Dans le présent règlement: - Le Département des travaux publics [B] est désigné par «le département»; - la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, du 8 octobre 1971 [D] , par «loi fédérale»; - l'ordonnance générale sur la protection des eaux, du 19 juin 1972 [E] , par «ordonnance générale»; - la loi cantonale sur la protection des eaux contre la pollution, du 17 septembre 1974 [A] , par «loi cantonale»; - la loi cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire, du 5 février 1941 [F] , par «LCAT». [A] Loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre la pollution (BLV 814.31) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [D] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20) [E] Ordonnance du 28.10.1998 sur la protection des eaux (RS 814.201) [F] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
814.31.1
RÈGLEMENT d'application de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution
RLPEP
Préambule
RÈGLEMENT 814.31.1
d'application de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection
des eaux contre la pollution
(RLPEP)
du 16 novembre 1979
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution [A]
vu le préavis du Département des travaux publics [B] et du Département de l'intérieur et de la
santé publique [C]
arrête
[A] Loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre la pollution (BLV 814.31)
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[C]
Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Titre I Dispositions préliminaires
Art. 1 Terminologie
Art. 1bis Délégation de compétence
Le Conseil d'Etat peut, par décision individuelle, déléguer la compétence de prendre les mesures article 29 nécessaires au sens de l' ou aux propriétaires de c 2 La délégation est soumi a. elle est expressément , alinéa 1 de la loi fédérale [G] , aux autorités communales territoriales aptage. se aux conditions cumulatives suivantes: requise,
- elle est opportune,
- elle définit avec précision l'étendue de la délégation quant au territoire concerné, quant aux mesures et quant à sa durée,
- elle est publiée dans la «Feuille des avis officiels».
On entend par propriétaire d'un captage, les communes ou associations de communes au sens de la loi vaudoise sur les communes [H] . [G] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20) [H] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)
Titre II Études et recherches
Art. 2 Art. 50 …
Les études et recherches de caractère général que le département juge utiles à la protection des eaux sont effectuées par l'office de la protection des eaux , avec la collaboration du Service des forêts et de la faune et du Laboratoire cantonal.
Elles portent notamment sur l'évolution de l'état chimique et biologique des eaux superficielles et sur leur capacité d'auto-épuration, ainsi que sur la qualité des eaux souterraines.
L'office de la protection des eaux peut également ordonner des études régionales, locales ou particulières, notamment de rentabilité, pour lesquelles il pourra requérir le concours de spécialistes ou bureaux privés.
Modifié par le règlement du 24.01.1992 entré en vigueur le 24.01.1992
Titre III Défense contre hydrocarbures
Art. 3 Art. 56 Bâtiments communaux 1,
… 5
Art. 4
… 5
Art. 5
… 5
Art. 6 Art. 52 …
… 5
Art. 7 Art. 54 Particuliers 1, 3,
… 5
Art. 8
… 5
Art. 9
… 5
Art. 10
… 5
Titre IV Canalisations et collecteurs
Chapitre I Déversements et dépôts
Art. 11
Dossier de demande d'autorisation article 14 1 Dans les cas prévus à l' municipalité doit comprend 1. un questionnaire ad hoc , alinéa 2, de la loi cantonale [A] , le dossier transmis par la re les pièces suivantes: fourni par le département, complété et signé par le propriétaire ou son représentant;
. le plan de situation à l'échelle du plan cadastral, présenté en trois exemplaires, format 21 x 30 cm (héliographies), dressé par un géomètre officiel, portant l'emplacement de l'installation d'épuration et le tracé de la canalisation jusqu'à son déversement dans le collecteur ou dans les eaux superficielles publiques ou privées;
. les plans généraux du bâtiment permettant d'en déterminer l'importance, la surface et le volume;
. pour les bâtiments spéciaux, une note explicative donnant tous les renseignements nécessaires à la vérification du projet d'installation d'épuration présenté; pour un bâtiment industriel, on indiquera notamment la nature des déversements spéciaux provenant de l'industrie. [A] Loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre la pollution (BLV 814.31)
Modifié par le règlement du 01.05.1992 entré en vigueur le 01.05.1992
Art. 12 Collecteurs de drainage
Le raccordement d'eaux usées ou autres résidus liquides ou gazeux à un collecteur de drainage est interdit, sauf autorisation spéciale, délivrée par le département, qui prend l'avis du service des améliorations foncières ou autres services concernés.
Art. 13 Substances polluantes
Il est interdit de déverser des substances polluantes, au sens de l'annexe 1 de l'ordonnance fédérale sur le déversement des eaux usées [E] , dans les eaux publiques ou privées, ainsi que dans tout collecteur aboutissant directement ou indirectement dans ces dernières, notamment le purin, les eaux résiduaires des silos à fourrage et les résidus solides de distillation (pulpes et noyaux). [E] Ordonnance du 28.10.1998 sur la protection des eaux (RS 814.201)
Art. 14 Installations agricoles
Afin de prévenir tout écoulement, les fosses à purin, fumières et silos à fourrage doivent être conformes aux arrêtés en la matière [I] et aux directives du département. [I] Arrêté du 25.02.1972 sur les mesures de protection des eaux à prendre lors de la construction et de l'exploitation de silos à fourrage (BLV 814.31.1.1) et arrêté du 22.11.1974 sur les silos- enveloppes (BLV 814.31.3)
Art. 15 Résidus, ordures, déchets
Il est interdit de déverser des résidus solides ou liquides provenant d'installation de traitement ou d'élimination des déchets, des ordures, des déchets industriels, des boues, ou tous autres déchets solides, directement ou indirectement dans les eaux publiques ou privées, ainsi que d'en faire un dépôt dans le voisinage immédiat de celles-ci ou à proximité d'une installation d'alimentation en eau de boisson.
Demeurent réservées les décharges aménagées et contrôlées, ainsi que les décharges inertes, qui doivent faire l'objet d'une autorisation du département.
Art. 16 Police
La municipalité veille au respect des interdictions prévues aux articles 13, 14 et 15 et dénonce au préfet les infractions qu'elle constate.
Dans les cas graves, elle avise immédiatement le département.
Art. 17 Chefs de secteur
Les chefs de secteur des lacs et cours d'eau, prévus par la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public [J] , signalent au département tout fait ou situation porté à leur connaissance et contraire au but fixé par les dispositions fédérales et cantonales sur la protection des eaux contre la pollution.
Les agents chargés de la police de la pêche exercent les compétences prévues par la loi sur la pêche [K] .
[J] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (BLV 721.01) [K] Loi du 29.11.1978 sur la pêche (BLV 923.01)
Chapitre II Plans des canalisations
Art. 18 Plan à long terme
Le plan à long terme des canalisations est établi à l'échelle 1:2500 au minimum, selon les directives édictées par le département. Il correspond au plan directeur d'extension prévu par la LCAT [L] . [L] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 19 Plan à court terme
Le plan à court terme des canalisations est établi à la même échelle que le plan à long terme et selon la forme fixée par les directives du département.
Son périmètre doit correspondre au périmètre des zones à bâtir du plan d'extension légalisé ou, à article 56 défaut de celui-ci, au périmètre de la localité tel que défini à l' [L] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constr quinquies LCAT [L] . uctions (BLV 700.11)
Art. 20 Modification du plan à court terme
Lorsqu'une commune veut modifier le périmètre du plan à court terme des canalisations, elle doit au préalable faire approuver, selon la LCAT [L] , le plan d'extension qui correspond à cette modification, puis article 22 suivre la procédure fixée par l' [A] Loi du 17.09.1974 sur la pro [L] Loi du 04.12.1985 sur l'amén , alinéa 2, de la loi cantonale [A] . tection des eaux contre la pollution (BLV 814.31) agement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Chapitre III Réseaux d'égouts
Art. 21
Dossier d'enquête article 25 1 Le dossier soumis à l'enquête conformément à l' de la loi cantonale [A] comprend les pièces suivantes:
. un plan de situation, à l'échelle du plan cadastral, mentionnant le tracé, le diamètre et la pente des collecteurs;
. les profils en long correspondants;
. un mémoire technique sur le système d'égouts, la forme et les dimensions, les matériaux employés, le mode de raccordement des embranchements privés et les mesures prévues pour la protection des eaux souterraines, s'il y a lieu. [A] Loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre la pollution (BLV 814.31)
Titre V Installations d'épuration
Chapitre I Installations collectives d'épuration
Art. 22
Projets article 71 1 Les projets d'installations collectives sont établis par un ingénieur reconnu au sens de l' LCAT [L] ; ils doivent être conçus en tenant compte des progrès les plus récents de la techni que et adaptés aux conditions locales. [L] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 23 Expertise
Le département peut faire examiner d'office les projets d'installations collectives d'épuration par un expert de son choix. Les frais d'expertise font partie des frais d'études et sont subventionnés par l'Etat au même taux que les travaux.
Art. 24 Degré et mode d'épuration
Le département prescrit dans chaque cas, sur la base de l'ordonnance fédérale sur le déversement article 5 des eaux usées [E] , le degré et le mode d'épuration, l' , alinéa 1, de la loi cantonale [A] demeurant réservé. [A] Loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre la pollution (BLV 814.31) [E] Ordonnance du 28.10.1998 sur la protection des eaux (RS 814.201)
Chapitre II Installations particulières d'épuration
Art. 25 Regards
Les regards de visite et de vidange des installations particulières doivent être aisément accessibles en tout temps. Il est notamment interdit de les recouvrir.
Art. 26 Installations non conformes
Les installations particulières, situées hors du périmètre du plan à court terme des canalisations, article 16 doivent être modifiées, conformément à l' de la loi fédérale [G] et aux directives du article 21 département, afin d'atteindre le degré d'épuration fixé par l' [G] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS [M] Ordonnance du 28.10.1998 sur la protection des eaux (RS 81 de l'ordonnance générale [M] . 814.20) 4.201)
Art. 27 Installations complémentaires
Toute installation particulière doit être complétée, si la composition de l'eau usée l'exige, par des appareils spéciaux tels que dépotoir, séparateur d'hydrocarbures ou de graisse, propres à assurer une épuration suffisante.
Les garages professionnels et privés doivent être pourvus de séparateurs d'hydrocarbures et d'huile.
Art. 28 Infiltration d'eaux usées épurées
Le déversement de l'effluent d'une installation d'épuration dans un puits perdu ou une tranchée absorbante est interdit. article 14 2 Lorsque les conditions prévues par l' le département peut autoriser le dévers de la loi fédérale [G] sont réunies et à titre exceptionnel, ement par infiltration dans le sous-sol, sauf dans les cas suivants :
. quand le raccordement à un collecteur communal peut être effectué sans frais excessifs ;
. quand une eau superficielle ou souterraine court le risque d'être polluée, et plus particulièrement à proximité des installations d'alimentation en eau de boisson ;
. quand le terrain n'est pas suffisamment absorbant ou que sa stabilité est menacée. [G] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux (RS 814.20)
Chapitre III Exploitation et entretien des installations d'épuration
Art. 29 Installations collectives
Les communes ou groupements de communes sont tenus d'entretenir en parfait état de fonctionnement leurs installations collectives d'épuration, de façon que les eaux épurées répondent à l'ordonnance sur le déversement des eaux usées [E] . [E] Ordonnance du 28.10.1998 sur la protection des eaux (RS 814.201)
Art. 30 Installations particulières
Les mêmes obligations sont imposées aux propriétaires d'installations particulières d'épuration et article 33 aux propriétaires des installations spéciales prévues à l' 2 Pour le surplus, l'arrêté sur la vidange obligatoire des de la loi cantonale [A] . installations particulières d'épuration des eaux usées [N] est applicable. [A] Loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre la pollution (BLV 814.31) [N] Voir règlement du 19.01.1994 sur la vidange et l'entretien des installations particulières d'épuration d'eaux usées ménagères et résiduaires industrielles (BLV 814.31.1.2)
Art. 31 Elimination des boues et résidus
Il est interdit de mettre en décharge des boues ou résidus quelconques provenant d'une installation d'épuration.
Toutefois, l'office de la protection des eaux pourra délivrer une autorisation spéciale pour la mise en décharge aménagée et contrôlée de boues déshydratées qui n'auraient pu être ni compostées, ni incinérées. Suivant les conditions locales, elles peuvent être utilisées comme engrais. Leur épandage est soumis aux restrictions figurant dans le règlement suisse de livraison du lait [O] .
Les résidus extraits des séparateurs et autres installations spéciales sont détruits ou régénérés dans des installations appropriées. [O] Ordonnance du 20.10.2010 sur le contrôle du lait (RS 916.351.0)
Titre VI Ouvrages intercommunaux d'épuration
Art. 32
Groupements intercommunaux article 44 1 Les conventions intercommunales prévues à l' d'associations de communes doivent régler les de l'acheminement et de l'épuration des eaux u [A] Loi du 17.09.1974 sur la protection des ea de la loi cantonale [A] ou les statuts conditions techniques et financières du raccordement, sées. ux contre la pollution (BLV 814.31)
Art. 33
La convention intercommunale ou les statuts de l'association de communes traitent également, s'il y a lieu, des points suivants:
. organisation et compétences de l'organisme chargé de la réalisation des ouvrages communs;
. financement des travaux (emprunt, avance de fonds, etc.);
. répartition entre les communes des frais d'études et de dépenses de construction, ainsi que de mise en service des ouvrages;
. dispositions techniques réglant l'entretien et l'exploitation des ouvrages communs;
. répartition entre les communes des frais d'entretien et d'exploitation des ouvrages.
Art. 34 Principe de répartition
La participation financière des communes est déterminée par une clé de répartition qui tient compte du débit et de la charge polluante des eaux usées de chacune des communes intéressées raccordées aux ouvrages communs, compte tenu des industries éventuelles ou établissements spéciaux (établissements sanitaires, abattoirs, etc.). Ce facteur peut être majoré pour tenir compte de l'extension prévue par le plan à long terme des canalisations; il peut être soumis à révision périodique pour la répartition des frais d'entretien et d'exploitation.
Toutefois, l'économie générale d'un projet de concentration des eaux usées peut justifier un autre mode de calcul de la clé de répartition.
Art. 35
En cas de conflit, le département arrête la clé de répartition entre les communes, conformément à article 34 l' [A du présent règlement et par extension de l'article 26, alinéa 3, de la loi cantonale [A] . ] Loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre la pollution (BLV 814.31)
Art. 36
L'ensemble des frais d'investissement et d'exploitation capitalisés mis à charge des communes ne peut pas dépasser le total des dépenses qu'elles auraient à supporter pour réaliser, par leurs seuls moyens, une épuration conforme à l'ordonnance fédérale sur le déversement des eaux useés [E] . [E] Ordonnance du 28.10.1998 sur la protection des eaux (RS 814.201)
Titre VII Installations d'entreposage de liquides
Art. 37 Autorisation
Toute demande d'autorisation de construire, de transformer, d'agrandir et de mettre en état les installations d'entreposage, de transvasement et de traitement de liquides pouvant altérer les eaux est du ressort du département.
Font exception:
- les réservoirs d'une capacité atteignant 400 litres au maximum, dont l'autorisation est de la compétence communale, aux conditions fixées par le département;
- les grands dépôts servant au stockage des hydrocarbures et d'autres matières explosibles et inflammables dont l'autorisation est de la compétence de l'ECA.
Dans tous les cas, les prescriptions en matière de prévention contre les incendies [P] doivent être respectées. [P] Loi du 19.06.1970 sur la prévention des incendies et les dangers résultant des éléments naturels (BLV 963.11)
Titre VIII … 6
Titre IX Subventions cantonales
Chapitre I Installations d'épuration des eaux usées
Art. 45 Taux
Le taux de la subvention est déterminé au moyen d'un barème arrêté par le Conseil d'Etat [Q] , article 37 conformément à l' 2 La situation fi Département de l' 3 Le barème est b 6 Modifié par le