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831.11

LOI sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation

LOCC

Préambule

LOI 831.11

sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation

(LOCC)

du 26 mai 1965

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [A]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Art. 1 Statut et tâche principale

La Caisse cantonale de compensation, ci-après dénommée «Caisse», est un établissement autonome article 61 de droit public au sens de l' , alinéa 1 LAVS doté de la personnalité morale, dont le siège est à Vevey.

La Caisse est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat.

Cet établissement fonctionne comme Caisse cantonale AVS et exécute en outre les tâches confiées à une telle caisse par la législation fédérale.

Art. 2 Autres tâches

Le Conseil d'Etat peut confier d'autres tâches à la Caisse, en particulier l'autoriser à assumer la art. 63 gérance d'institutions cantonales à but social, l'autorisation fédérale étant réservée ( , al. 4 in fine, LAVS) [A] .

Il prend les dispositions nécessaires à l'exécution de la législation fédérale par les caisses de compensation et règle l'organisation interne de la Caisse, la perception des contributions aux frais d'administration, la révision de la Caisse et le contrôle des employeurs, ainsi que le fonctionnement des agences que les communes doivent créer.

La participation de la Caisse aux frais d'administration des agences communales est arrêtée périodiquement par le Conseil d'Etat après consultation des communes intéressées. [A] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.03.2019

Art. 3

Conseil d'administration 1, 4, 8

  1. composition

La Caisse est administrée par 7 à 11 membres, nommés par le Conseil d'Etat dans l'année civile suivant la nouvelle législature, pour une durée de cinq ans. Les représentants du département en charge de l'action sociale [B] sont rééligibles, les autres membres de la Caisse sont rééligibles au maximum deux fois, sans limite d'âge.

bis En cas de remplacement d'un membre du conseil d'administration avant l'échéance ordinaire du mandat en cours (en cas de décès ou de démission notamment), son remplaçant est nommé pour la durée restante.

… [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 4 b) présidence 1,

Le chef du département en charge de l'action sociale [B] , qui est membre du conseil, préside le conseil d'administration. En son absence, le vice-président du Conseil d'administration de la CCAVS le remplace à la présidence. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 5 c) directeur

Le directeur de la Caisse, ou le remplaçant qu'il désigne, assiste avec voix consultative aux séances du conseil.

Art. 6 d) compétences 3,

Le conseil d'administration :

  1. donne son préavis au Conseil d'Etat sur les projets de décision et règles d'application fondés sur les articles 2 et 10, alinéa 2, de la présente loi ;
  2. détermine les indemnités dues annuellement à la Caisse par les institutions en gérance, compte tenu des prescriptions arrêtées par l'autorité fédérale ;
  3. engage, à tous les emplois, sauf à celui de directeur, dont la désignation, le statut et la fixation du salaire sont de la compétence du Conseil d'Etat ;
  4. fixe les conditions d'engagement, le statut et la rétribution du personnel, la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [C] étant applicable par analogie ;

Modifié par la loi du 20.05.1970 entrée en vigueur le 05.06.1970

Modifié par la loi du 21.03.2006 entrée en vigueur le 01.07.2006

Modifié par la loi du 11.12.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013

Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005

  1. établit à l'intention du Conseil d'Etat, chaque année, un rapport général de gestion, auquel sont joints les rapports spéciaux concernant les diverses tâches de la Caisse ;
  2. administre la caisse cantonale d'allocations familiales. [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (BLV 172.31)

Art. 7

e) désignation de l'organe de révision et décharge article 68 1 Le Conseil d'Etat désigne l'organe de révision prévu par l' LAVS [A] . Sur la base du rapport de article 6 cet organe et des rapports prévus à l' , litt. e, le Conseil d'Etat donne au conseil d'administration décharge de sa gestion. [A] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Art. 8 Pensions de retraite

Le directeur et les employés de la Caisse de compensation sont affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.

Art. 9 Agences d'assurances sociales

Les agences d'assurances sociales (ci-après : les agences) collaborent avec la Caisse à l'application des dispositions fédérales et cantonales en matière d'assurance et de prestations sociales

Art. 9a Subvention

Le département en charge de l'action médico-sociale peut accorder, par le Service des assurances sociales et de l'hébergement (ci-après : SASH), une subvention à titre d'aide financière, sous forme de prestation pécuniaire, à un organisme représentatif des agents d'assurances sociales, afin de contribuer à la formation des préposés des agences.

La demande de subvention est adressée par écrit au SASH, accompagnée de tous les documents utiles ou requis.

La subvention est octroyée pour cinq ans au maximum par convention spécifique ou décision du chef du SASH, qui en arrête le montant sur la base du budget détaillé du bénéficiaire. Elle peut faire l'objet d'un renouvellement, moyennant réexamen du dossier.

La convention spécifique fixe notamment les buts de l'octroi de la subvention, les activités pour lesquelles elle est déployée ainsi que les charges et conditions auxquelles elle est subordonnée.

Le SASH est l'autorité compétente pour le suivi et le contrôle de la subvention. Il s'assure qu'elle est utilisée de façon conforme à son affectation et que le bénéficiaire respecte les modalités de la convention spécifique ou de la décision. A cet effet, il examine les comptes annuels ainsi que le rapport d'activité. article 19 6 L'organisme subventionné est soumis à l'obligation de renseignement conformément à l' de la loi sur les subventions [D] .

Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985

Modifié par la loi du 09.12.2009 entrée en vigueur le 01.01.2010

Le SASH supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions article 29 de l' [D] L de la loi sur les subventions. oi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

Art. 10 Commissions d'enquête

Des commissions d'enquête AVS sont instituées par commune ou par groupe de communes.

Le Conseil d'Etat règle leur organisation et leur fonctionnement.

Art. 11 Responsabilité civile

La Caisse répond du dommage causé à des tiers dans l'exécution de ses tâches; la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [E] est applicable par analogie. article 70 2 L' [A] [E] LAVS [A] est réservé. Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10) Loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV 170.11)

Art. 12

… 6

Art. 13 Amendes d'ordre

En cas d'infractions aux prescriptions d'ordre et de contrôle, les amendes sont prononcées par la article 91 Caisse, conformément à l' 2 Les prononcés de la Cai [A] Loi fédérale du 20.12 LAVS [A] . sse peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. .1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Art. 14 Droit transitoire

Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, exerçaient déjà un emploi dans le groupement administratif intitulé «Caisse cantonale de compensation» auront droit à une rétribution, toutes allocations comprises, au moins équivalente à celle dont elles bénéficiaient auparavant.

Art. 15 Disposition abrogatoire

Les articles 1 à 15 de la loi du 8 septembre 1948 concernant l'assurance-vieillesse et survivants sont abrogés.

Art. 16 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1965.

Modifié par la loi du 19.05.2009 entrée en vigueur le 01.01.2011

Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009