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Le département en charge de la santé[B] , Service de la santé publique, est compétent pour émettre la garantie de prise en charge financière de la part cantonale dans les cas d'hospitalisation extra- article 41 cantonale médicalement justifiée au sens de l' , alinéa 3 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [A] .
Le Service de la santé publique en avise par écrit l'hôpital ou le médecin qui a présenté la demande, le patient concerné et son assurance-maladie en les informant que, faute d'opposition écrite adressée au service dans les trente jours, son prononcé vaudra décision définitive.
Si une des personnes mentionnées à l'alinéa 2 fait opposition en temps utile, le Service de la santé publique lui notifie une décision motivée, avec indication du droit, du délai et de l'autorité de recours. [A] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud