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817.01

LOI relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels

LVLDAI

Préambule

LOI 817.01

relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur

les denrées alimentaires et les objets usuels

(LVLDAI)

du 12 décembre 1994

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAL) [A]

vu les ordonnances fédérales d'exécution de la LDAL [B]

vu l'arrêté fédéral sur l'économie laitière [C]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0)

[B] Ordonnance du 23.11.2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)

[C] Ordonnance du 07.12.1998 concernant le contingentement de la production laitière (RS

916.350.1)

Art. 1 Buts de la loi

La présente loi détermine les modalités d'application dans le canton de la législation fédérale sur le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels[A] , et de l'arrêté fédéral sur l'économie laitière [C] en ce qui concerne le contrôle qualitatif de la production et de la transformation du lait et des produits laitiers. [A] Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0) [C] Ordonnance du 07.12.1998 concernant le contingentement de la production laitière (RS

.350.1)

Art. 2 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat prend, par voie de règlement[D] , les mesures d'exécution que la législation fédérale[A] confère aux cantons. [A] Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0) [D] Règlement du 12.07.1995 sur les abattoirs et les contrôles en relations avec l'abattage (BLV

.21.1)

Art. 3 Département de l'intérieur et de la santé publique

Le Département de l'intérieur et de la santé publique (ci-après: le département)[E] veille à l'exécution de la législation fédérale et cantonale.

Il exerce toutes les tâches de compétence cantonale qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Il peut édicter des prescriptions d'ordre administratif, technique ou d'organisation. [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 4 Organes d'exécution

Le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels est exercé par:

  1. le département,
  2. le chimiste cantonal et le vétérinaire cantonal,

Art. 5 Compétences

Le contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels mis dans le commerce, ainsi que de leur production, leur entreposage, leur transport, leur fabrication, leur traitement, leur utilisation et leur distribution, de même que le contrôle de la transformation et de la distribution de la viande, incombent au chimiste cantonal.

Le contrôle de la détention et de l'abattage du bétail, de l'entreposage de la viande avant transformation, ainsi que de la viande destinée à l'exportation incombe au vétérinaire cantonal.

Lorsque l'abattage et la transformation de viande s'effectuent sur un même site, le contrôle de la transformation de viande incombe au vétérinaire cantonal.

Le Conseil d'Etat peut confier des tâches spéciales de contrôle à d'autres autorités d'exécution.

Art. 6 Contrôle local 1,

...

Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004

Modifié par la loi du 01.11.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006

Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020

Art. 7

… 1, 2

Art. 8 Exécution du contrôle des denrées alimentaires

Le chimiste cantonal dirige l'inspection des denrées alimentaires et des objets usuels, avec le concours des inspecteurs et contrôleurs des denrées alimentaires et de l'inspecteur cantonal des eaux.

Les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires sont aidés dans leurs tâches par des contrôleurs régionaux nommés et rétribués par l'Etat. Les contrôleurs régionaux sont localisés dans les régions dont ils ont charge de contrôle.

Les municipalités sont informées des résultats des contrôles effectués dans les commerces et les établissements publics situés sur leurs territoires.

Le Laboratoire cantonal analyse et examine les échantillons prélevés ou soumis.

Le chimiste cantonal peut confier l'exécution de certaines analyses à d'autres laboratoires.

Art. 9 Exécution du contrôle des viandes et de l'abattage

Le vétérinaire cantonal dirige l'inspection et le contrôle des viandes ainsi que de l'abattage, avec le concours d'un ou plusieurs inspecteurs cantonaux des viandes et des contrôleurs des viandes.

Le laboratoire du Service vétérinaire cantonal (Institut Galli-Valério) analyse et examine les échantillons prélevés lors de l'abattage.

Le vétérinaire cantonal peut confier l'exécution de certaines analyses à d'autres laboratoires.

Art. 10 Exécution du contrôle du lait et des produits laitiers

Le contrôle qualitatif de la production et de la transformation du lait et des produits laitiers peut être exercé en tout ou en partie par le Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière (SICL). Les modalités de ce contrôle font l'objet d'un règlement du Conseil d'Etat.

Lorsque le SICL constate des infractions au droit alimentaire, il en informe le chimiste cantonal ou le vétérinaire cantonal.

Le Conseil d'Etat peut conclure des conventions avec les cantons voisins portant sur l'exécution commune des tâches du SICL.

Art. 11 Mesures d'urgence

Les organes de contrôle des denrées alimentaires prennent sans tarder les mesures d'urgence nécessaires à la protection de la santé du consommateur, notamment lors de conditions d'hygiène alimentaire gravement compromises, de contamination ou de commerce de marchandises altérées.

Modifié par la loi du 11.02.2003 entrée en vigueur le 01.01.2004

Modifié par la loi du 01.11.2005 entrée en vigueur le 01.01.2006

Art. 12 Approbation de plans et autorisation d'exploitation

Les plans de construction et de transformation des grands abattoirs doivent être approuvés par la Confédération, ceux des autres abattoirs par le vétérinaire cantonal.

Le Conseil d'Etat précise dans un règlement [D] les conditions dont il fait dépendre l'autorisation d'exploiter un abattoir, assouplissant le dit règlement pour les abattoirs de petite importance. [D] Règlement du 12.07.1995 sur les abattoirs et les contrôles en relations avec l'abattage (BLV

.21.1)

Art. 13 Registre des entreprises

Les municipalités établissent un registre des entreprises et commerces actifs dans le domaine des denrées alimentaires. Elles le communiquent annuellement au département.

Art. 14 Analyses effectuées pour des tiers

Le Laboratoire cantonal et le laboratoire du Service vétérinaire cantonal peuvent effectuer des analyses à la demande de tiers ou de collectivités publiques.

Art. 15 Qualification du personnel de contrôle

Sous réserve du droit fédéral, le département détermine la formation requise pour les personnes chargées du contrôle des denrées alimentaires, des objets usuels et des viandes.

Art. 16 Formation initiale et formation continue

Le département assure la formation initiale et la formation continue des personnes chargées du contrôle des denrées alimentaires, des objets usuels et des viandes. Il définit la nature et la durée des cours de formation continue et peut rendre leur fréquentation obligatoire.

L'organisation des cours de formation est à la charge de l'Etat.

Art. 17 Qualité du personnel de contrôle

Dans l'exercice de leurs fonctions, les organes d'exécution du contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels ont la qualité de fonctionnaire de la police judiciaire.

Art. 18 Secret

Les personnes exerçant une activité prévue par la présente loi sont tenues au secret de fonction.

Art. 19 Confidentialité

Il est interdit de publier les rapports d'analyse ou d'inspection des organes de contrôle, sauf autorisation expresse des services concernés, agissant comme détenteurs de la puissance publique.

Art. 20 Mise en garde publique

Lorsque le chimiste cantonal ou le vétérinaire cantonal constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels présentant un danger pour la santé ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, il en informe le public et lui recommande le comportement à adopter.

Si les circonstances le permettent, il prend au préalable l'avis des fabricants, des importateurs, des distributeurs ou des vendeurs, ainsi que des organisations de consommateurs et de producteurs.

Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, il transmet ses constatations aux autorités fédérales.

Art. 21 Fermeture immédiate d'entreprises

Le chimiste cantonal est compétent en matière de fermeture immédiate de commerces et entreprises de denrées alimentaires et d'objets usuels ainsi que d'établissements publics, lorsque les conditions qui y règnent présentent un danger direct et important pour la santé publique.

Le vétérinaire cantonal est compétent en matière de fermeture immédiate d'abattoirs aux conditions définies au premier alinéa.

Art. 22

Emoluments article 45 1 Les inspections, les contrôles, les prestations et les autorisations énumérés à l' LDAL [A] , ainsi que les analyses effectuées à la demande de tiers donnent lieu à la , alinéa 2 perception d'émoluments.

Les émoluments sont fixés par un règlement [F] du Conseil d'Etat, dans le cadre tarifaire arrêté par la Confédération. [A] Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0) [F] Règlement du 21.01.2004 fixant les émoluments perçus par les organes de contrôle des denrées alimentaires (BLV 817.11.1)

Art. 23 Remboursement

Lorsqu'un échantillon n'est pas contesté, son propriétaire peut exiger le remboursement de sa valeur, si celle-ci atteint un minimum fixé par la Confédération.

Art. 24 Dénonciations et avertissements

Les organes d'exécution dénoncent à l'autorité de poursuite pénale les infractions aux prescriptions du droit sur les denrées alimentaires et objets usuels.

Dans les cas de peu de gravité, les organes d'exécution peuvent décider de renoncer à dénoncer le responsable pour ne lui infliger qu'un avertissement.

Art. 25

… 4

Art. 26

… 4

Art. 27 Amendes

Toute contravention aux dispositions de la présente loi et des règlements pris en cette matière, pour autant que le fait ne soit pas déjà réprimé par la législation fédérale, est punie d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 20 000 francs.

Cette amende est prononcée par le préfet, qui procède conformément à la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions [G] . [G] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Art. 28

Opposition article 28 1 Dans les cinq jours consécutifs à la notification de la contestation d'une marchandise ( article 29 LDAL) [A] ou d'une autre contestation ( LDAL), l'intéressé peut faire oppositio LDAL), ainsi que d'une mesure provisionnelle (article 30 n par écrit auprès du chimiste cantonal ou du vétérinaire article 5 cantonal, selon les compétences définies par l' 2 L'opposant supportera les frais de la procédu [A] Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées re de réexamen si son résultat lui est défavorable. alimentaires et les objets usuels (RS 817.0)

Art. 29 Procédure

La loi sur la procédure administrative [H] est applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites décisions.

… [H] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 30 Effet suspensif

En principe, les décisions faisant l'objet d'une opposition ou d'un recours ne seront pas pourvues de l'effet suspensif.

Si l'autorité de décision ou de recours accorde un effet suspensif, elle pourra ordonner d'office des mesures provisionnelles.

Art. 31 Abrogation du droit en vigueur

Dès son entrée en vigueur, la présente loi abroge la loi du 16 novembre 1909 relative à l'exécution, dans le canton, de la loi fédérale du 8 décembre 1905 et des ordonnances fédérales sur le commerce des denrées alimentaires et divers objets usuels.

Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Art. 32 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 27 l' vi , chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en gueur.