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814.05.1

RÈGLEMENT sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion

RCOCC

Préambule

RÈGLEMENT 814.05.1

sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à

combustion

(RCOCC)

du 13 août 2001

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) [A]

vu l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 (état le 1er janvier 1992) sur la protection de

l'air (OPair) [B]

vu la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) [C]

vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) [D]

vu la loi 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments

naturels [E]

vu le règlement du 28 septembre 1990 d'application de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention

des incendies et des dangers résultant des éléments naturels [F]

vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement [G]

arrête

[A] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)

[B] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1)

[C] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)

[D] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

[E] Loi du 27.05.1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments

naturels (BLV 963.11)

[F] Règlement du 28.09.1990 d'application de la loi du 27.05.1970 sur la prévention des incendies

et les dangers résultant des éléments naturels (BLV 963.11.1)

[G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1 But du règlement

Le présent règlement a pour objet le contrôle obligatoire des installations de combustion (annexe 3 OPair) servant :

  1. au chauffage de locaux ;
  2. à la production de chaleur industrielle, y compris de chaleur de cuisson pour une utilisation à des fins commerciales ;
  3. à la production d'eau chaude ou d'eau surchauffée ;
  4. à la production de vapeur.

Art. 2 Autorité compétente

Le service en charge de l'environnement (ci-après : le service) est l'autorité compétente en matière de contrôle obligatoire des installations de combustion (ci-après : les installations).

Il est également compétent pour surveiller l'exercice des tâches déléguées.

Art. 3 Inspecteurs cantonaux 4,

Le service exerce ses tâches notamment par l'intermédiaire d'inspecteurs cantonaux. Ces derniers ont les compétences suivantes :

  1. surveiller l'exercice des tâches déléguées à des entreprises de ramonage ou des entreprises spécialisées ;
  2. procéder à la mesure des installations particulières dont le contrôle n'a pas été délégué ;
  3. intervenir comme médiateur en cas de litige entre une entreprise de ramonage ou une entreprise spécialisée et un propriétaire d'installation.

Art. 4

Collaboration avec les entreprises de ramonage et les entreprises spécialisées 2, 4,

Dans le cadre de l'exécution de ses tâches en matière de contrôle obligatoire des installations, le service collabore avec des entreprises de ramonage ou des entreprises spécialisées selon les article 15 modalités des directives prévues à l' 2 Une convention est passée entre l'E maîtres ramoneurs (AVMR) réglant la d 3 Le service détermine également les les contrôles après réglage et après tat de Vaud représenté par le service et l'Association vaudoise des élégation des contrôles officiels. entreprises spécialisées avec lesquelles il entend collaborer pour assainissement.

...

Modifié par le règlement du 17.06.2020 entré en vigueur le 01.07.2020

Modifié par le règlement du 15.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011

Modifié par le règlement du 23.11.2005 entré en vigueur le 01.12.2005

Art. 5 Entreprise de ramonage et Contrôleur officiel 4,

...

  1. ...
  2. ...

bis À l'exception des installations contrôlées par les inspecteurs cantonaux, le service procède au contrôle officiel des installations par l'intermédiaire d'un contrôleur officiel faisant partie d'une entreprise de ramonage. Le contrôleur officiel doit être reconnu par le service, selon les critères définis article 15 dans les directives prévues à l'

...

...

Art. 6 Entreprise spécialisée et Employé de l'entreprise 4,

L'entreprise spécialisée est reconnue par le service :

  1. si elle est inscrite au registre du commerce et
  2. si sa raison sociale et son domaine d'activité ont trait à l'entretien des installations de combustion.

L'employé de l'entreprise spécialisée qui procède au test de combustion des installations doit être article 15 reconnu par le service, selon les critères définis dans les directives prévues à l'

Art. 7 Liste des entreprises spécialisées 4,

Le service tient à jour une liste des entreprises spécialisées avec lesquelles il collabore. La liste est publique et consultable sur le site internet du service.

Art. 7a Devoir et Révocation

Le contrôleur officiel ou l'employé de l'entreprise spécialisée est soumis au secret de fonction et fait preuve de conscience professionnelle et de diligence dans l'accomplissement de ses tâches.

Si une entreprise de ramonage ou spécialisée, ainsi qu'un contrôleur officiel ou un employé de l'entreprise spécialisée, violent intentionnellement ou par négligence grave ou répétée leurs obligations, le service peut les révoquer temporairement ou définitivement.

Art. 7b Responsabilité

Toute intervention sur les installations de combustion se fait sous la responsabilité de l'entreprise de ramonage ou de l'entreprise spécialisée.

Modifié par le règlement du 15.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011

Modifié par le règlement du 17.06.2020 entré en vigueur le 01.07.2020

Les différentes assurances (RC, casco, etc.) sont à la charge des entreprises.

Art. 8 Types de contrôles 4,

L'OPair [B] définit 2 types de contrôles : art. 13 2 Le contrôle officiel ( a. la mesure de réceptio nouvelle, notablement mo b. le contrôle périodiqu OPair) est exécuté par le service ou le contrôleur officiel. Il comprend : n : le premier contrôle faisant suite à la mise en service d'une installation, difiée ou assainie, et e : les contrôles suivant la mesure de réception effectués selon la périodicité officielle. art. 12 3 La déclaration des émissions ( [B] Ordonnance du 16.12.1985 sur OPair) est exécutée par un employé de l'entreprise spécialisée. la protection de l’air (RS 814.318.142.1)

Art. 9 Obligations du propriétaire 4,

Le propriétaire ou le responsable désigné (ci-après : le propriétaire) d'une installation a l'obligation de laisser contrôler son installation selon la périodicité prescrite.

Art. 10 Périodicité du contrôle officiel 2, 4,

La conformité des installations de combustion aux exigences fixées par l'OPair[B] (ci-après : art. 13 conformité) doit être vérifiée par le contrôleur officiel ( a. tous les quatre ans pour les chaudières alimentées au bo ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1 de l'OPair d'une puiss installations de combustion alimentées au gaz d'une puissan b. tous les deux ans pour les autres installations de combu OPair) en règle générale : is de chauffage tel que défini à l'annexe 5, ance calorifique maximale de 70 kW et pour les ce calorifique maximale de 1 MW ; stion.

...

Lorsqu'une installation déclarée non conforme n'a pas encore fait l'objet d'un assainissement, le service ordonne un contrôle officiel dans un délai réduit.

bis Après remise en état à la suite d'une déclaration de non-conformité, le service ordonne un contrôle officiel subséquent dans un délai réduit.

... [B] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1)

Modifié par le règlement du 15.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011

Modifié par le règlement du 17.06.2020 entré en vigueur le 01.07.2020

Modifié par le règlement du 23.11.2005 entré en vigueur le 01.12.2005

Art. 11 Rapport de contrôle officiel 4,

Le contrôleur officiel établit un rapport qui conclut à la conformité ou à la non-conformité de l'installation. Ce rapport est transmis au propriétaire et au service.

Le service centralise les données ressortant des rapports. Les données sont utilisées dans le cadre de l'application du présent règlement, et du suivi environnemental et énergétique.

Art. 12 Non-conformité

En cas de non-respect de l'une ou de plusieurs valeurs limites d'émissions ou exigences fixées par l'OPair[B], l'installation est déclarée non conforme.

Un délai de 30 jours est donné au propriétaire pour faire procéder au réglage de l'installation par une entreprise spécialisée.

Suite au réglage et dans ce même délai, le propriétaire a la responsabilité de faire parvenir au service une déclaration des émissions établie par une entreprise spécialisée. [B] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1)

Art. 13 Assainissement 4,

Si à l'issue du réglage, l'installation n'est pas conforme, le service impartit au propriétaire un délai pour faire procéder à l'assainissement de l'installation par une entreprise spécialisée.

Au besoin, il impose une réduction de l'activité ou l'arrêt de l'installation pour la durée de l'assainissement.

bis Les installations en assainissement restent soumises au contrôle officiel. Elles bénéficient pendant la durée de l'assainissement de valeurs limites d'émissions allégées.

Suite aux travaux d'assainissement et dans ce même délai, le propriétaire a la responsabilité de faire parvenir au service une déclaration des émissions établie par une entreprise spécialisée ou un rapport de contrôle officiel établi par un contrôleur officiel.

A l'issue de l'assainissement, l'installation doit respecter les exigences concernant les nouvelles installations.

Art. 14 Fiche d'installation 4,

Chaque installation dispose d'une fiche d'installation, qui doit se trouver à proximité de celle-ci et à disposition du contrôleur officiel et de l'employé de l'entreprise spécialisée.

Le contrôleur officiel ou l'employé de l'entreprise spécialisée relève les résultats du contrôle officiel ou de la déclaration des émissions sur la fiche d'installation.

Modifié par le règlement du 15.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011

Modifié par le règlement du 17.06.2020 entré en vigueur le 01.07.2020

Art. 15 Directives cantonales d'exécution

Le département en charge de l'environnement édicte des directives qui règlent les modalités d'exécution du présent règlement.

Art. 16 Annonce du contrôle officiel 4,

L'entreprise de ramonage annonce au propriétaire la date du prochain contrôle officiel au moins 24 heures à l'avance. Le propriétaire prend toutes mesures nécessaires pour assurer l'accès à son installation.

Le report du rendez-vous est possible selon entente avec le contrôleur officiel. Les éventuels frais liés au report sont à la charge du propriétaire.

Art. 17 Prix du contrôle 1, 2, 3, 4,

... art. 2 2 Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire en vertu du principe de causalité ( comprennent les honoraires de l'entreprise, ainsi qu'un émolument pour les tâches administra LPE[A]), et tives art. 17a cantonales ( 3 Les honora éléments sui a. pour les 1. le prix d de mesure de 2. le supplé 3. le supplé ) liées au contrôle des installations. ires de l'entreprise (hors taxe sur la valeur ajoutée, ci-après : TVA) se composent des vants : installations alimentées au gaz et à l'huile EL : u contrôle officiel, du relevé sur la fiche d'installation et de l'établissement du rapport l'installation Fr. 76.– ; ment pour charge additionnelle Fr. 42.– ; ment pour contrôle officiel sans travaux de ramonage simultanés est facturé selon article 3 l' fr b. le de 5 4 1 2 3 , alinéa 1, chiffre 1, de l'arrêté vaudois du 28 septembre 1990 concernant les équences et le tarif des frais du ramonage obligatoire. pour les installations alimentées au bois de chauffage tel que défini à l'annexe 5, ch. 31, alinéa 1, ttres a, b ou d, chiffre 1 de l'OPair[B], le prix du contrôle officiel, du relevé sur la fiche d'installation et l'établissement du rapport de mesure de l'installation est fixé comme suit : Modifié par le règlement du 17.06.2020 entré en vigueur le 01.07.2020 Modifié par le règlement du 15.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011 Modifié par le règlement du 17.05.2002 entré en vigueur le 17.05.2002 Modifié par le règlement du 23.11.2005 entré en vigueur le 01.12.2005 Modifié par le règlement du 11.06.2008 entré en vigueur le 01.06.2008

Mesure de réception Contrôle périodique Chargement automatique Fr. 352.- Fr. 260.- Chargement manuel Fr. 378.- Fr. 286.-

  1. ...
  2. ...

bis Un supplément pour l'établissement d'une fiche d'installation de Fr. 7.– est perçu, quelle que soit l'installation.