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818.21.5

RÈGLEMENT sur la Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions

RCAddic

Préambule

RÈGLEMENT 818.21.5

sur la Commission de promotion de la santé et de lutte contre

les addictions

(RCAddic)

du 10 juin 2009

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 32 et 32a de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique [A]

vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale

arrête

[A] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

addictions

Chapitre I Disposition générale

Art. 1 But

Le présent règlement régit l'organisation et le fonctionnement de la Commission de promotion de la santé et de lutte contre les addictions (ci-après : la commission).

La commission est rattachée au Département de la santé et de l'action sociale (ci-après : le département).

Chapitre II Commission de promotion de la santé et de lutte contre les

Art. 2 Compétences

La commission s'occupe des affaires touchant à la prévention des maladies, la promotion de la santé, la prévention et la lutte contre les addictions liées notamment aux stupéfiants, à l'alcool, au tabac, aux médicaments, au jeu, à Internet.

La commission est chargée de:

  1. conseiller le Conseil d'Etat en matière de prévention des maladies, de promotion de la santé, de prévention et de lutte contre les addictions ;
  2. préaviser à l'attention de l'instance compétente sur les demandes de financement de projets, dont les montants sont prélevés sur: - le fonds pour le développement de la prévention et la promotion de la santé ;

- le fonds pour la prévention et la lutte contre les addictions ; - le fonds de la dîme de l'alcool ; - le fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et article 5 abandonnée, pour les objets relevant de l' , alinéa 2 de son règlement du 10 juillet 1992 [B] ;

  1. assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie cantonale et en informer le Conseil d'Etat. [B] Règlement du 10.07.1992 sur le Fonds pour la protection de la jeunesse et en faveur de l'enfance malheureuse et abandonnée ( BLV 850.41.5)

Art. 3 Composition

La commission est composée de 20 membres au maximum.

Elle comprend des représentants des services de l'administration cantonale concernés, des associations intéressées, des communes, des réseaux de soins et des milieux concernés.

Le président du Groupe d'experts en matière d'addictions (ci-après : le GEA) et le président du Groupe d'experts promotion de la santé et prévention en milieu scolaire du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture sont également membres de la commission.

Le mandat des membres de la commission est renouvelable, en principe, deux fois.

Art. 4 Mode de fonctionnement

La commission se réunit aussi souvent que cela est nécessaire, mais au minimum deux fois par an, sur convocation de son président.

Elle peut recourir à d'autres experts que ceux du GEA.

La commission siège valablement en présence d'au moins deux tiers des membres.

Les membres et autres personnes assistant aux séances de la commission sont soumis au secret de fonction.

Pour le surplus, la commission s'organise elle-même.

Art. 5 Invitation

Pour le traitement de certains dossiers, le président peut inviter des personnes externes à siéger aux séances de la commission.

Art. 6 Votation

Chaque membre de la commission dispose d'une voix. article 5 2 Les personnes invitées par le président selon l' 3 La commission prend ses décisions à la majorité , alinéa 1 ne prennent pas part au vote. simple des voies exprimées. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

Art. 7 Récusation

Les membres peuvent être récusés ou se récuser spontanément lorsqu'il existe des circonstances de nature à compromettre leur impartialité au moment du vote sur une demande de financement de projet article 2 au sens de l' 2 Le présiden , alinéa 2, lettre b) du présent règlement. t prend acte des récusations spontanées et statue sur les demandes de récusation.

Art. 8 Présidence

Le président dirige les séances de la commission.

En cas d'indisponibilité ou de récusation, le président est remplacé par le vice-président désigné par les membres de la commission.

Art. 9 Rapport d'activité

La commission soumet au département, à l'attention du Conseil d'Etat, un rapport annuel sur ses activités.

Chapitre III Administration

Art. 10 Secrétariat

La commission dispose d'un secrétariat, dont la conduite incombe au Service de la santé publique, division Promotion de la santé et prévention.

Art. 11 Indemnités

Les membres de la commission sont indemnisés selon les règles applicables aux commissions cantonales.

Chapitre IV Dispositions finales

Art. 12 Abrogation

Le règlement du 10 octobre 1990 concernant la commission cantonale de la dîme de l'alcool est abrogé.

Art. 13 Entrée en vigueur

Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er juillet 2009.