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814.68

LOI sur l'assainissement des sites pollués

LASP

Préambule

LOI 814.68

sur l'assainissement des sites pollués

(LASP)

du 17 janvier 2006

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

article 32c vu l' vu l'

de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement [A] ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués [B]

article 52 vu l' vu le décrè [A] L [B] O [C] C Chapi

de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [C] projet de loi présenté par le Conseil d'Etat te oi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01) rdonnance du 26.08.1998 sur l’assainissement des sites pollués (RS 814.680) onstitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) tre I Dispositions générales

Art. 1 Buts

La présente loi règle l'application de l'ordonnance fédérale sur l'assainissement des sites pollués (OSITES) [B] .

Elle règle le financement des mesures d'investigation et d'assainissement des anciennes décharges communales.

Elle assure le financement des mesures d'investigation et d'assainissement des autres sites pollués à la suite d'activités artisanales, industrielles ou d'accidents, dans la mesure où les personnes tenues à l'assainissement ne peuvent pas être retrouvées ou sont insolvables (sites orphelins).

Elle assure le financement des mesures d'investigation et d'assainissement des sites pollués du Canton ou dont la responsabilité incombe à celui-ci.

Elle règle le financement des mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement des buttes de tir communales. [B] Ordonnance du 26.08.1998 sur l’assainissement des sites pollués (RS 814.680)

Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.03.2022

Art. 2 Autorité compétente

Le Département en charge de l'environnement (ci-après : le département)[D] est l'autorité d'application de l'OSITES.

Il édicte les directives d'application et assume les tâches assignées aux cantons par l'OSITES et par la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) [A] , en matière d'assainissement des décharges et autres sites pollués.

Il est compétent pour rendre les décisions de répartition des coûts d'assainissement au sens l'article

d LPE. [A] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01) [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 3 Définitions

On entend par site pollué un emplacement d'une étendue limitée, pollué par des déchets ou des substances dangereuses pour l'environnement. Les sites pollués comprennent :

  1. les sites de stockage de déchets : décharges désaffectées ou encore exploitées, et tout autre lieu de stockage définitif de déchets ; en sont exclus les sites où ont été déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués ;
  2. les aires d'exploitation : sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l'environnement ;
  3. les lieux d'accidents : sites pollués à la suite d'événements extraordinaires, défectuosités, pannes d'exploitation comprises.

Les sites contaminés sont des sites pollués qui nécessitent un assainissement.

Art. 4 Exécution par substitution

Lorsque les mesures ordonnées en application de la présente loi ou de dispositions d'exécution ne sont pas appliquées, le département peut, après fixation d'un délai raisonnable, y pourvoir d'office aux frais du responsable.

La fixation d'un délai n'est pas nécessaire en cas d'urgence.

Les frais de l'intervention sont arrêtés par l'autorité compétente. article 80 4 Une fois définitive, la décision vaut titre exécutoire selon l' de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [E] . [E] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Art. 5 Hypothèque légale

Les créances résultant de la présente loi, ainsi que le remboursement des frais assurés par l'Etat pour l'exécution des décisions par substitution, sont garantis par une hypothèque légale privilégiée, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [F] .

L'hypothèque d'un montant supérieur à Fr. 1'000.- est inscrite au Registre foncier sur réquisition du département indiquant le nom du débiteur, le ou les immeubles grevés et la durée de la garantie.

La durée de l'hypothèque légale est de vingt ans après la première décision fixant le montant de la créance. [F] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)

Art. 6 Devoir d'information

Quiconque découvre ou apprend qu'un site recèle des matériaux pollués doit l'annoncer sans délai au département.

Art. 7 Evaluation préalable et assujettissement

Tous projets d'investigation et d'assainissement doivent être préalablement soumis au département, même lorsqu'ils émanent d'initiatives privées.

Art. 8 Mesures d'organisation

Le département peut imposer les mesures d'organisation nécessaires, notamment la constitution d'un comité de pilotage.

Art. 9 Autorisation préalable

Le changement d'affectation ou d'utilisation d'un site pollué requiert l'autorisation préalable du département. Celui-ci fixe au besoin les conditions.

Chapitre II Financement

Art. 10 Crédit d'investissement 3,

Un crédit d'investissement assure le financement des aides à l'assainissement des anciennes décharges communales et des buttes de tir communales, ainsi que le financement de l'assainissement des sites pollués orphelins et des sites pollués dont la responsabilité incombe à l'Etat, selon les articles

à 30.

Le crédit d'investissement peut être exploité pour financer des opérations ou des études, destinées notamment à prévenir, limiter ou supprimer une pollution.

Modifié par la loi du 16.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Modifié par la loi du 28.08.2012 entrée en vigueur le 01.11.2012

Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.03.2022

Art. 11 Taxe sur le stockage de déchets et de matériaux de comblement

L'Etat perçoit des détenteurs de décharges, de sites d'extraction en comblement ou de parcelles faisant l'objet d'un aménagement de parcelles situés dans le canton, une taxe maximale sur le stockage de déchets et de matériaux de comblement qui se monte à:

  1. 20 francs par tonne de déchets déposés en décharges de type D et E;
  2. 15 francs par tonne de déchets déposés en décharge de type C;
  3. 8 francs par tonne de déchets déposés en décharge de type B;
  4. 1 franc par m3 de matériaux terreux ou pierreux déposés (matériaux non pollués) en décharge de type A et en aménagement de parcelles hors zone à bâtir pour une capacité de plus de 200 m3;
  5. 1 franc par m3 de matériaux terreux ou pierreux déposés (matériaux non pollués) dans des sites d'extraction en comblement (gravières/carrières) pour une capacité de plus de 200 m3.