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831.21

LOI sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité

LVPC

Préambule

LOI 831.21

sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,

survivants et invalidité

(LVPC)

du 13 novembre 2007

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi

sur les prestations complémentaires ; LPC) [A]

vu l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (OPC

– AVS/AI) [B]

vu la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) [C]

vu la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales

(LPGA) [D]

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

[A] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)

[B] Ordonnance du 15.01.1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse,

survivants et invalidité (RS 831.301)

[C] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

[D] Loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)

Art. 1 Champ d'application

Les personnes qui ont leur domicile dans le canton et qui remplissent les conditions de la LPC [A] ont droit aux prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : les prestations complémentaires). [A] Loi fédérale du 06.10.2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30)

Art. 2 Définition du home 2,

Sont considérés comme home au sens de la présente loi, les établissements suivants :

Modifié par la loi du 23.09.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015

Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019

  1. les établissements médico-sociaux ainsi que les lits pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation, tels que définis par les lois sur la santé publique (LSP) [E] et sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public et des réseaux de soins (LPFES)[F] ;
  2. les établissements socio-éducatifs proposant de l'hébergement et reconnus par la loi sur les mesures d'aide et d'intégration pour les personnes handicapées (LAIH) [G] ;
  3. les homes non médicalisés ainsi que les pensions psycho-sociales, tels que définis par la loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (LAPRAMS)[H];
  4. les institutions relevant de la loi sur la protection des mineurs (LproMin) [I] . article 25a 2 L' [B] surv [E] [F] publ [G] BLV [H] [I] alinéa 2 de l'OPC-AVS/AI[B] est réservé. Ordonnance du 15.01.1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, ivants et invalidité (RS 831.301) Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01) Loi du 05.12.1978 sur la planification et le financement des établissement sanitaires d'intérêt ic (BLV 810.01) Loi du 10.02.2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées ( 850.61) Loi du 24.01.2006 d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (BLV 850.11) Loi du 04.05.2004 sur la protection des mineurs (BLV 850.41)

Art. 3 Compétences du Conseil d'Etat 2, 3,

Dans le cadre des compétences dévolues au canton par la législation fédérale, le Conseil d'Etat, dans le règlement :

  1. fixe les règles relatives à l'organisation et à la procédure d'octroi des prestations complémentaires, article 21 conformément à l' b. pourvoit à l'i , alinéa 2, LPC [A] ; nformation de la population sur l'existence des prestations complémentaires, article 21 conformément à l' , alinéa 3, LPC ; article 24 c. fixe les règles relatives à l'obligation de renseigner, conformément à l' OPC-AVS/AI [B] , et au article 28 devoir de collaboration des tiers concernés, conformément à l' d. fixe la limite maximale des frais à prendre en considératio LPGA [D] ; n en raison d'un séjour dans un home article 10 selon l' de Vaud , alinéa 2, lettre a, LPC, y compris pour les bénéficiaires PC hébergés hors du Canton ; article 11 e. peut fixer le montant de la fortune prise en compte comme revenu selon l' , alinéa 2, LPC ;

Modifié par la loi du 23.09.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015

Modifié par la loi du 11.12.2018 entrée en vigueur le 01.01.2019

Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.03.2021

article 14 f. peut, conformément à l' de maladie et d'invalidité prestations prises en cons g. est habilité à procéder , alinéas 2 , 3 et 7 LPC, fixer les limites au remboursement des frais et désigner les frais directement remboursés au fournisseur. Les idération doivent être économiques et adéquates. à la demande de réduction ou d'augmentation des montants maximaux article 10 reconnus au titre de loyers selon l' 2 Le Conseil d'Etat peut déléguer au énumérées à l'alinéa 1er, lettres f [A] Loi fédérale du 06.10.2006 sur l [B] Ordonnance du 15.01.1971 sur les survivants et invalidité (RS 831.301 [D] Loi fédérale du 06.10.2000 sur l alinéa 1quinquies LPC. département en charge des affaires sociales les compétences et g. es prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RS 831.30) prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, ) a partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)

Art. 3a

Montant reconnu pour les dépenses personnelles 2, 4, 5 article 10 1 Le montant mensuel reconnu pour les dépenses personnelles selon l' que la personne séjourne en institution vaudoise ou sise hors du can a. Fr. 400.- pour une personne majeure séjournant dans un établissem handicap physique, handicap psychique, handicap mental ou polyhandic b. Fr. 400.- pour une personne majeure séjournant dans un établissem , alinéa 2, lettre b, LPC, ton de Vaud, s'élève au moins à : ent socio-éducatif s'occupant du ap ; ent médico-social ou home non médicalisé à mission psychiatrique ;

  1. Fr. 275.- pour une personne majeure séjournant dans un établissement médico-social ou home non médicalisé à mission gériatrique et/ou psychiatrique de l'âge avancé.
  2. Fr. 360.- pour une personne mineure, et pour une personne majeure si celle-ci est encore suivie par la direction générale en charge de l'enfance et de la jeunesse. Le Conseil d'Etat fixe dans le règlement les modalités d'application pour ces deux catégories de bénéficiaires.

Le Conseil d'Etat peut adapter le montant pour dépenses personnelles, sans excéder toutefois 30% des montants fixés à l'alinéa premier.

Art. 4 Contrôle et surveillance

Le Conseil d'Etat veille à l'affectation conforme des prestations complémentaires, en particulier celles qui sont allouées au titre de la taxe journalière des homes et du montant pour les dépenses personnelles.

Les homes sont tenus de fournir toutes les informations utiles à l'application de la présente loi ; en particulier les renseignements d'ordre financier et statistique.

Le règlement [J] précise les modalités de contrôle et de surveillance.

Modifié par la loi du 23.09.2014 entrée en vigueur le 01.01.2015

Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.03.2021

Modifié par la loi du 04.11.2025 entrée en vigueur le 01.01.2025

[J] Règlement du 09.01.2008 d'application de la loi du 13.11.2007 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ( BLV 831.21.1)

Art. 5 Allocation de Noël

Tout bénéficiaire d'une prestation complémentaire reçoit une allocation dite de "Noël" de Fr 100.- pour une personne seule et de Fr 200.- pour un couple. Cette allocation est versée en une seule fois, à la fin de l'année.

Art. 6 Autres autorités compétentes

La Caisse cantonale de compensation (ci-après : la Caisse) exécute, avec la collaboration des agences d'assurances sociales, les tâches relatives aux prestations complémentaires ; elle reçoit les demandes, prend les décisions et paie les prestations.

Les autorités cantonales et communales, ainsi que les offices à caractère public concernés, sont tenus de fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi.

L'Office vaudois de l'assurance maladie (OVAM) est habilité à communiquer à la Caisse le montant des primes d'assurance-maladie des personnes bénéficiaires PC ou ayant déposé une demande PC. Le règlement fixe les modalités de cette communication.

Art. 7 Prise en charge des frais

Les frais d'administration de la Caisse pour l'exécution de la présente loi sont à la charge de l'Etat. La couverture des frais des agences d'assurances sociales est régie par un règlement du Conseil d'Etat.

Art. 9b Disposition transitoire de la loi du 4 novembre 2025

La modification du 4 novembre 2025 des articles 3a et 7 porte effet dès le 1er janvier 2025.

Art. 8 Procédure et voie de droit 1,

Les décisions sur opposition de la Caisse peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Art. 9 Répartition des dépenses et des revenus

La répartition entre l'Etat et les communes des dépenses et des revenus engagés en vertu de la loi s'effectue selon les principes établis dans la loi sur l'organisation et le financement de la politique sociale [K] . [K] Loi du 24.11.2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale (BLV 850.01)

Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.03.2021

Modifié par la loi du 04.11.2025 entrée en vigueur le 01.01.2025

Modifié par la loi du 06.05.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009

Art. 9a Dispositions transitoires de la loi du 23.09.2014[L]

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, le montant mensuel pour les dépenses personnelles au article 3a sens de l' a. Fr. 320 handicap p b. Fr. 320 médicalisé 2 Les mont communes e , alinéa 1, lettres a et b LVPC s'élève au moins à : .- pour une personne séjournant dans un établissement socio-éducatif s'occupant du hysique, handicap psychique, handicap mental ou polyhandicap ; .- pour une personne séjournant dans un établissement médico-social ou home non à mission psychiatrique. ants supplémentaires liés à ces dépenses sont répartis à raison d'un tiers à charge des t de deux tiers à charge de l'Etat. article 2 [L] Correspond à l' de la loi modifiante du 23.09.2014

Art. 10 Abrogation

La loi du 29 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est abrogée.

Art. 11 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il en publiera le texte article 84 conformément à l' la date de son en , alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, trée en vigueur.