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818.211

DÉCRET sur les essais pilotes de remise contrôlée de cannabis au sens de l'article 8a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup)

DRCC

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.02.2024 (Actuelle) Document généré le : 14.10.2025

DÉCRET 818.211 sur les essais pilotes de remise contrôlée de cannabis au sens de l'article 8a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) (DRCC) du 14 novembre 2023

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup)[A]

vu l'ordonnance du 31 mars 2021 sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (OEPStup)[B]

vu la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP)[C]

vu le règlement du 10 juin 2009 sur le Groupe d'experts en matière d'addictions (RGEA)[D]

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Loi fédérale du 03.10.1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121

[B] Ordonnance du 25.05.2011 sur le contrôle des stupéfiants, RS 812.121.1

[C] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

[D] Règlement du 10.06.2009 sur le Groupe d'experts en matière d'addictions (BLV 818.21.4)

Art. 1 Objet

1 Le présent décret définit les modalités de surveillance et de contrôle des essais pilotes de remise

régulée de cannabis pour un usage non médical (ci-après : essai pilote) en application de l'article 8a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup)[A] et de l'ordonnance sur les essais pilotes au sens de la loi sur les stupéfiants (OEPStup)[B].

[A] Loi fédérale du 03.10.1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121

[B] Ordonnance du 25.05.2011 sur le contrôle des stupéfiants, RS 812.121.1

Art. 2 Commission cantonale de surveillance et de contrôle

1 Une Commission cantonale de surveillance et de contrôle des essais pilotes de remise contrôlée de

cannabis non médical (ci-après : Commission cantonale) est instituée dont la mission est :

1

a. d'exercer, en association avec l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), la surveillance de la mise en œuvre des essais pilotes sur le territoire vaudois en application de l'article 29 OEPStup[B] ;

b. d'initier des contrôles, en concertation avec l'OFSP ;

c. de coordonner les essais pilotes autorisés dans le Canton de Vaud ;

d. d'assurer le traitement des éventuels signalements et plaintes liés à la tenue des essais pilote en lien avec les autorités compétentes.

2 La Commission cantonale se compose de membres issus des administrations cantonales et

communales compétentes, à savoir :

a. le médecin cantonal, qui en assure la présidence ;

b. la pharmacienne cantonale ;

c. un représentant du Ministère public ;

d. un représentant de la police cantonale ;

e. un représentant du Service de médecine des addictions du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : SMA du CHUV) ;

f. un représentant de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) ;

g. le président du Groupe d'experts en matière d'addictions (GEA) institué par l'article 33 LSP[C] et le règlement sur le Groupe d'experts en matière d'addictions[D] ;

h. un représentant par communes accueillant un essai pilote et exerçant une activité de contrôle en application de l'OEStup[B] .

3 La Commission cantonale se réunit au minimum deux fois par année. Son secrétariat est assuré par

l'Office du médecin cantonal.

[B] Ordonnance du 25.05.2011 sur le contrôle des stupéfiants, RS 812.121.1

[C] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01)

[D] Règlement du 10.06.2009 sur le Groupe d'experts en matière d'addictions (BLV 818.21.4)

Art. 3 Sécurité publique

1 La police cantonale contrôle, au besoin en associant les corps de police concernés au niveau local, la

sécurité des installations (dispositif de protection et de surveillance) mises en place par le fabricant au sens de l'OEPStup[B] (ci-après : fabricant) afin d'assurer la sécurité des cultures de cannabis destinées aux essais pilotes.

2 La police cantonale contrôle, au besoin en associant les corps de police concernés au niveau local, la

sécurité des points de vente et de l'entreposage des produits cannabiques utilisés dans la cadre des essais pilotes, ainsi que leur conformité à la législation fédérale sur les essais pilotes.

3 Les mesures correctrices préconisées lors de contrôles sont notifiées par écrit respectivement au

fabricant ou au titulaire de l'autorisation pour un essai pilote, avec copie au président de la Commission cantonale et à l'OFSP. 2

4 La police demeure libre de dénoncer à l'autorité de poursuite pénale les infractions constatées, à

l'exception de celles mentionnées à l'article 3, alinéa 1 OEPStup[B].

[B] Ordonnance du 25.05.2011 sur le contrôle des stupéfiants, RS 812.121.1

Art. 4 Points de vente

1 Les titulaires d'autorisation pour un essai pilote notifient les points de vente à la Commission

cantonale en application de l'article 18 OEPStup[B].

2 Ils vérifient, avant engagement, que les personnes qui seront employées dans le lieu de vente n'ont

pas de casier judiciaire.

[B] Ordonnance du 25.05.2011 sur le contrôle des stupéfiants, RS 812.121.1

Art. 5 Contrôle de la qualité et de la conformité

1 La pharmacienne cantonale vérifie le respect des exigences de qualité et de contrôle des produits

cannabiques au sens des articles 9 et 10 OEPStup[B], ainsi que de la conformité de leur distribution à la législation fédérale sur les essais pilotes.

2 Elle désigne un ou plusieurs laboratoire(s) autorisé(s) à analyser les produits cannabiques assujettis

aux mesures de contrôle.

3 La pharmacienne cantonale vérifie la conformité des essais pilotes concernant l'emballage et

l'information sur les produits cannabiques au sens de l'article 11 OEPStup[B], ainsi que le respect de l'interdiction de publicité au sens de l'article 12 OEPStup[B]. Elle peut procéder à des inspections sur les lieux de vente.

4 Les mesures correctrices préconisées lors de contrôles sont notifiées par écrit au titulaire de

l'autorisation pour l'essai pilote, avec copie au président de la Commission cantonale et à l'OFSP.

[B] Ordonnance du 25.05.2011 sur le contrôle des stupéfiants, RS 812.121.1

Art. 6 Élimination

1 Les produits cannabiques qui n'ont pas été utilisés à la fin de l'essai pilote doivent être transmis à la

pharmacienne cantonale pour être éliminés.

Art. 7 Obligation de renseigner

1 En application de l'article 27, alinéa 2 OEPStup[B], les titulaires d'une autorisation pour un essai pilote

renseignent la Commission cantonale sur la circulation des produits cannabiques et sur les stocks dans chaque point de vente.

2 Tout événement extraordinaire est notifié sans délai à la Commission cantonale.

3 Chaque année, les titulaires d'une autorisation pour essai pilote informent la Commission cantonale

selon les modalités prévues à l'article 32 OEPStup[B].

[B] Ordonnance du 25.05.2011 sur le contrôle des stupéfiants, RS 812.121.1

3

Art. 8 Santé des candidats ou participants à un essai pilote

1 Les titulaires d'une autorisation pour un essai pilote adressent les personnes dont l'état de santé

pourrait justifier la non-participation à un essai pilote au SMA du CHUV afin de vérifier l'absence de contre-indication au sens de l'OEPStup[B]. Ils tiennent compte de l'avis du SMA du CHUV en statuant sur l'admission, la non-participation ou l'exclusion de la personne de l'essai pilote.

[B] Ordonnance du 25.05.2011 sur le contrôle des stupéfiants, RS 812.121.1

Art. 9 Culture de cannabis en plein air destinée aux essais pilotes

1 Afin de prévenir l'exposition aux odeurs de cannabis, la culture en plein air de cannabis destinée aux

essais pilotes doit être éloignée de 350 mètres ou plus des lieux à utilisation sensible (LUS), des installations sportives de plein air et des campings ou, à défaut, remplir les conditions suivantes :

a. la culture occupe une surface inférieure à un hectare, n'est pas contiguë à d'autres cultures de chanvre et se situe à 100 mètres ou plus des LUS, des installations sportives de plein air et des campings les plus proches, ou

b. une évaluation du site sous l'angle de la propagation des odeurs a démontré que la distance entre la culture et les LUS, les installations sportives de plein air et les campings les plus proches est suffisante pour éviter des nuisances excessives.

2 Avant tout nouveau projet de culture en plein air, les titulaires de l'autorisation pour un essai pilote

consultent les autorités communales concernées et déterminent avec elles, si nécessaire, si d'éventuelles mesures de prévention des nuisances ou d'information à la population doivent être prises le cas échéant.

Art. 10 Durée et évaluation

1 Le décret est en vigueur jusqu'au 14 mai 2031.

2 Tous les deux ans, le Conseil d'Etat soumet un rapport d'évaluation intermédiaire contenant la

synthèse des renseignements remis par les titulaires d'une autorisation pour essai pilote. Ce rapport contient les renseignements exigés à l'article 7 ci-dessus.

3 Une année avant son terme, le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un rapport d'évaluation final,

sur proposition de la Commission cantonale.

Art. 11 Exécution et entrée en vigueur

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à

l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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