Allocation augmentée (art. 3, al. 1 loi) 2, 4, 5 article 3 1 L'allocation augmentée au sens de l' , alinéa 1ter de la loi[A] est octroyée dès la 3ème allocation familiale versée à l'ayant-droit.
L'allocation augmentée est également octroyée sur requête à l'ayant droit dès le troisième enfant pour article 4 lequel il peut faire valoir un droit aux allocations familiales au sens de l' que ces enfants vivent la plupart du temps dans le foyer de l'ayant droit ou majorité. Le droit au versement de l'allocation augmentée existe indépendamme LAFam [B] à la condition y ont vécu jusqu'à leur nt du droit au versement des allocations familiales pour les enfants précédant le troisième.
Modifié par le règlement du 20.05.2009 entré en vigueur le 29.05.2009
Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.01.2013
Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019
bis Dans des situations particulières, la demande d'allocation augmentée d'un ayant droit avec au moins trois enfants à charge qui ne remplit pas les conditions de l'alinéa 2, peut être adressée par l'ayant droit ou la caisse au Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles au sens des articles 27a à
c de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (ci-après : LPCFam)[C].
L'ayant droit doit cas échéant fournir à la caisse les éléments lui permettant de statuer sur sa demande d'allocation augmentée. [A] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01) [B] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2) [C] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)