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818.21.1

RÈGLEMENT sur la lutte contre l'alcoolisme

RLCA

Préambule

RÈGLEMENT 818.21.1

sur la lutte contre l'alcoolisme

(RLCA)

du 20 août 1986

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 3, 4, 6, 28, 29, 30, 31, 34 et 51 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique

(LSP) [A]

vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique [B]

arrête

[A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1 Organisation

Le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département) est chargé de l'application des dispositions de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) [A] relatives à la lutte contre l'alcoolisme.

Il exerce ses attributions par l'intermédiaire, d'une part, de l'Unité de médecine du trafic (UMT) de l'Institut universitaire de médecine légale et, d'autre part, de l'Unité socio-éducative (USE) du Centre de traitement en alcoologie.

Ces deux unités font partie du Département universitaire de médecine et santé communautaire (DUMSC) des Hospices cantonaux. [A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

Art. 2 Mission générale

L'UMT et l'USE sont chargées de l'application des mesures administratives et judiciaires prévues par la loi envers les personnes commettant des abus d'alcool.

Elles interviennent sur mandat du Service des automobiles et de la navigation (SAN), pour des expertises et des suivis médico-sociaux ordonnés par ce service conformément à la législation sur la circulation routière.

Elles peuvent également intervenir sur mandat d'autres autorités administratives ou judiciaires.

Cas échéant, elles peuvent saisir l'autorité compétente en vue de la mise en oeuvre de mesures relevant de leurs missions.

Art. 3

Missions particulières

  1. UMT

L'UMT est chargée des expertises destinées à évaluer l'aptitude à conduire les véhicules à moteurs.

Ces expertises sont ordonnées dans les cas, notamment, de consommation abusive d'alcool, d'échecs répétés aux examens de conduite, de déficiences d'ordre caractériel, de consommation de drogues ou de médicaments, de déficiences au niveau des performances physiques ou psychiques, notamment chez les personnes âgées, et de troubles de la conscience. Les expertises sont faites sous supervision médicale selon les prescriptions émises par les autorités compétentes.

Les coûts des expertises de l'UMT sont auto-financés par la facturation des expertises aux services demandeurs ou aux personnes concernées.

Art. 4 b) USE

L'USE est responsable du suivi et de l'orientation des personnes dénoncées pour consommation abusive d'alcool par le SAN ou par d'autres autorités administratives ou judiciaires.

Elle agit dans une perspective éducative et préventive en utilisant les ressources médico-éducatives ambulatoires et résidentielles du réseau en place.

A ce titre, elle transmet, dans chaque cas, à l'UMT un rapport qui est pris en compte dans le préavis que cette dernière élabore à l'intention de l'autorité.

Art. 5

Art. 6

Art. 7 Fondation vaudoise contre l'alcoolisme

L'Etat constitue, sous le nom de «Fondation vaudoise contre l'alcoolisme», une fondation au sens des articles 80 et suivants du Code civil suisse [C] (ci-après: la fondation). [C] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

Art. 8 Compétences déléguées

La fondation a pour tâche de développer la prévention primaire, secondaire et la prise en charge de l'alcoolisme.

Art. 9 Tâches particulières

A ce titre, la fondation:

  1. sensibilise les jeunes et la population aux problèmes liés à l'alcool par l'information et toute autre action de promotion de la santé;
  2. conseille les personnes ayant des problèmes d'alcool et leurs proches, favorise le dépistage précoce des cas d'alcoolisme, prend en charge les personnes dépendantes de l'alcool dont l'état nécessite un soutien;
  1. prend toutes les mesures propres à éviter les rechutes et à favoriser la réadaptation socio- professionnelle des alcooliques.

Art. 10 Rapport avec les patients

La fondation exécute ses tâches sur la base de relations volontaires avec les personnes demandant ou nécessitant une assistance.

Elle peut accepter, avec l'accord de l'intéressé, des mandats de prise en charge médico-sociale faisant suite à des décisions administratives ou judiciaires.

Art. 11 Subvention

L'Etat contribue à la couverture des dépenses de la fondation par le versement d'une subvention annuelle dont le montant est inscrit au budget du département.

Art. 12 Entrée en vigueur

Le département est chargé de l'application du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.