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817.31.1

RÈGLEMENT sur le commerce et le contrôle des champignons

RChamp

Préambule

RÈGLEMENT 817.31.1

sur le commerce et le contrôle des champignons

(RChamp)

du 21 janvier 2004

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels [A]

vu l'ordonnance fédérale du 1er mars 1995 sur les denrées alimentaires [B]

vu l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 26 juin 1995 sur les qualifications des

experts en champignons [C]

vu la loi du 12 décembre 1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les

denrées alimentaires et les objets usuels [D]

vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [E]

vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement

arrête

[A] Loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0)

[B] Ordonnance du 23.11.2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)

[C] Ordonnance du 26.06.1995 sur les qualifications des experts en champignons (RS 817.49)

[D] Loi du 12.12.1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées

alimentaires et les objets usuels (BLV 817.01)

[E] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Autorisation de vente sur les marchés

Quiconque désire vendre des champignons sauvages sur un marché doit être au bénéfice d'une autorisation de la commune, qui fixe les conditions utiles dans les limites de la législation sur les denrées alimentaires[B] . [B] Ordonnance du 23.11.2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.02)

Art. 2 Conseils d'utilisation

Lorsque des variétés de champignons nécessitent des conseils d'utilisation (précautions particulières), ceux-ci doivent être donnés par le vendeur.

Chapitre II Contrôle des récoltes privées

Art. 3 Contrôle des récoltes privées

Les experts en champignons au sens de l'ordonnance fédérale procèdent, sur demande de privés, au contrôle des champignons cueillis et destinés à la consommation personnelle.

Art. 4

Rôle des communes article 3 1 Les communes organisent le contrôle prévu à l' du présent règlement. Elles nomment et rétribuent les experts qui en sont chargés.

Les communes peuvent se grouper, conformément à la loi du 26 février 1956 sur les communes [F] , pour instituer un contrôle commun. [F] Loi du 28.02.1956 sur les communes (BLV 175.11)

Art. 5

Emoluments article 3 1 Les communes peuvent percevoir des émoluments pour le contrôle prévu à l' du présent règlement.

Les émoluments sont fixés en tenant compte du temps consacré au contrôle, mais il n'excéderont pas Fr. 30.- par récolte contrôlée.

Art. 6 Rapport d'activité

A la fin de chaque année, les communes adressent au Laboratoire cantonal un rapport sur le contrôle article 3 prévu à l' Chapitre I du présent règlement. II Dispositions finales

Art. 7 Abrogation

Le règlement du 2 juillet 1997 sur le commerce et le contrôle des champignons est abrogé.

Art. 8 Entrée en vigueur

Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er février 2004.