Sont considérées comme baraques de chantiers au sens du présent règlement les constructions temporaires de chantiers servant de logement, dortoirs, bureau, cuisine, réfectoire, atelier, local de chauffage, local sanitaire, dépôt, etc.
822.05.1
RÈGLEMENT concernant la construction, l'aménagement et l'exploitation des baraques de chantiers
RABC
Préambule
RÈGLEMENT 822.05.1
concernant la construction, l'aménagement et l'exploitation
des baraques de chantiers
(RABC)
du 21 août 1964
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 5 février 1941 sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT) [A] ;
vu le règlement d'application de la loi précitée, du 10 mars 1944 (RCAT) [B] ;
vu le règlement de prévention des accidents sur les chantiers du 27 juin 1958 [C] ;
vu l'ordonnance du Département fédéral des postes et chemins de fer sur les prescriptions
techniques de sécurité concernant le matériel d'installation et les appareils électriques, du 15
décembre 1960 (PIE) [D] ;
vu le préavis du Département militaire et des assurances [E] ;
arrête
[A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
[B] Règlement du 19.09.1986 d'application de la loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (BLV 700.11.1)
[C] Règlement du 21.05.2003 de prévention des accidents dus aux chantiers (BLV 819.31.1)
[D] ROLF 1960, p. 1762 (ne figure pas au RS)
[E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 1 Définition
Art. 2
Autorisation mise à l'enquête art. 68 1 Aucune baraque de chantier ne peut être construite sans l'autorisation de la municipalité ( LCAT) [A] . La municipalité peut toutefois dispenser cette construction de la mise à l'enquêt e publique art. 75 ( LCAT) [E] .
Les baraques servant d'atelier, de dépôt, de hangar, hautes de plus de 5 m à la corniche et celles comportant deux niveaux d'habitation doivent en outre faire l'objet d'une autorisation spéciale du Département militaire et des assurances (Etablissement cantonal d'assurance)[F] . [A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11) [E] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
Art. 3 Implantation
Les baraques doivent être séparées l'une de l'autre par une distance de 8 m au minimum, mesurée dès le nu des façades. Cette distance peut être réduite à 6 m si elles se font suite, selon leur grand axe.
La longueur des baraques est limitée à 40 m; si elles sont plus longues, il faut prévoir des murs coupe- feu séparatifs sans ouverture ou des petites constructions intermédiaires en maçonnerie, dont le profil sera au moins égal à celui des baraques.
Art. 4 Construction
Les baraques dont la durée d'utilisation doit dépasser deux ans doivent avoir une couverture incombustible (éternit, tôle, tuile).
Les espaces vides sous les baraques doivent être fermés de manière à éviter l'accès ou les dépôts; des parois de planches ou des murs à sec sont admis.
Art. 5 Chauffage central
Dans les baraques munies d'un chauffage central, la chaudière doit être installée dans un local incombustible (sol, parois, plafond). L'accès ne doit être possible que de l'extérieur.
Art. 6
Poêles article 67 1 Conformément aux dispositions de l' liquides doivent être isolés des plan 1. des planchers, par une plaque de b tôle, d'éternit ou matériau similaire RCAT [A] , les poêles pour combustibles solides ou chers et parois combustibles: éton de 10 cm ou un vide de 15 cm sous l'appareil avec feuille de , débordant la base de 30 cm côté porte et de 10 cm sur les autres côtés;
. des parois, par un vide de 30 à 50 cm suivant que l'appareil possède ou non un revêtement réfractaire. Ces dimensions peuvent être réduites à 15 cm, respectivement à 30 cm si la boiserie est revêtue d'un matériau incombustible (feuille de tôle, éternit ou matériau similaire) avec vide intercalaire de 2 cm au moins. [A] Loi du 04.12.1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (BLV 700.11)
Art. 7 Tuyaux de fumée
La longueur horizontale des tuyaux des appareils de chauffage ne doit pas, en règle générale, dépasser 4 m. Les tuyaux ne doivent pas traverser une chambre à coucher ou un dortoir si l'appareil est dans un local voisin.
Les tuyaux seront placés à 20 cm au moins de toute pièce de bois ou autre matière combustible. S'ils traversent des parois simples, la distance de sécurité devra être respectée par interposition d'une plaque de tôle ou d'éternit de grandeur appropriée. S'ils traversent des parois doubles ou des plafonds et toitures, ils seront placés dans une gaine ou double enveloppe incombustible laissant un vide minimum de 2 cm entre eux.
Art. 8 Provision journalière de combustible
Le charbon et le bois doivent être entreposés dans une caisse en tôle, à une distance minimum de 40 cm du poêle.
Le réservoir d'un appareil à mazout est limité à 20 litres de contenance. L'alimentation par gravité n'est pas admise.
Art. 9 Cendres et scories
Les cendres et scories doivent être recueillies dans des récipients incombustibles avec couvercle de même nature, puis éliminées à une décharge éloignée du chantier.
L'utilisation de bidons en matière plastique est interdite.
Art. 10 Radiateurs électriques
En règle générale, sont seuls autorisés les radiateurs à convection tels que parois chauffantes, tuyaux chauffants ou radiateurs à huile, installés à poste fixe.
Les radiateurs à convections mobiles ne sont autorisés que dans les bureaux ou locaux où ils peuvent être surveillés pratiquement sans interruption.
Les radiateurs à réflexion (paraboliques ou à infrarouges) ne sont tolérés qu'à la partie supérieure des locaux, à poste fixe et orientation bloquée.
Art. 11 Installations électriques
Les installations électriques seront exécutées conformément aux prescriptions de l'Association suisse des électriciens (PIE) [G] .
Il est interdit de fixer des fils conducteurs au moyen de clous ou d'attaches métalliques, ou encore de «truquer» les fusibles. Les baladeuses doivent être à forte isolation et pourvues de globes. Les cordons défectueux doivent être remplacés. Aucune matière combustible ne doit pouvoir entrer en contact avec une ampoule électrique. [G] Ces prescriptions ne figurent pas au ROLF; elles peuvent être obtenues auprès de cette association, à Zurich
Art. 12 Séchage des vêtements
En règle générale, des locaux de séchage doivent être aménagés. Les vêtements peuvent être disposés exceptionnellement près d'un poêle ou d'un radiateur électrique, mais à distance convenable et sous surveillance.
Durant la nuit, il est interdit de mettre à sécher des vêtements à proximité d'un poêle allumé, d'un tuyau de fumée ou d'un radiateur électrique.
Art. 13 Cuisines et appareils de cuisson
Les cuisines des cantines doivent en principe être construites en matériaux incombustibles. Toutefois, si les locaux sont en bois, les parois et plafonds au droit des appareils de cuisson doivent être revêtus d'une protection entravant la propagation du feu.
L'utilisation de réchauds dans les chambres et dortoirs est interdite. Les réchauds doivent être groupés dans des locaux aménagés comme les cuisines.
Art. 14 Cendriers, seaux à ordures
Partout où il est permis de fumer, des cendriers en matière incombustible doivent être à disposition. Des cendriers sont aussi placés aux entrées et dans les corridors des baraques.
Les seaux à ordures et déchets doivent être en métal et pourvus d'un couvercle de même nature.
Art. 15 Dépôts de carburants, gaz et liquides inflammables
En règle générale, les réserves de carburants et de liquides inflammables doivent être entreposées dans des citernes enterrées. Toutefois, les quantités inférieures à 1000 litres sont admises dans des locaux incombustibles ou dans des baraques réservées à ce seul usage et distantes de 8 m au moins de toute autre construction. L'interdiction de fumer doit être affichée à l'extérieur et cette exigence doit être strictement observée.
Art. 16 Dépôts d'explosifs
Les explosifs doivent être entreposés à part, conformément aux dispositions de l'ordonnance fédérale du 24 décembre 1954 concernant la prévention des accidents dans les travaux exécutés à l'aide d'explosifs [H] . [H] Ordonnance du 27.11.2000 sur les substances explosibles (RS 941.411)
Art. 17 Ordre et propreté autour des baraques
Les amas de déchets et matériaux combustibles doivent être tenus éloignés des baraques.
L'herbe doit être fauchée autour des constructions en bois.
Art. 18 Lutte contre l'incendie
Le matériel de défense contre l'incendie sera adapté au nombre des baraques. Il comprendra des extincteurs du type à mousse ou des seaux pompes en nombre suffisant et, dans la mesure du possible, des prises d'eau sous pression et des tuyaux avec lance d'incendie.
Les tuyaux de caoutchouc d'environ 20 mm de diamètre intérieur, enroulés sur dévidoirs, avec petite lance, sont recommandés.
Art. 19 Responsables de la sécurité
Un responsable de la sécurité et un remplaçant doivent être désignés pour chaque chantier.
Leur service s'exercera dans les domaines faisant l'objet du présent règlement.
Une surveillance sera également organisée durant les heures d'inoccupation des locaux.
Dans les ateliers et dépôts, à la fin du travail, les machines et appareils seront mis hors courant, les lumières et les foyers seront éteints, les dépôts d'explosifs et d'hydrocarbures seront fermés à clé.
Art. 20 Responsabilité
Chaque employeur est responsable des installations utilisées par son personnel. Il doit s'assurer de la conformité de ces installations aux exigences du présent règlement même s'il n'est pas le constructeur des dites installations.
La mise en place et l'emploi adéquat des dispositifs de sécurité sont affaire de chaque employeur, tant pour la sauvegarde de son propre personnel que des tiers.
Le contrôle exercé par les autorités ne dégage en aucune mesure les entreprises de leur responsabilité.
Art. 21 Contrôle
L'application du présent règlement incombe aux municipalités. Celles-ci peuvent confier le contrôle aux organes chargés de surveiller l'application du règlement de prévention des accidents de chantier art. 42 ( 2 p m ) [C] . La municipalité ou l'organe de contrôle qu'elle désigne peuvent ordonner les mesures qui leur araissent nécessaires pour la sécurité. En cas d'inexécution et après vaine mise en demeure, la unicipalité peut prendre aux frais de l'entrepreneur ou, le cas échéant, du propriétaire, les mesures article 23 nécessaires sans préjudice de la sanction prévue à l' [C] Règlement du 21.05.2003 de prévention des acciden ts dus aux chantiers (BLV 819.31.1)
Art. 22
… 1
Art. 23 Contraventions
Les contraventions au présent règlement ou aux décisions fondées sur celui-ci sont passibles d'une amende de 50 à 1000 francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur la répression des contraventions [I] et sans préjudice du droit de faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire.
Toutes autres dispositions pénales, tant fédérales que cantonales, demeurent réservées. [I] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Art. 24 Dispositions finales
Le Département militaire et des assurances [E] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
Modifié par le règlement du 21.06.1991 entré en vigueur le 01.07.1991