1 Au sens du présent règlement, on entend par :
a. contrôle des viandes, l'ensemble des tâches prévues par la législation fédérale dans ce domaine,
notamment le contrôle des animaux ante-mortem, le contrôle du processus d'abattage, le contrôle de
la carcasse, le contrôle documentaire et la saisie de données dans la banque de données désignée ;
b. viande, toutes les parties comestibles du corps des espèces (gibier ou domestique) suivantes :
bovidés, cervidés, camélidés, suidés, équidés, lapins, volailles et ratites ;
c. transformation, toute action entraînant une modification essentielle du produit initial, par exemple
par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction ou extrusion, y
compris par une combinaison de ces procédés. Est considérée comme non transformée une denrée
alimentaire qui a été divisée, séparée, tranchée, découpée, désossée, hachée, dépouillée, broyée,
coupée, nettoyée, taillée, décortiquée, moulue, réfrigérée, congelée, surgelée ou décongelée.
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Chapitre II Domaines de compétence