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832.05.1

ARRÊTÉ sur la limitation de l'admission des médecins à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins dans le secteur ambulatoire

ALAM

Préambule

Entrée en vigueur dès le 01.07.2023 (Actuelle) Document généré le : 01.07.2023

ARRÊTÉ 832.05.1 sur la limitation de l'admission des médecins à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins dans le secteur ambulatoire (ALAM) du 21 juin 2023

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 55a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [A]

vu l'ordonnance du 23 juin 2021 sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires (ordonnance fédérale) [B]

arrête

[A] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10

[B] Ordonnance du 23.06.2021 sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent

des prestations ambulatoires, RS 832.107

Chapitre I Généralités

Art. 1 Objet

1 Le présent arrêté régit l'admission des médecins à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des

soins (AOS) dans le secteur ambulatoire, en limitant notamment le nombre maximum de médecins admis à pratiquer dans certains domaines de spécialités ou certaines régions, au sens de l'article 55a LAMal[A].

[A] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10

Art. 2 Principe

1 Les médecins visés à l'article 35, alinéa 2, lettre a LAMal, les médecins qui exercent au sein des

institutions de soins ambulatoires, au sens de l'article 36a LAMal[A], ainsi que dans le domaine ambulatoire des hôpitaux, au sens de l'article 39 LAMal, sont soumis à la limitation de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance maladie obligatoire.

[A] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l'assurance-maladie, RS 832.10

1

Chapitre II Procédure d'admission

Art. 3 Demande d'admission

1 Les demandes d'admission à pratiquer à la charge de l'AOS doivent être remises au département en

charge de la santé publique[C] (ci-après : le département), par l'intermédiaire du service en charge de la santé publique[C] (ci-après : le service), au plus tard dix semaines avant le début de l'activité.

2 Les demandes sont traitées par ordre de réception d'un dossier complet.

[C]

Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 4 Instruction

1 Avant de se prononcer, le département demande le préavis du service.

2 Lors de l'élaboration de son préavis, le service consulte la commission cantonale de planification de

l'offre médicale (CCPOM).

3 Le département et le service peuvent demander tous justificatifs et informations utiles, notamment

quant à la nature et au statut de l'activité déployée à la charge de l'AOS, au requérant et le cas échéant, aux institutions de soins ambulatoires et hôpitaux concernés.

Art. 5 Décision

1 La décision du département est communiquée au requérant, ainsi qu'à santésuisse et à l'association

cantonale représentative des médecins.

2 Le département peut assortir les autorisations de pratiquer à la charge de l'AOS de conditions, en

particulier les limiter à une spécialité, à un périmètre géographique ou à une période définie.

Art. 6 Modifications et contrôles

1 Les médecins communiquent au département, par l'intermédiaire du service, dans un délai d'un mois,

tout changement de numéro du registre des codes-créanciers ou de numéro de contrôle et la période d'engagement qui y est liée, les spécialités dans lesquelles ils exercent, ainsi que leur taux d'activité.

2 Les hôpitaux communiquent au département, par l'intermédiaire du service, dans un délai d'un mois

tout engagement, départ ou modification du taux d'activité ambulatoire, ainsi que les spécialités exercées, d'un médecin salarié auprès de leur établissement.

3 Le département et le service peuvent demander toute information utile au contrôle du respect des

obligations liées à l'autorisation de pratiquer à la charge de l'AOS, aux bénéficiaires de ces autorisations et le cas échéant, aux institutions de soins ambulatoires et hôpitaux concernés.

2

Art. 7 Expiration des admissions

1 L'admission est caduque lorsque le médecin n'a pas facturé au moyen de son numéro de registre du

code créancier, dans un délai de 6 mois après la délivrance de ce dernier. Pour les hôpitaux et les institutions de soins ambulatoires, il incombe à ces derniers de démontrer que cette condition est satisfaite.

2 Une prolongation du délai fixé à l'alinéa 1er peut être accordée par le département, uniquement si le

requérant fait valoir de justes motifs, tels qu'un congé maternité, une absence due à une maladie ou un accident. La demande doit être formulée par écrit, de façon motivée, avant l'expiration du délai.

Chapitre III Nombre maximum de médecins

Art. 8 Limitations

1 Le nombre maximum de médecins admis dans les spécialités médicales soumises à limitation, par

périmètre géographique, au sens de l'ordonnance fédérale[B], est défini en annexe.

2 L'admission à pratiquer à la charge de l'AOS est refusée sitôt que le nombre maximum est atteint.

3 Le nombre maximum s'applique à tous les médecins détenteurs d'un titre de spécialiste qui

fournissent des prestations à la charge de l'AOS. En sont exclus les médecins titulaires d'un titre de spécialiste qui peuvent apporter la preuve qu'ils sont en formation postgrade pour un autre titre de spécialiste.

[B] Ordonnance du 23.06.2021 sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent

des prestations ambulatoires, RS 832.107

Art. 9 Exception générale

1 En fonction des besoins en soins de la population ou pour des raisons d'intérêt public et après avoir

demandé à la commission cantonale de planification de l'offre médicale un avis sur la situation de l'offre cantonale, le département peut décider de ne pas appliquer provisoirement de limitation de l'admission dans un ou plusieurs domaines de spécialisations, ou un ou plusieurs périmètres géographiques du canton.

Art. 10 Exception particulière

1 Les médecins visés à l'article 55a, alinéa 5 LAMal bénéficient de droits acquis et sont admis à

pratiquer sans limitation à la charge de l'AOS.

Chapitre IV Commission cantonale de planification de l'offre médicale (CCPOM)

Art. 11 Principe

1 La commission cantonale de planification de l'offre médicale (ci-après : la commission) réunit, aux

fins de suivi de mise en œuvre de l'ordonnance fédérale[B], les représentants des principaux partenaires de la santé concernés par la limitation de l'admission.

3

[B] Ordonnance du 23.06.2021 sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent

des prestations ambulatoires, RS 832.107

Art. 12 Compétences

1 Outre les tâches spéciales que le présent arrêté lui confie, la commission informe le département de

l'évolution des besoins en soins de la population et de l'offre médicale, ainsi que de l'impact des mesures en cours.

2 Elle peut recommander la levée de la limitation de l'admission pour certains domaines de

spécialisation, ou inversement, recommander l'instauration d'une limitation de l'admission.

3 Elle apporte au département les données factuelles et objectives concernant les besoins non

couverts par domaine de spécialisation, notamment en lien avec les éventuelles surspécialisations, l'évolution de l'offre médicale et des pathologies, ainsi que la formation postgrade.

Art. 13 Composition

1 La commission est composée :

a. du Médecin cantonal, qui la préside (il peut déléguer cette tâche à un médecin cantonal adjoint) ;

b. d'un représentant de la Société vaudoise de médecine ;

c. d'un représentant de la direction médicale du CHUV ;

d. d'un représentant de l'Association vaudoise des médecins de famille ;

e. d'un représentant du Groupement des pédiatres vaudois ;

f. d'un représentant du Groupement des médecins hospitaliers;

g. d'un représentant du Groupement des médecins travaillant en cliniques privées ;

h. d'un représentant de la section vaudoise de l'Association suisse des médecins assistant-e-s et chef- fe-s de clinique.

2 Chaque membre se voit désigner un suppléant, qui doit disposer des mêmes qualifications. Le

suppléant ne siège qu'en cas d'empêchement du membre titulaire.

3 Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le département sur proposition des

organismes et associations cités à l'alinéa 1 pour une durée de deux législatures.

4 La commission peut s'appuyer sur les présidents des groupements des disciplines médicales et les

professeurs du CHUV responsables pour la formation postgrade ou tout autre expert dans le cadre de ses activités.

5 Le secrétariat de la commission est assuré par un collaborateur du département.

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Art. 14 Organisation et fonctionnement

1 La commission se réunit en séance au moins une fois tous les deux mois mais, en cas de besoin,

aussi souvent que nécessaire, sur convocation de la présidence ou sur demande de la majorité de ses membres.

Art. 15 Rémunération

1 Les membres de la commission sont rémunérés selon les directives de l'arrêté sur les commissions

du 19 octobre 1977[D].

[D] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5)

Chapitre V Dispositions finales

Art. 16 Abrogation

1 L'arrêté du 28 mars 2018 sur la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à

la charge de l'assurance-maladie obligatoire (AVOLAF) est abrogé.

Art. 17 Entrée en vigueur

1 Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Annexes

1. Nombres maximaux de médecins par domaine de spécialité et par région

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Nombres maximaux de médecins par domaine de spécialité et par région

Annexe (état au 01.07.2023)

Nombres maximaux de médecins par domaine de spécialité et par région selon l’article 8, alinéa 1.

Domaine de spécialisation Région (district(s) ou Nombres maximaux en canton) équivalents plein temps

Neurochirurgie Vaud 16.9