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831.11.1

RÈGLEMENT d'application de la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation

RLCCP

Préambule

RÈGLEMENT 831.11.1

d'application de la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la

Caisse cantonale de compensation

(RLCCP)

du 1 août 1984

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation [A]

vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances [B]

arrête

[A] Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11)

[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 1 Tâches du conseil d'administration

Le Conseil d'administration:

  1. par délégation de compétence du Conseil d'Etat et en référence aux articles 2, alinéa 2 et 6, litt. a) de la loi [A] : - décide de l'organisation de la caisse, - fixe les contributions des affiliés aux frais d'administration;
  2. adopte le règlement du personnel. article 6 2 Le rapport général de gestion annuel du Conseil d'administration au Conseil d'Etat, prévu à l' litt. e) de la loi, indique, notamment, les décisions prises en application de l'alinéa premier, litt. a) ci- dessus.

Le Conseil d'administration règle son propre fonctionnement. [A] Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11)

Art. 2

Directeur article 109 1 Le directeur, qui remplit la fonction de gérant au sens de l' exécuter les tâches de la caisse conformément aux dispositions RAVS [C] , est chargé de faire légales, réglementaires ou statutaires.

Le directeur représente la caisse auprès de l'administration fédérale, des agences et des tiers. Il entretient des rapports directs avec les autorités fédérales, ainsi qu'avec les employeurs et les assurés affiliés à la caisse. [C] Règlement du 31.10.1947 sur l’assurance vieillesse et survivants (RS 831.101)

Art. 3 Tâches de la direction

La direction est chargée:

  1. d'exécuter les décisions du Conseil d'Etat, du conseil d'administration et des organes dirigeants des institutions dont la gérance est confiée à la caisse ou pour lesquels cette dernière exécute certaines tâches relevant de leurs compétences propres;
  2. d'assurer sans retard l'information et la coordination entre les organes dirigeants des institutions dont la gérance est confiée à la caisse ou pour lesquels cette dernière exécute certaines tâches, notamment dans l'exécution de celles qui exigent un amendement ou une décision complémentaire;
  3. d'établir le cahier des charges de chaque fonction, ainsi que la liste des personnes engageant la caisse par leur signature.

Art. 4

Organe de révision article 7 1 L'organe de révision désigné par le Conseil d'Etat conformément à l' gestion et les comptes de la caisse, ainsi que les tâches que celle-ci de la loi [A] contrôle la exécute pour le compte d'autres institutions. [A] Loi du 26.05.1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (BLV 831.11)

Art. 5 Obligation de garder le secret

Chaque membre du personnel de la caisse doit signer une déclaration certifiant qu'il a pris article 50 connaissance de l'obligation de garder le secret conformément à l' à la législation sur les fichiers informatiques et la protection d [D] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survi [E] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( LAVS [D] et conformément es données personnelles [E] . vants (RS 831.10) BLV 172.65)

Art. 6 Dommages-intérêts

Une réserve est constituée dans les comptes de l'Etat de Vaud, à titre de garantie pour la couverture article 70 d'éventuels dommages au sens de l' 2 Le Conseil d'Etat peut en tout t adapter le montant de cette réserv [D] Loi fédérale du 20.12.1946 sur LAVS [D] . emps, sur la proposition du conseil d'administration de la caisse, e à l'évolution des circonstances. l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Art. 7

Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.