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832.071

DÉCRET relatif à l'application dans le Canton de Vaud de l'article 41, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

DVLAMal

Préambule

DÉCRET 832.071

article 41 relatif à l'application dans le Canton de Vaud de l'

,

alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie

(DVLAMal)

du 23 septembre 1997

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

article 41 vu l' vu le décrè [A] L

, alinéa 3, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [A] projet de décret présenté par le Conseil d'Etat te oi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Art. 1 1,

, 2

Le département en charge de la santé[B] , Service de la santé publique, est compétent pour émettre la garantie de prise en charge financière de la part cantonale dans les cas d'hospitalisation extra- article 41 cantonale médicalement justifiée au sens de l' , alinéa 3 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) [A] .

Le Service de la santé publique en avise par écrit l'hôpital ou le médecin qui a présenté la demande, le patient concerné et son assurance-maladie en les informant que, faute d'opposition écrite adressée au service dans les trente jours, son prononcé vaudra décision définitive.

Si une des personnes mentionnées à l'alinéa 2 fait opposition en temps utile, le Service de la santé publique lui notifie une décision motivée, avec indication du droit, du délai et de l'autorité de recours. [A] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 2 1,

, 2

Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions prises par le article 41 département en charge de la santé, Service de la santé publique, relatives à l'application de l' , alinéa 3 LAMal [A] .

Le Tribunal cantonal statue dans tous les cas à trois juges. La loi sur la procédure administrative [C] est applicable pour le surplus.

Modifié par le décret du 06.05.2008 entré en vigueur le 01.01.2009

Modifié par le décret du 28.10.2008 entré en vigueur le 01.01.2009

[A] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) [C] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 3

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à article 27 l' vi , chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en gueur.