Les conditions du transport à l'étranger des personnes décédées en Suisse, à l'exclusion de celui de leurs cendres, sont fixées par la législation fédérale et les conventions internationales auxquelles la Suisse a adhéré.
Lorsque le lieu de sépulture se situe à l'étranger, le transport de la personne décédée nécessite :
- le laissez-passer du préfet du district dans lequel est survenu le décès, et
- l'établissement d'un procès-verbal de mise en bière par la commune du lieu du décès.
Les documents visés par l'alinéa 2 indiquent avec précision le lieu de destination de la personne décédée.
Le préfet ne peut délivrer le laissez-passer que sur le vu d'un certificat médical attestant qu'aucun motif d'ordre sanitaire ne s'oppose au transfert, ainsi que sur le vu du certificat d'inscription du décès à l'état civil.
Il doit en outre prendre l'avis de l'autorité douanière pour le passage de la frontière. Pour le surplus, les dispositions de l'ordonnance fédérale sur le transport de cadavres[C] sont réservées.
Lorsque le corps d'une personne décédée dans un autre canton a été transféré sur territoire vaudois en vue de son transport à l'étranger, le préfet du lieu de dépôt est habilité à délivrer le laissez-passer si celui-ci ne l'a pas été par l'autorité compétente du lieu du décès.
Le préfet veille à ce que le transfert soit effectué dans les délais les plus brefs.
[C] Ordonnance du 17.06.1974 sur le transport et la sépulture de cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport de cadavres en provenance ou à destination de l’étranger (RS
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