La loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution [A] est modifiée comme il suit:
814.315
DÉCRET sur la protection des eaux contre la pollution et modifiant l'article 59, alinéa 2, de la loi du 17 septembre 1974
DPEP
Préambule
DÉCRET 814.315
sur la protection des eaux contre la pollution et modifiant
article 59 l' (D du LE vu dé
, alinéa 2, de la loi du 17 septembre 1974 PEP) 22 septembre 1981 GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat crète
Art. 1
Art. 59
- Taux de la subvention: inférieur au minimum requ [A] Loi du 17.09.1974 sur [B] Ordonnance du 28.10.1 , al. 2.- Le taux de la subvention cantonale est de 32%; il n'est pas is par l'ordonnance générale [B] . la protection des eaux contre la pollution (BLV 814.31) 998 sur la protection des eaux (RS 814.201)
Art. 2
Le Conseil d'Etat veillera à ce que les propriétaires des usines d'incinération disposent de contrats suffisamment longs à l'égard des communes, avant l'octroi de la subvention complémentaire.
Art. 3
La modification du taux de subvention aux usines d'incinération, et partant la subvention cantonale complémentaire y relative, sera la dernière et représentera un solde de tout compte pour la prise en considération d'une rétroactivité sur les ouvrages construits.
Art. 4
L'Etat ne participera financièrement en aucune façon à des déficits d'exploitation d'usines d'incinération d'ordures ménagères.
Art. 5
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à article 27 l' vi , chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en gueur.