Le présent règlement a pour but de régler l'octroi des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci- après les PC AVS/AI), soit la prestation complémentaire annuelle et le remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
831.21.1
RÈGLEMENT d'application de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité et sur le remboursement des frais de maladie et d'invalidité en matière de prestations complémentaires
RLVPC-RFM
Préambule
RÈGLEMENT 831.21.1
d'application de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations
complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et
invalidité et sur le remboursement des frais de maladie et
d'invalidité en matière de prestations complémentaires
(RLVPC-RFM)
du 1 mai 2019
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI (LPC) [A] ;
vu l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (OPC-
AVS/AI) [B] ;
vu la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (LVPC) [C] ;
vu la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale
(LAPRAMS) [D] et son règlement d'application [E] ;
vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements
sanitaires d'intérêt public (LPFES) [F] et ses règlements d'application ;
vu la loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées
(LAIH) [G] et son règlement d'application [H] ;
vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale
arrête
[A] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)
[B] Ordonnance du 15.01.1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité (RS 831.301)
[C] Loi du 13.11.2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (BLV 831.21)
[D] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)
[E] Règlement du 28.06.2006 d'application de la loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à
l'action médico-sociale (BLV 850.11.1)
[F] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt
public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
[G] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour les personnes handicapées (BLV
417.51)
[H] Règlement du 13.03.1992 d'application de la loi du 26 novembre 1990 sur le financement des
institutions et organismes pour personnes handicapées adultes (BLV 417.51.1)
D'INVALIDITE
Titre I GENERALITES
Art. 1 But du règlement
Art. 2 Autorités compétentes
Le présent règlement est appliqué par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après la Caisse).
Le département en charge de l'action sociale (ci-après le Département), par sa Direction en charge des assurances sociales :
- veille à la bonne application du présent règlement. Il vérifie notamment le caractère économique des prestations délivrées et l'affectation conforme des aides ;
- peut effectuer des contrôles auprès des fournisseurs délivrant des prestations au titre du présent règlement ;
- édicte les directives d'exécution nécessaires.
Art. 3
Contrôle et surveillance des homes article 4 1 Conformément à l' sur des formules ad justification des t profits et de bilan LVPC[C], dans les délais fixés par le Département, les homes fournissent, équates, toutes les informations utiles à l'élaboration de leur budget et à la axes journalières. Ils fournissent notamment les comptes d'exploitation, de pertes et , ainsi que les données statistiques relatives à l'exploitation.
Sur demande du Département, les homes fournissent tous renseignements et pièces permettant de vérifier l'affectation conforme des PC AVS/AI allouées aux titres des taxes journalières et des dépenses personnelles.
Pour le surplus, le Département édicte les directives applicables en matière de contrôle et de surveillance des homes. [C] Loi du 13.11.2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (BLV 831.21)
Art. 4
Définition du home article 2 1 Est considéré comme home, toute institution telle que définie par l' [C] Loi du 13.11.2007 sur les prestations complémentaires à l'assuranc LVPC[C]. e-vieillesse, survivants et invalidité (BLV 831.21)
Titre II PRESTATION COMPLEMENTAIRE ANNUELLE
Chapitre I Demande
Art. 5 Présentation de la demande
Pour exercer son droit à une prestation complémentaire annuelle, le requérant doit remplir une formule officielle de demande, la signer et lui joindre les justificatifs nécessaires.
La Caisse peut, au besoin, exiger du requérant la présentation de ses dernières déclarations fiscales ou de ses dernières décisions de taxation.
Art. 6 Personnes habilitées à présenter une demande
Le requérant signe la formule de demande. En cas d'incapacité, son représentant légal, son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents, ses enfants, ses frères et soeurs, ainsi que les tiers et les autorités pouvant demander le paiement de la prestation complémentaire annuelle, sont habilités à signer la demande.
La personne ou l'autorité qui signe la demande doit collaborer à son instruction en fournissant toutes les informations utiles. A défaut, la Caisse est habilitée à prendre une décision de non-entrée en matière.
Art. 7 Instruction de la demande
Les agences d'assurances sociales (ci-après les agences) doivent aide et conseils aux personnes qui remplissent une formule de demande.
Les agences examinent les pièces justificatives et vérifient l'exactitude des renseignements fournis en s'assurant qu'aucune omission n'a été faite dans la description des éléments nécessaires au calcul de la prestation complémentaire annuelle.
Les requérants séjournant dans un home peuvent obtenir de la direction du home les mêmes prestations que celles indiquées aux alinéas 1 et 2.
Art. 8 Commissions d'enquêtes AVS
La commission d'enquête AVS concernée, conformément aux articles 17 et suivants du règlement du
janvier 2004 sur les agences d'assurances sociales[I], vérifie et atteste l'exactitude des renseignements donnés.
Le préavis de la commission d'enquête AVS n'est pas demandé si le requérant réside dans un home. [I] Règlement du 28.10.2004 sur les agences d'assurances sociales ( BLV 831.15.1)
Art. 9 Obligation de collaborer et de renseigner
Le bénéficiaire, son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire annuelle est versée, doit communiquer sans retard à la Caisse tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible de la situation matérielle déterminante pour le calcul des PC AVS/AI (état de famille, état civil, domicile, montant du revenu et de la fortune, etc.).
La Caisse ou l'agence peut demander aux autorités cantonales, notamment fiscales, de la renseigner sur la situation personnelle et financière du requérant.
Art. 9a Communication entre l'OVAM et la Caisse
Dans le cadre de la communication des primes d'assurance-maladie faite par l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après l'OVAM) à la Caisse, les données communiquées en fin d'année sont prises en considération dès le 1er janvier suivant, soit dès leur entrée en vigueur.
Les modalités et les processus d'échange de données concernant les primes d'assurance-maladie des bénéficiaires PC entre l'OVAM et la Caisse pourront être précisés par voie de directive.
Chapitre II Procédure
Art. 10 Fixation de la prestation complémentaire annuelle
La Caisse prend pour chaque ayant droit une décision fixant la prestation complémentaire annuelle, payable par mensualités.
Art. 11 Communication de la décision
La décision est communiquée :
- au requérant, à son représentant légal ou aux personnes ayant signé la demande conformément à article 6 l' b. c. 2 1 , alinéa 1; aux personnes ou institutions auxquelles la prestation complémentaire annuelle est payée ; à l'agence concernée ; Modifié par le règlement du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021 Modifié par le règlement du 11.09.2019 entré en vigueur le 01.01.2020
- ...
Art. 12 Versement de la prestation complémentaire annuelle
Le versement de la prestation complémentaire annuelle est en principe effectué sur le compte bancaire ou postal du bénéficiaire.
Lorsque la Caisse est aussi compétente pour le versement de la rente AVS ou AI ou de l'allocation pour impotent, elle réunit ces rentes et la prestation complémentaire annuelle en un seul versement.
Pour des personnes séjournant en home ou en hôpital, moyennant cession par le bénéficiaire, le montant de la prestation complémentaire annuelle peut être versé directement au fournisseur des article 21c prestations. Ce versement se fait selon l'ordre établi par l' 4 L'allocation de Noël est versée au bénéficiaire lui-même ou une tierce personne ou à d'autres institutions, à la demande autorisé ; sont réservées les décisions prises par la Caisse 5 Le versement du montant pour dépenses personnelles (ci-aprè OPC AVS-AI[B]. à son représentant légal. Le versement à et pour le compte du bénéficiaire, n'est pas en raison de circonstances particulières. s MDP) se fait conformément à la circulaire édictée par le Département en la matière. [B] Ordonnance du 15.01.1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.301)
Art. 13
Relation avec l'assurance-maladie 2 article 18 1 Conformément à l' l'assurance-maladie bénéficiaires de PC concurrence de la p 2 Le versement du m de la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur (ci-après LVLAMal)[J], les primes de l'assurance obligatoire des soins dues par les AVS/AI sont subsidiées par le budget ressortissant à la LVLAMal, jusqu'à rime cantonale de référence. ontant reconnu à l'assurance-maladie se fait par l'OVAM conformément à l'article
a LPC[A]. [A] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30) [J] Loi du 25.06.1996 d'application vaudoise de la loi fédérale du 18.03.1994 sur l'assurance- maladie (BLV 832.01)
Chapitre III Modalités de calcul
Art. 14
Montant de fortune pris en compte article 3 1 Conformément à l' bénéficiaires d'une [C] Loi du 13.11.20 invalidité (BLV 831 2 Modifié par le rè , alinéa 1, lettre e LVPC[C], le montant de fortune pris en compte pour les rente de vieillesse vivant dans un home est fixé à un cinquième. 07 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et .21) glement du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
Art. 15
Estimation de la valeur vénale des immeubles article 17 1 Conformément à l' servent pas d'habit prestation compléme gratuit, est estimé 2 En présence d'imm vénale ou de la val du droit foncier ru l'avis d'une instit 3 Les immeubles sit réglementation de c [B] Ordonnance du 1 survivants et inval Chapitre IV Taxe jo , alinéas 4 et 5 OPC – AVS/AI[B], la valeur vénale des immeubles qui ne ation principale au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la ntaire annuelle, ou qui ont fait l'objet d'un dessaisissement à titre onéreux ou e par le Département. eubles agricoles, l'estimation des biens-fonds s'opère sur la base de la valeur eur de rendement, dans la mesure où celle-ci est applicable en vertu des dispositions ral et du droit successoral paysan ; dans les deux situations, le Département requiert ution compétente. ués dans un autre canton sont pris en considération conformément à la e canton. 5.01.1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, idité (RS 831.301) urnalière en home
Art. 16 Fixation de la taxe journalière
Conformément aux articles 2 et 3, alinéa 1, lettre d LVPC[C], la taxe journalière en home prise en considération est fixée en application des législations relatives à l'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale, aux mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées ainsi qu'à la protection des mineurs.
Les taxes journalières fixées conformément à l'alinéa précédent sont communiquées à la Caisse par le Département. [C] Loi du 13.11.2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (BLV 831.21)
Art. 17 Décompte complémentaire
Pour tenir compte de situations particulières (entrée ou sortie d'un établissement en cours de mois, changement de statut du bénéficiaire des PC AVS/AI, etc.), la Caisse peut établir un décompte complémentaire pour le mois en cause.
Titre III REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MALADIE ET
Chapitre I Dispositions générales
Section I Principes
Art. 18
Champ d'application 2 article 3 1 Conformément à l' remboursement des f 2 Le bénéficiaire d présent règlement, 3 Les personnes qui complémentaire annu dépassent la part d [C] Loi du 13.11.20 invalidité (BLV 831 , alinéa 1, lettre f LVPC[C], le présent règlement fixe les limites du rais de maladie et d'invalidité, dûment établis, aux bénéficiaires de PC AVS/AI. 'une prestation complémentaire annuelle a droit à la prise en charge, au sens du des frais de maladie et d'invalidité. , en raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à une prestation elle, ont droit au remboursement des frais de maladie et d'invalidité qui es revenus excédentaires. 07 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et .21)
Art. 19 Catalogue des prestations
Les frais de maladie et d'invalidité suivants sont remboursés par la Caisse dans les limites d'une fourniture économique et adéquate des prestations, et pour autant que les conditions posées par le présent règlement soient réalisées :
- frais de moyens auxiliaires;
- frais d'aide, de soins et d'assistance à domicile ou dans d'autres structures ambulatoires;
- frais liés aux cures balnéaires et aux séjours de convalescence prescrits par un médecin;
- frais liés à un régime alimentaire particulier;
- frais de transport vers le centre de soins le plus proche;
- frais de moyens dentaires; article 64 g. frais payés au titre de la participation aux coûts selon l' h. les frais de séjours courts ou temporaires dans un home ou LAMal[K] (quote-part et franchise). dans un hôpital, pour une durée maximale de 3 mois.
Le Département peut faire examiner le caractère économique et adéquat des prestations.
Le Département précise les modalités d'application par voie de directive (ci-après la directive départementale).
Modifié par le règlement du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
[K] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)
Art. 20 Subsidiarité
La participation de l'Etat au remboursement des frais de maladie et d'invalidité au sens du présent règlement est subsidiaire aux prestations des assurances sociales et des régimes sociaux ainsi qu'à toutes les autres ressources du bénéficiaire, y compris les assurances privées.
Il appartient au bénéficiaire de s'adresser en priorité aux autres assurances et régimes sociaux; à défaut, le remboursement des frais au sens du présent règlement peut être refusé.
Art. 21 Personnes dont les frais sont remboursés
Les frais de maladie et d'invalidité doivent incomber au bénéficiaire de la prestation complémentaire annuelle lui-même ou à des membres de la famille compris dans le calcul de cette prestation.
Les frais pris en charge ou qui doivent être supportés par un tiers en vertu d'une obligation juridique ne sont pas remboursés, à moins qu'il ne soit établi que le tiers débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation ou que l'on ne saurait exiger de lui qu'il la remplisse. L'obligation juridique résulte notamment de prestations de l'assurance-maladie, de l'assurance-accident ou d'autres assurances, d'un contrat d'entretien viager ou d'une obligation d'entretien.
Les frais de maladie ou d'invalidité payés à titre d'avance par des régimes sociaux ou des institutions d'utilité publique, par des parents ou des connaissances sans obligation juridique, sont remboursés.
Art. 22 Montants maximaux
Les montants totaux maximaux des frais de maladie et d'invalidité remboursés correspondent à ceux article 14 fixés à l' 2 Des remb départemen [L] Loi fé survivants , alinéas 3 à 5 LPC[L]. oursements maximaux par catégorie de prestations sont en outre précisés dans la directive tale, notamment en l'absence de conventions avec les fournisseurs. dérale du 19.03.1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, et invalidité (RS 831.30)
Art. 23 Période déterminante pour le remboursement
Les frais de maladie et d'invalidité, dûment établis, sont pris en compte pour l'année civile au cours de laquelle la facture a été établie.
En principe, la date de la facture ou du décompte de l'assureur-maladie est considérée comme déterminante.
Lorsqu'une prestation complémentaire annuelle en cours est supprimée, les frais de maladie et d'invalidité peuvent être ultérieurement remboursés pour autant que le traitement ou l'achat ait eu lieu à un moment où le droit à la prestation complémentaire annuelle existait encore.
Art. 24 Délai de dépôt de la demande de remboursement
Les frais de maladie et d'invalidité au sens du présent règlement sont remboursés aux conditions de article 15 l' de 2 LPC[L]. En particulier, le remboursement doit être demandé dans les quinze mois à compter la facturation. Le remboursement est en principe effectué sur le compte bancaire ou postal du bénéficiaire, sous article 27 réserve de l' [L] Loi fédér survivants et ale du 19.03.1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, invalidité (RS 831.30)
Art. 25 Rapport avec les prestations d'autres assurances
L'octroi d'une allocation pour impotent (ci-après API) de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire n'est pas assimilé à une prise en charge par d'autres assurances. article 14 2 Le montant remboursable peut être augmenté, conformément à l' 19b OPC-AVS/AI[B]. Cette augmentation est subsidiaire au versem l'assurance-invalidité ou de l'assurance-accidents ou de la con , alinéa 4 LPC[L] ou à l'article ent de l'allocation pour impotent de tribution d'assistance de l'assurance- invalidité.
Dans la mesure où l'assurance-maladie a pris en compte l'allocation pour impotent de l'assurance- invalidité ou de l'assurance-accidents, ou la contribution d'assistance de l'assurance-invalidité, pour fixer le montant des frais de soins et d'aide à domicile qu'elle est tenue de rembourser, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance ne sont pas portées en déduction des frais considérés. article 14 4 Dans les cas visés à l' [B] Ordonnance du 15.01.1 survivants et invalidité [L] Loi fédérale du 19.03 survivants et invalidité , alinéa 5 LPC, les alinéas 2 et 3 sont applicables par analogie. 971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, (RS 831.301) .1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, (RS 831.30)
Art. 26 Remboursement après le décès du bénéficiaire
Lorsque le bénéficiaire des PC AVS/AI est décédé, les frais de maladie et d'invalidité sont remboursés à ses ayants cause s'ils en font la demande dans les douze mois à compter du décès.
Art. 27 Lieu de fourniture des prestations occasionnant des frais
Les frais de maladie et d'invalidité ne sont remboursés que si les prestations ou acquisitions ont eu lieu en Suisse.
Les frais de prestations ou acquisitions à l'étranger sont exceptionnellement remboursés si elles se sont révélées indispensables pendant un séjour hors de Suisse.
Les frais des cures balnéaires et des séjours de convalescence à l'étranger ne sont pas remboursés.
Lorsqu'un moyen auxiliaire qui ne peut être obtenu en prêt ou en location en Suisse est acheté à l'étranger, son prix peut être remboursé s'il est inférieur à celui pratiqué en Suisse.
Art. 28
Remboursement en tiers-payant article 14 1 En application de l' prestations si cela es 2 En l'absence de conv la Caisse directement conforme ou si des cir demande écrite à la Ca [L] Loi fédérale du 19 survivants et invalidi Chapitre II Prise en c Section I Moyens auxil , alinéa 7 LPC[L], la Caisse rembourse directement le fournisseur de t prévu dans le cadre d'une convention. ention, le remboursement des frais de maladie et d'invalidité peut être versé par au fournisseur de prestations, notamment pour garantir une affectation constances particulières le justifient. Le fournisseur de prestations adresse une isse. .03.1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance vieillesse, té (RS 831.30) harge des divers types de frais laires
Art. 29 Droit au remboursement de moyens auxiliaires
Les bénéficiaires de PC AVS/AI ont droit à une participation au remboursement des dépenses occasionnées par l'acquisition, la location ou l'obtention à titre de prêt de moyens auxiliaires énumérés dans la directive départementale, à concurrence des montants maximaux prévus par cette directive.
Les dispositions de la législation en matière d'assurance-invalidité s'appliquent par analogie au remboursement des frais de réparation, d'adaptation et de renouvellement de moyens auxiliaires.
Art. 30 Simplicité, économicité et adéquation des moyens auxiliaires
Les frais de participation à l'achat, les coûts de location ou d'obtention en prêt de moyens auxiliaires sont remboursés à condition qu'il s'agisse de modèles économiques, simples et adéquats.
La directive départementale précise les processus et les modalités des remboursements.
Art. 31 Remise et reprise de moyens auxiliaires provenant de dépôts de l'AI
Si le moyen auxiliaire à remettre à titre de prêt est disponible dans un dépôt de l'AI, le bénéficiaire ne peut prétendre à l'obtention d'un équipement neuf.
La reprise, l'entreposage et la réutilisation des moyens auxiliaires remis en prêt sont régis par les prescriptions de la législation en matière d'assurance-invalidité, par les conventions conclues par la Caisse avec les fournisseurs ou par les prescriptions fixées dans la directive départementale.
Art. 32 Frais se rapportant à des appareils d'appel à l'aide
Les bénéficiaires de PC AVS/AI ont droit à une participation au remboursement des frais d'installation et de location découlant d'appareils d'appel à l'aide.
La directive départementale fixe les conditions de prise en charge et les montants maximaux des remboursements.
Art. 33 Frais de traduction
Les frais de traduction nécessaires dans un contexte de soins en cas de maladie ou d'invalidité (à domicile ou en hébergement) sont remboursés aux conditions et à hauteur des montants fixés par voie de conventions entre le Département et les prestataires de service.
En l'absence de convention, le Département fixe dans la directive les conditions et les montants maximaux pris en charge.
Section II Structures intermédiaires
Art. 34 Définition de la structure intermédiaire
Est considérée comme structure intermédiaire, toute structure ainsi que les prestations délivrées par celle-ci, telles que définies par la LAPRAMS[D] et la LAIH[M], permettant de favoriser le maintien à domicile. [D] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11) [M] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées ( BLV 850.61)
Art. 35
Frais se rapportant aux courts séjours, aux séjours à temps partiel, aux séjours de transition et aux séjours temporaires limités à 3 mois 2
Une participation journalière au coût de la prestation, non prise en charge par d'autres régimes sociaux, est remboursée en cas de court séjour, de séjour à temps partiel, de séjour de transition, au sens de la LAPRAMS[D] ou de la LAIH[M] et, de séjour courts ou temporaire, limité à 3 mois au sens du présent règlement.
La directive départementale fixe les modalités et les montants maximaux de cette participation. [D] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11) [M] Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées ( BLV 850.61)
Art. 36 Accueil temporaire
Les prestations dispensées dans les centres d'accueil temporaire (ci-après CAT) au sens de l'article
LAPRAMS[D] sont remboursées au titre de frais de maladie et d'invalidité, selon les modalités définies dans une convention conclue par le Département avec les exploitants de CAT.
Modifié par le règlement du 16.12.2020 entré en vigueur le 01.01.2021
Les frais d'aide, de soins et d'assistance afférents à des personnes accueillies dans un centre de jour ou une structure d'accueil de jour analogue, sont remboursés si la personne y séjourne plus d'une demi- journée et si la structure de jour relève d'une institution publique ou d'une institution privée reconnue d'utilité publique au sens de la LPFES[F].
En l'absence de convention, le Département fixe dans la directive départementale les conditions, les modalités et les montants maximaux des remboursements. [D] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11) [F] Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins (BLV 810.01)
Art. 37
Prestations socio-éducatives dans les logements supervisés article 16 1 Les prestations socio-éducatives fournies dans les logements supervisés au sens de l' LAPRAMS[D] ont pour but d'assurer l'accompagnement de personnes souffrant d'un handicap de troubles psychiques pour effectuer les actes nécessaires à leur réhabilitation socia mental ou le à domicile par du personnel formé.
Elles sont remboursées selon les modalités prévues dans les conventions conclues par le Département avec les fournisseurs de prestations socio-éducatives.
En l'absence de convention, le Département fixe dans la directive départementale les prestations prises en charge, les conditions et les montants maximaux des remboursements. [D] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)
Art. 38 Prestations fournies dans les logements adaptés avec accompagnement
Une participation est accordée au locataire au titre de frais de maladie et d'invalidité pour les frais inhérents aux prestations fournies par les propriétaires et si distincts, les prestataires de services, dans article 16 les logements adaptés avec accompagnement (ci-après LADA) au sens de l' notamment l'accompagnement sécurisant et social, l'animation et la joui communautaire, avec lesquels le Département a conclu une convention et LAPRAMS, ssance du local aux modalités prévues par celle-ci.
En l'absence de convention, le Département fixe dans la directive départementale les conditions, les modalités et les montants maximaux des remboursements.
Art. 39 Colocations Alzheimer
Les PC AVS/AI remboursent les prestations fournies dans les colocations Alzheimer, qui sont un type article 16 de logement protégé au sens de l' les conventions conclues par le D 2 Le montant pris en charge ne do 3 Modifié par le règlement du 12. LAPRAMS[D], selon les tarifs et les modalités prévus dans épartement avec les exploitants de ces colocations. it pas dépasser le coût journalier d'un séjour en EMS. 11.2025 entré en vigueur le 01.11.2025
En l'absence de convention, le Département fixe dans la directive départementale les conditions, les modalités et les montants maximaux des remboursements. [D] Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11)
Art. 40 Frais se rapportant à des cures
Une participation journalière est remboursée pour les frais afférents à des cures balnéaires ou thermales prescrites par un médecin.
La directive départementale fixe le montant, les conditions et les modalités de cette participation.
Art. 41 Participation aux coûts des soins dans les structures de soins de jour ou de nuit
La participation aux coûts des soins dans une structure de soins de jour ou de nuit (ci-après SSJN) au article 26h sens de l' vivant à d 2 La direc [F] Loi du public et Section II , alinéa 2 LPFES[F] autre qu'un CAT, est remboursée aux bénéficiaires de PC AVS/AI omicile. tive départementale fixe les conditions et les modalités de remboursement. 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt des réseaux de soins (BLV 810.01) I Prestations à domicile
Art. 42
Frais se rapportant à des prestations d'aide au ménage et à des tâches d'assistance
Les frais, dûment attestés, d'aide au ménage ou de tâches d'assistance rendus nécessaires en raison de l'âge, de l'invalidité, d'un accident ou de la maladie sont remboursés, sous réserve des frais à charge de l'assurance obligatoire des soins, lorsque ces prestations sont fournies à titre professionnel.
Sont également remboursés les frais de prestations mentionnées à l'alinéa 1 dispensées par des membres de la famille qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle et qui subissent, en raison de l'aide fournie, une perte de gain notable durant une période prolongée. article 14 3 Les montants maximaux reconnus sont ceux fixés à l' montant maximal reconnu, par année et par personne, e a. CHF 4'800.- lorsque l'aide est fournie par des per que le bénéficiaire n'a pas d'API ou qu'il a une API b. CHF 2'400.- lorsque l'aide est fournie par un memb lorsque le membre de la famille renonce à exercer son , alinéas 3 à 5 LPC[A]. Par ailleurs, le st de : sonnes privées ou par des organisations privées et faible ; re de la famille. Ce montant est de CHF 25'000.- activité lucrative ou la réduit et subit ainsi une perte de gain.
La part patronale et salariale des cotisations dues aux assurances sociales fédérales et cantonales (AVS, AI, APG, AC, AF, AA, LPP et prestations complémentaires cantonales pour familles) est comprise article 42 dans les frais visés par l'
La directive départementale établit la liste des prestations remboursées; elle fixe les modalités d'évaluation, les tarifs et les conditions des remboursements. [A] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)
Art. 43 Frais se rapportant à des prestations d'accompagnement à domicile
Les prestations d'accompagnement à domicile conventionnellement reconnues par le Département sont remboursées au titre de frais de maladie et d'invalidité.
La directive départementale dresse la liste des organismes autorisés à fournir ces prestations et fixe les modalités de remboursement.
En l'absence de convention, le Département fixe dans la directive départementale les conditions et les montants maximaux des remboursements.
Art. 44 Frais se rapportant à des prestations de relève à domicile
Les prestations de relève à domicile conventionnellement reconnues par le Département sont remboursées au titre de frais de maladie et d'invalidité.
La directive départementale dresse la liste des organismes autorisés à fournir ces prestations et fixe les modalités de remboursement.
En l'absence de convention, le Département fixe dans la directive départementale les conditions et les montants maximaux des remboursements.
Art. 45 Frais de régime alimentaire
Les frais supplémentaires dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un médecin et indispensable à la survie du bénéficiaire, sont remboursés si ce bénéficiaire ne vit ni dans un home ni dans un hôpital.
Le montant maximal reconnu est de CHF 175.- par mois et de CHF 2'100.- par année.
La directive départementale fixe les modalités des remboursements.
Section IV Transports
Art. 46 Frais admis
Les frais de transport dûment établis et non couverts par l'assurance obligatoire des soins sont remboursés s'ils ont été occasionnés en Suisse et résultent d'une urgence.
Sont également pris en compte les frais de transport dûment établis jusqu'au lieu de soins le plus proche ainsi que le retour à domicile.
Le tarif appliqué est celui des transports publics en deuxième classe pour le trajet le plus direct.
Si la mobilité réduite ou l'état de santé oblige la personne assurée à recourir à un autre moyen de transport, les frais correspondants sont remboursés, subsidiairement à l'assurance obligatoire des soins.
La directive départementale fixe les conditions, les modalités et les limites au remboursement.
Section V Frais dentaires et orthodontiques
Art. 47 Frais de traitement admis
Les frais de traitement dentaire et orthodontique sont remboursés conformément au Référentiel des Prestations Dentaires admises pour le paiement des frais (version 2017) et au tarif conventionnellement admis par le Département ou fixé par arrêté du Conseil d'Etat.
Ces frais font l'objet d'une procédure d'estimation et de remboursement et doivent être soumis au médecin-dentiste conseil de l'Administration cantonale, dont les déterminations fondent les décisions de la Caisse, s'ils dépassent un montant de CHF 500.-. Lorsque les frais sont inférieurs à la limite précitée, la Caisse statue seule.
Les frais de traitement orthodontique sont remboursés, après validation du médecin-dentiste conseil, exclusivement pour des personnes mineures et uniquement pour la part non prise en charge par l'assurance-maladie ou par l'assurance-invalidité.
L'assurance dentaire complémentaire pour les enfants mineurs peut également être prise en charge, aux conditions fixées dans la directive départementale.
Les coûts admis au sens du présent article sont remboursés uniquement sur la base d'une facture validée. La procédure d'estimation et de remboursement est fixée dans la directive départementale.
Exceptionnellement, des traitements débutés avant l'issue de la procédure d'estimation mentionnée à l'alinéa 2 peuvent faire l'objet d'une prise en charge totale ou partielle si le médecin-dentiste conseil donne son autorisation a posteriori.
Art. 48 Assurance obligatoire des soins
Sont remboursés : article 64 a. la participation prévue par l' l'assurance obligatoire des soins LAMal[K] aux coûts des prestations remboursées par , soit la franchise et la quote-part, (sans le frais de séjour en cas article 24 d'hospitalisation) en vertu de l' LAMal; article 25a b. les coûts des soins répercutés sur le bénéficiaire en application de l' , alinéa 5, LAMal. article 93 2 Si une personne opte pour une assurance avec une franchise plus élevée au sens de l' OAMal[N], la participation aux coûts mentionnée à l'alinéa premier, lettre a), est rem boursée à hauteur d'un montant annuel maximum fixé dans la directive départementale.
Le Département fixe dans la directive départementale les montants maximaux des remboursements. [K] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) [N] Ordonnance du 27.06.1995 sur l'assurance-maladie (RS 832.102)
Art. 49 Cas de rigueur
Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité, le Département peut décider de prendre en charge des frais de maladie et d'invalidité en dérogation des conditions posées dans le présent règlement et la directive départementale.
L'opportunité de cette prise en charge et le montant de celle-ci sont examinés au cas par cas par le Département.
Chapitre III Procédure
Art. 50 Acompte et versements de l'Etat
Le Département verse à la Caisse, au dernier jour ouvrable de chaque mois au plus tard, la somme prévue pour le remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
L'Etat couvre les frais administratifs de la Caisse engendrés par l'application du présent règlement selon les modalités fixées dans la convention conclue avec la Caisse.
Titre IV DISPOSITIONS FINALES
Art. 51 Abrogation
Le règlement du 9 janvier 2008 d'application de la loi du 13 novembre 2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est abrogé.
Art. 52
Dispositions transitoires concernant le remboursement de frais de maladie et d'invalidité
Le nouveau droit s'applique dès l'entrée en vigueur du présent règlement, sous réserve de l'alinéa 2.
Les décisions plus favorables rendues préalablement à l'entrée en vigueur du présent règlement continuent à s'appliquer jusqu'à la prochaine réévaluation quadriennale du dossier du bénéficiaire, dans les domaines suivants:
- la perte de gain pour un membre de la famille ;
- les frais liés à un régime alimentaire.
Art. 53 Exécution et entrée en vigueur
Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.