Lexipedia

831.01

LOI instituant l'office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud

LOAI

Préambule

LOI 831.01

instituant l'office de l'assurance-invalidité pour le Canton de

Vaud

(LOAI)

du 14 septembre 1993

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) [A]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1

Office AI article 54 1 Le Canton de Vaud institue un office de l'assurance-invalidité conformément à l' , alinéa 1, LAI [A] (ci-après: office AI).

L'office AI est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité morale, dont le domicile est au siège de son administration. [A] Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)

Art. 2 Tâches de l'office AI

L'office AI exécute les tâches que lui attribue la LAI [A] .

L'office AI peut conclure des conventions avec des institutions ou des organismes qui contribuent à la réalisation de ses tâches. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS).

L'office AI peut se voir confier d'autres tâches à but social. [A] Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)

Modifié par la loi du 12.05.1998 entrée en vigueur le 01.01.1999

Art. 3 Agences d'assurances sociales

Les agences communales ou régionales d'assurances sociales collaborent avec l'office AI à l'application des dispositions fédérales[A] et cantonales [B] en matière d'assurance-invalidité. [A] Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20) [B] Règlement d'application du 03.12.1993 de la loi du 14.09.1993 instituant l'Office de l'assurance- invalidité pour le Canton de Vaud (BLV 831.01.1)

Chapitre II Organisation

Art. 4 Conseil 3,

L'office AI est placé sous la surveillance d'un conseil de sept à neuf membres (ci-après : le conseil), présidé par le chef du département en charge de l'action sociale[C] ; la vice-présidence est assumée par un représentant de l'Etat. Le secrétariat du conseil est confié à l'office AI. Un membre au moins représente les associations de handicapés.

Les membres du conseil sont nommés par le Conseil d'Etat, dans l'année civile suivant la nouvelle législature pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable, sans limite d'âge. Avant de pourvoir à leur nomination, le Conseil d'Etat consulte les milieux concernés, en vue de leur représentation au sein du conseil, telle que définie par le règlement[B] .

En cas de remplacement d'un membre du conseil de surveillance avant l'échéance ordinaire du mandat en cours (en cas de décès ou de démission notamment), son remplaçant est nommé pour la durée restante. [B] Règlement d'application du 03.12.1993 de la loi du 14.09.1993 instituant l'Office de l'assurance- invalidité pour le Canton de Vaud (BLV 831.01.1) [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 5 Direction

Le directeur ou la directrice de l'office AI est nommé(e) par le Conseil d'Etat, qui fixe son statut, son cahier des charges et son traitement.

Le directeur ou la directrice de l'office AI assiste avec voix consultative aux séances du conseil.

Art. 6 Personnel

Le règlement du personnel de l'office AI, fondé sur l'application par analogie de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [D] , est adopté par le conseil. Il est soumis à l'approbation de l'OFAS. [D] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)

Modifié par la loi du 21.03.2006 entrée en vigueur le 01.07.2006

Modifié par la loi du 22.01.2013 entrée en vigueur le 01.01.2013

Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005

Art. 7 Pensions de retraite

Le directeur ou la directrice et le personnel de l'office AI sont affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.

Chapitre III Financement

Art. 8 Financement de l'office AI

Les frais de fonctionnement de l'office AI relatifs à l'application de la LAI [A] sont pris en charge article 67 conformément à l' LAI. article 2 2 Les dépenses relatives aux tâches découlant de l' [A] Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-inva , alinéa 3, sont à la charge de l'Etat. lidité (RS 831.20)

Art. 9 Organe de révision

La révision des comptes de l'office AI est effectuée par l'organe de révision désigné par le Conseil d'Etat pour la Caisse cantonale de compensation.

Chapitre IV Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 10 Responsabilités

La responsabilité pour dommages et la responsabilité pénale incombant à l'office AI dans l'exécution article 66 de ses tâches sont réglées conformément à l' [A] Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assuran LAI [A] . ce-invalidité (RS 831.20)

Art. 11 Tribunal arbitral

Le tribunal arbitral chargé de prononcer la privation de la faculté de traiter les assurés, de les fournir art. 26 en médicaments ou en moyens auxiliaires ( , al. 4 LAI [A] ), est institué conformément à la loi sur la procédure administrative [E] . [A] Loi fédérale du 19.06.1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20) [E] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 12 Personnel du secrétariat AI et de l'office régional AI

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les contrats de travail des employés du secrétariat de la commission AI et de l'office régional AI sont, sous réserve de l'accord des intéressés, repris par l'office AI avec garantie du montant du traitement qu'ils percevaient jusqu'alors.

Modifié par la loi du 12.05.1998 entrée en vigueur le 01.01.1999

Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Art. 13 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à article 27 l' vi , chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en gueur.