 Verreries d'une capacité de production supérieure à 30 000 t par an *70.12 Fabriques de cellulose d'une capacité de production supérieure à

000 t par an

.13 Installations destinées à l'extraction et à la transformation de l'amiante et de matériaux contenant de l'amiante

.14 Usines fabriquant des panneaux d'aggloméré

.15 Installations dont le débit massique de gaz non épurés (en cas de non fonctionnement du système d'épuration des fumées) dépasse, en situation d'exploitation à pleine charge, les valeurs limites de l'ordonnance sur la protection de l'airde :

  1. plus de vingt fois pour les substances consignées au chiffre 5 de l’annexe 1, ou
  1. plus de cent fois pour les autres substances consignées dans l'annexe 1 Procédure décisive : art. 120 Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC ( , lettres c et d, LATC) ________________________________________________________________

AUTRES INSTALLATIONS ________________________________________________________________

.1 Améliorations foncières générales, c'est-à-dire remaniements parcellaires touchant plus de 400 ha de terrain ou accompagnés de mesures techniques à des fins agricoles, telles l’irrigation ou le drainage, d'une superficie supérieure à 20 ha, ou accompagnés de modifications de terrain supérieures à 5 ha, ainsi que projets généraux de desserte agricole concernant une zone supérieure à

ha

.2 a) projets généraux de remaniement parcellaire forestier et projets généraux de desserte forestière concernant une zone supérieure à

ha (selon le périmètre déterminé dans l’étude préliminaire) Procédure décisive : art. 39 Procédure d'autorisation des travaux ( novembre 1961 sur les améliorations fo b) projets généraux de desserte forest supérieure à 400 ha hors procédure amé , al. 1, et 63 de la loi du 29 ncières) ière concernant une zone liorations foncières Procédure décisive : art. 3 Procédure d'approbation du projet général de desserte forestière ( règlement d'application du 24 décembre 1965 de la loi du 25 mai 19 routes par analogie, le département en charge des forêts étant l'a et 4 du 64 sur les utorité compétente) ________________________________________________________________

.3 Gravières, sablières, carrières et autres exploitations d'extraction de matériaux non utilisés à des fins de production d'énergie, d'un volume global d'exploitation supérieur à 300 000 m3

Procédure décisive :

re art. 12 étape : procédure d'adoption du plan d'extraction ( de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières)

e étape : uniquement si la première étape n'est pas exhaustive. Procédure art. 16 d'octroi du permis d'exploiter ( de la loi du 24 mai 1988 sur les carrières) ________________________________________________________________

.4 Installations destinées à l'élevage d'animaux de rente, comprenant plus de – 125 places pour le gros bétail (étables d'alpage exceptées) ou – 100 places pour les veaux à l'engrais ou – 75 places pour les truies mères ou – 500 places pour porcs à l'engrais ou – 6 000 places pour pondeuses ou – 6 000 places pour poulets à l'engrais ou – 1 500 places pour dindes à l'engrais Procédure décisive : Procédure de permis de construire selon les articles 103 ss LATC si le projet est prévu en zone à bâtir ou en zone spéciale (compétence communale) et art. 120 Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC ( , lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir) ________________________________________________________________

.5 Centres commerciaux d'une surface de vente supérieure à 5 000 m2 Procédure décisive :

re étape : procédure d'adoption d'un plan de quartier ou d'un plan partiel art. 56 d'affectation ( à 62 LATC)

e étape : uniquement si l'EIE effectuée en première étape n'est pas exhaustive. Procédure d'autorisation spéciale selon les articles art. 120 120 à 123 LATC ( 27 mai 1970 sur ________________ 80.6 Places de t disposant d'une Procédure décisi , lettre b, LATC, et art. 12 de la loi du la prévention des incendies) ________________________________________________ ransbordement des marchandises et centres de distribution, surface de stockage supérieure à 20 000 m2 ve : art. 120 Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC ( , art. 49 lettre d, LATC, ________________ 80.7 Equipements radioélectrique équipements de t Procédure décisi LEMP) ________________________________________________ fixes destinés à la transmission électrique ou de signaux, d'images ou de sons (uniquement les ransmission), d'une puissance supérieure à 500 kW ve : art. 120 Procédure d'autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC ( , art. 120 lettre a, et 81 LATC si le projet est situé hors des zones à bâtir, , lettre c, LATC si le projet est prévu par un plan d'affectation) ________________________________________________________________

.8 Entreprises dans lesquelles une activité impliquant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes des classes 3 ou 4 au sens de l’Ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée, doit être réalisée Procédure décisive : Procédure d’autorisation spéciale selon les articles 120 à 123 LATC