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814.31.1.2

RÈGLEMENT sur l'entretien des installations particulières d'épuration des eaux usées ménagères et des installations de prétraitement industrielles

RIEEU

Préambule

RÈGLEMENT 814.31.1.2

sur l'entretien des installations particulières d'épuration des

eaux usées ménagères et des installations de prétraitement

industrielles

(RIEEU )

du 4 mars 2009

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [A]

vu la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution [B]

vu le règlement d'application du 16 novembre 1979 de la loi du 17 septembre 1974 sur la

protection des eaux contre la pollution [C]

vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement

arrête

[A] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)

[B] Loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre la pollution (BLV 814.31)

[C] Règlement du 16.11.1979 d'application de la loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre

la pollution (BLV 814.31.1)

ménagères

Chapitre I Installations particulières d'épuration des eaux usées

Section I Dispositions générales

Art. 1 Organisation cantonale

Le département en charge de la protection des eaux (ci-après : le département) [D] exerce la surveillance générale de la vidange et de l'entretien des installations particulières d'épuration des eaux usées ménagères (ci-après : les installations d'épuration). [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 2 Contrôle communal

Les communes tiennent à jour un répertoire des installations d'épuration.

Elles contrôlent que les détenteurs d'installations d'épuration soient au bénéfice d'un contrat de vidange. Elles s'assurent que ces installations soient correctement vidangées et entretenues. Si nécessaire, elles font remédier aux défauts constatés.

Art. 3 Frais

Sauf disposition contraire du règlement communal sur l'évacuation des eaux, les frais de vidange, de surveillance et d'entretien des installations d'épuration sont à la charge de leurs détenteurs.

Section II Vidange

Art. 4 Obligations des détenteurs d'installations d'épuration

Les détenteurs d'installations d'épuration doivent être au bénéfice d'un contrat de vidange avec une article 5 entreprise spécialisée qui remplit les obligations de l' 2 Ils prennent les mesures nécessaires pour rendre la vi dange possible.

Art. 5 Obligations des entreprises de vidange

Les vidanges sont effectuées par des entreprises spécialisées. Les communes peuvent assurer elles- mêmes ce service sur leur territoire. Elles sont dès lors soumises aux mêmes obligations.

Les entreprises de vidange doivent remplir les conditions suivantes :

  1. Etre au bénéfice d'une licence de transporteur au sens de l'ordonnance sur la licence d'entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route [E] .
  2. Disposer d'au moins un camion vidangeur aménagé conformément à la législation en vigueur.
  3. Etre titulaire d'une assurance en responsabilité civile d'au moins 5 millions de francs.
  4. Disposer de personnel convenablement formé. A défaut, le personnel peut être astreint par le département à des cours de formation.
  5. Respecter les prescriptions de vidange découlant des normes et directives professionnelles, ainsi que des règles de l'art.
  6. Acheminer les résidus d'épuration dans des centres de traitement désignés par le département au article 7 sens de l' g. Transme d'installa intervenue h. Aviser d'épuratio matière d' ttre aux communes une copie des contrats de vidange conclus avec les détenteurs tions d'épuration. Le cas échéant, les communes sont informées de toutes les mutations s. les communes des empêchements de vidanger ou des défectuosités dont les installations n pourraient faire l'objet, ainsi que de toute inobservation des prescriptions légales en épuration des eaux usées.
  1. Tenir à jour, pour chaque installation d'épuration, un registre des interventions, avec notamment la consignation des dates auxquelles les vidanges ont été effectuées. Le registre est présenté aux autorités à la requête de celles-ci.

Les entreprises de vidange qui satisfont à ces conditions s'annoncent au département, qui tient une liste à jour. [E] Ordonnance du 01.11.2000 sur l'admission des transporteurs de voyageurs et de marchandises par route (RS 744.103)

Art. 6 Périodicité des vidanges

Les installations d'épuration sont vidangées chaque fois qu'il est nécessaire, de manière à assurer en tout temps leur bon fonctionnement, mais au moins une fois par an pour des habitats permanents. Les vidanges peuvent être reportées à une fois tous les deux ans pour des habitats temporaires peu utilisés. L'autorisation de la commune est alors nécessaire. Cette périodicité est portée au répertoire article 2 requis à l' 2 Les insta , alinéa 1. llations d'épuration mécano-biologiques et physico-chimiques sont vidangées sur la base article 10 des instructions de l'instance de contrôle mentionnée à l'

Art. 7 Résidus de vidange

Le département désigne les centres appropriés pour le traitement des résidus de vidange.

Ces centres sont tenus d'accepter et de traiter les résidus de vidange, contre une juste indemnisation.

Le département peut autoriser exceptionnellement d'autres formes d'élimination pour les résidus de vidange.

Section III Surveillance et entretien

Art. 8 Organisation cantonale

Le département détermine les types d'installations d'épuration pour lesquelles les détenteurs doivent être au bénéfice d'un contrat de surveillance et d'entretien.

Art. 9 Obligations des détenteurs d'installations d'épuration

Les détenteurs entretiennent leurs installations d'épuration. Ils effectuent les travaux courants qui ne requièrent pas de connaissances techniques spécifiques.

Lorsqu'ils sont au bénéfice d'un contrat de surveillance et d'entretien avec une instance ou une personne agréée, ils prennent les mesures nécessaires pour que ce travail puisse être effectué.

Art. 10 Obligations des instances ou des personnes agréées

Seules les instances ou les personnes agréées par le département peuvent assumer les obligations découlant d'un contrat de surveillance.

Pour être agréées par le département, les instances ou les personnes intéressées doivent avoir les compétences et le matériel requis. Au besoin, des cours de formation peuvent être exigés, de même que la participation à des contrôles en vue de l'étalonnage des résultats analytiques.

Les personnes ou les instances agréées transmettent au département une copie des contrats de surveillance et d'entretien, ainsi que des rapports de contrôle et d'analyses.

Art. 11 Périodicité des opérations de surveillance

Le département fixe la périodicité des opérations de surveillance et l'étendue de celles-ci.

Chapitre II Installations de prétraitement industrielles et artisanales

Section I Dispositions générales

Art. 12 Organisation cantonale

Le département exerce la surveillance générale de la vidange et de l'entretien des installations de prétraitement industrielles et artisanales (ci-après : les installations de prétraitement).

Il peut autoriser le déversement d'eaux usées industrielles dans le réseau des canalisations publiques ou dans les eaux du domaine public. L'entreprise au bénéfice d'une telle autorisation établit un rapport annuel d'assainissement, conformément aux prescriptions mentionnées dans ladite autorisation.

Art. 13 Contrôle

Le département, avec l'aide des communes, procède au contrôle du fonctionnement et de l'entretien des installations de prétraitement. Les frais y relatifs sont à la charge de leurs détenteurs lorsque les normes ne sont pas respectées.

Art. 14 Frais

Les frais de vidange et d'entretien des installations de prétraitement sont à la charge de leurs détenteurs.

Section II Vidange des séparateurs

Art. 15 Obligation des détenteurs de séparateurs

Les détenteurs de dépotoirs, de séparateurs d'hydrocarbures et de séparateurs de graisses végétales (ci-après : les séparateurs) doivent être au bénéfice d'un contrat de vidange avec une entreprise article 16 spécialisée qui remplit les obligations de l' 2 Ils prennent les mesures nécessaires pour r endre la vidange possible.

Art. 16 Obligations des entreprises de vidange

Les vidanges des séparateurs sont effectuées par des entreprises spécialisées.

Modifié par le règlement du 07.12.2022 entré en vigueur le 01.02.2023

Les entreprises de vidange doivent remplir les conditions suivantes :

  1. ...
  2. ... bbis. Disposer de véhicule vidangeur motorisé aménagé conformément à l'état de la technique.
  3. Etre titulaire d'une assurance en responsabilité civile d'au moins 5 millions de francs.
  4. Disposer de personnel convenablement formé. A défaut, le personnel peut être astreint par le département à des cours de formation. Les conducteurs doivent être en possession d'un certificat ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route [F] ) qui mentionne les classes des marchandises dangereuses qu'ils peuvent transporter et d'une attestation de suivi du cours de perfectionnement organisé par l'Association suisse des transports routiers (ASTAG).
  5. Respecter les prescriptions de vidange découlant des normes et directives professionnelles, ainsi que des règles de l'art.
  6. Acheminer les résidus de vidange dans des entreprises d'élimination autorisées par le département au sens de l'ordonnance sur les mouvements de déchets [G] .
  7. Transmettre au département une copie des contrats de vidange conclus avec les détenteurs de séparateurs. Le cas échéant, le département est informé de toutes les mutations intervenues.
  8. Aviser le département des empêchements de vidanger ou des défectuosités dont les séparateurs pourraient faire l'objet, ainsi que de toute inobservation des prescriptions légales en matière d'épuration des eaux usées.
  9. Tenir à jour, pour chaque installation, un registre des interventions, avec notamment la consignation des dates auxquelles les vidanges ont été effectuées. Le registre est présenté aux autorités à la requête de celles-ci.

Les entreprises de vidange qui satisfont à ces conditions s'annoncent au département, qui tient une liste à jour. [F] Accord européen du 30.09.1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (RS 0.741.621) [G] Ordonnance du 22.06.2005 sur les mouvements de déchets (RS 814.610)

Art. 17 Périodicité des vidanges

Les séparateurs sont vidangés chaque fois qu'il est nécessaire, de manière à assurer en tout temps leur bon fonctionnement, mais au moins une fois par an.

Section III Entretien des installations de prétraitement

Art. 18 Obligations des détenteurs d'installations de prétraitement

Les détenteurs d'installations de prétraitement les entretiennent de façon à assurer en tout temps leur bon fonctionnement. Un cahier d'exploitation est tenu à jour pour chaque installation. Un contrat d'entretien peut être requis par le département.

Art. 19 Obligations des entreprises chargées de l'entretien

Les entreprises chargées de l'entretien des installations de prétraitement sont tenues d'informer le département en cas de constat d'inobservation des prescriptions légales en matière d'épuration des eaux usées, de construction ou de fonctionnement des installations de prétraitement.

Chapitre III Dispositions transitoires et finales

Art. 20

Dispositions transitoires article 2 1 Les concessions adjugées en application de l' vidange et l'entretien des installations partic industrielles sont maintenues jusqu'à leur proc , alinéa 2 du règlement du 19 janvier 1994 sur la ulières d'épuration d'eaux usées ménagères et résiduaires haine échéance.

Art. 21 Abrogation

Le règlement du 19 janvier 1994 sur la vidange et l'entretien des installations particulières d'épuration d'eaux usées ménagères et résiduaires industrielles est abrogé.

Art. 22 Exécution et mise en vigueur

Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur au 1er mars 2009.