Il est constitué un fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions et un fonds de la dîme de l'alcool (ci-après : les fonds), afin de soutenir les actions dans les domaines des addictions liées aux stupéfiants, à l'alcool, au tabac, aux médicaments ou à d'autres substances. Le fonds de prévention et de lutte contre les addictions concerne aussi les addictions sans substances telles que celles liées au jeu et à Internet.
818.21.2
RÈGLEMENT sur le fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions et le fonds de la dîme de l'alcool
RF-Addic
Préambule
RÈGLEMENT 818.21.2
sur le fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions
et le fonds de la dîme de l'alcool
(RF-Addic)
du 10 juin 2009
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 28 et suivants de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [A]
vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale
arrête
[A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)
Chapitre I Objet et but des fonds
Art. 1 Objet
Art. 2 But
Les fonds ont pour but de soutenir financièrement :
- des projets pilotes, des actions ponctuelles, des recherches ou le démarrage de programmes (ci- après : les projets) visant à prévenir et à combattre, dans leurs effets et dans leurs causes, les article 1 addictions dans les domaines cités à l' b. des mandats permettant à la Commissi (ci-après : la commission) de remplir l 2 En particulier, le fonds pour la prév qui les concernent ; on de promotion de la santé et de lutte contre les addictions a mission et les tâches qui lui sont confiées. ention et la lutte contre les addictions vise à renforcer le financement des actions liées :
- à l'information et aux mesures de prévention en matière d'addictions, y compris dans les écoles et auprès de la jeunesse ;
- aux moyens policiers et judiciaires affectés à la lutte contre les drogues illégales ;
- à la prise en charge médico-sociale des personnes dépendantes ;
- à l'encouragement de programmes de production et d'activités alternatives dans les pays où l'on cultive des plantes servant à la fabrication de stupéfiants.
Le fonds de la dîme de l'alcool a aussi le but de soutenir financièrement, par le versement de article 1 subventions, les actions courantes des institutions œuvrant dans les domaines cités à l' , première phrase du présent règlement.
Par action ponctuelle au sens de l'alinéa 1 ci-dessus, on entend une intervention unique, limitée dans le temps, avec un rayon d'action et une ampleur modestes et qui nécessite des moyens limités.
Chapitre II Alimentation et gestion des fonds
Art. 3 Fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions
Le fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions est alimenté annuellement par les valeurs patrimoniales confisquées ainsi que par le produit des créances compensatrices ordonnées par le juge et effectivement encaissées dans le cadre du trafic illicite de stupéfiants.
Le montant destiné au fonds ne peut dépasser CHF 3'000'000.– par année.
La législation concernant la restitution au lésé ou à des tiers des valeurs confisquées ou des créances compensatrices demeure réservée.
Art. 4 Fonds de la dîme de l'alcool
Le fonds de la dîme de l'alcool est alimenté annuellement par les montants provenant de la dîme de l'alcool.
Art. 5 Gestion des fonds
Les fonds figurent dans les comptes ainsi qu'au bilan de l'Etat.
Le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département) en assure la gestion par le biais du Service de la santé publique.
Chapitre III Organes des fonds
Art. 6 Principe
Le fonctionnement des fonds est assuré par les organes suivants :
- la Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions ;
- le Service de la santé publique.
Art. 7
Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions article 12 1 La commission préavise à l'attention des autorités citées à l' , alinéa 1 sur le financement des article 2 projets citées à l' l'ensemble des prog , alinéa 1, lettre a) et alinéa 2, lettres a), c), d) en veillant à la cohérence de rammes.
Art. 8 Service de la santé publique
Le Service de la santé publique exerce les compétences suivantes:
- assurer l'application du règlement des fonds ;
- gérer les fonds ; article 1 c. communiquer les priorités définies par l'Etat de Vaud dans les domaines cités à l' afin que les demandes de financement de projets répondent aux conditions définies ;
- présenter à la commission et au Groupe d'experts en matière d'addictions les demandes de financement qui nécessitent leur préavis ; article 2 e. octroyer les mandats à des experts externes conformément à l' , alinéa 1, lettre b) et décider, article 12 dans les limites de ses compétences selon l' , alinéa 1, des montants à prélever sur les fonds pour les financer ; article 11 f. rédiger, valider et signer les conventions de financement conformément à l' , alinéa 3 ;
- suivre les projets, les mandats financés par les fonds ;
- informer la commission sur l'avancement des travaux ;
- faire des appels d'offre pour la mise sur pied de projets ;
- gérer les relations avec les bénéficiaires des aides financières ;
- établir un rapport annuel à l'attention du département sur l'utilisation des montants des fonds ;
- établir, en fin de législature à l'attention du Conseil d'Etat, un rapport circonstancié sur l'utilisation des montants des fonds ;
- établir, à l'attention de la Régie fédérale des alcools, le rapport sur l'utilisation de la part cantonale de la dîme de l'alcool.
Chapitre IV Accès aux fonds
Art. 9 Bénéficiaires des fonds
Peuvent bénéficier des fonds :
- toute personne morale, ainsi que les communes du Canton de Vaud, dont la demande remplit les article 10 conditions énumérées à l' b. le Service de la santé des experts externes conc c. les services de l'admi , alinéa 1 du présent règlement ; publique dans le cadre de projets intercantonaux et de mandats qu'il octroie à ernant les domaines de compétences de la commission ; nistration cantonale vaudoise dont les demandes de soutien concernent des article 2 projets au sens de l' , alinéas 1 et 2.
Art. 10 Conditions de financement
Les conditions d'octroi des financements sont les suivantes :
- les projets et les activités d'institutions doivent répondre aux priorités définies par l'Etat de Vaud article 1 dans les domaines cités à l' , avoir une application directe et/ou présenter un caractère innovant ;
- les dossiers accompagnant les demandes de financement doivent répondre aux directives définies par le Service de la santé publique, avalisées par la commission ;
- les bénéficiaires d'un financement doivent appliquer les procédures et les règles relatives à l'octroi, au suivi, au contrôle et à l'examen des subventions en suivant les principes d'efficacité et d'efficience, telles que définies dans la loi du 22 février 2005 sur les subventions [B] et son règlement d'application du 22 novembre 2006 [C] , et précisées dans la convention signée avec le Service de la article 11 santé publique conformément à l' , alinéa 3 ; article 2 d. un projet relevant de l' , alinéas 1 et 2 ne peut pas être soutenu financièrement via les fonds plus de 3 ans.
En dérogation à l'alinéa 1, lettre d), un soutien financier supérieur à 3 ans mais n'excédant pas 5 ans peut être octroyé à condition que le projet :
- soit un essai pilote de nature expérimentale avec une étude scientifique ;
- nécessite un temps d'observation d'une durée supérieure à trois ans. [B] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) [C] Règlement du 22.11.2006 d'application de la loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15.1)
Art. 11
Procédure article 2 1 Chaque demande de financement de projet au sens de l' a), c), d) est adressée au Service de la santé publique 2 Le Service de la santé publique statue sur la conform , alinéa 1, lettre a) et alinéa 2, lettres , division Promotion de la santé et prévention. ité des demandes par rapport aux buts des article 2 fonds et soumet les demandes au sens de l' , alinéa 1, lettre a) et alinéa 2, lettres a), c), d) à la commission pour préavis.
Si la demande est acceptée par l'autorité compétente, une convention est signée entre les parties concernées, fixant les règles du financement sur toute la période visée, ainsi que les modalités de contrôle et de suivi.
Art. 12
Décision 1, 2 article 2 1 Sous réserve des montants disponibles sur les fonds, les décisions prises en vertu de l' , alinéa 1, lettre a) et alinéa 2, lettres a), c), d) sont de la compétence :
- du Service de la santé publique jusqu'à CHF 100'000.– ;
Modifié par le règlement du 14.01.2026 entré en vigueur le 01.01.2026
Modifié par le règlement du 18.04.2018 entré en vigueur le 01.05.2018
- du chef du département jusqu'à CHF 250'000.– ; article 10 c. du Conseil d'Etat au-delà de CHF 250'000.– ou dans les cas visés par l' 2 Après consultation du Groupe d'experts en matière d'addictions et sous r disponibles sur le fonds de prévention et de lutte contre les addictions, , alinéa 2. éserve des montants les décisions prises en vertu de article 2 l' , alinéa 2, lettre b) sont de la compétence du Conseil d'Etat. article 2 3 Le Service de la santé publique décide de l'octroi des subventions au terme de l' 4 Les montants affectés au fonds de la dîme de l'alcool doivent respecter les recom , alinéa 3. mandations émises par la Régie fédérale des alcools.
Art. 13 Renouvellement de la demande de soutien financier
Les responsables d'un projet ayant déjà obtenu un premier soutien financier de la part d'un fonds peuvent adresser leur demande de renouvellement d'aide pour le même projet auprès du Service de la article 10 santé publique au maximum deux fois, sous réserve des conditions citées à l' , alinéa 1, lettre
- et alinéa 2.
La demande de renouvellement du financement doit être accompagnée des résultats et du rapport d'activités de l'exercice précédent ou en cours. Ceux-ci font l'objet d'une évaluation par le Service de la santé publique.
Chapitre V Dispositions transitoires
Art. 14 Abrogations
Dès son entrée en vigueur, le présent règlement abroge:
- le règlement du 17 décembre 1997 concernant la constitution d'un fonds pour la prévention et la lutte contre les toxicomanies ;
- le règlement du 15 janvier 2003 sur le fonds de réserve de la dîme de l'alcool.
Art. 15 Entrée en vigueur
Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Modifié par le règlement du 14.01.2026 entré en vigueur le 01.01.2026