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836.01.1

RÈGLEMENT concernant la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille

RLVLAFam

Préambule

RÈGLEMENT 836.01.1

concernant la loi d'application de la loi fédérale sur les

allocations familiales et sur des prestations cantonales en

faveur de la famille

(RLVLAFam)

du 29 octobre 2008

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations

cantonales en faveur de la famille (LVLAFam) [A]

vu le préavis du Département de la santé et de l'action sociale

arrête

[A] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des

prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)

allocations familiales (lafam)

personnes exerçant une activité lucrative indépendante non

agricole 4

handicapé à domicile

Titre I Prestations en application de la loi fédérale sur les

Chapitre I Disposition générale

Art. 1

Allocation augmentée (art. 3, al. 1 loi) 2, 4, 5 article 3 1 L'allocation augmentée au sens de l' , alinéa 1ter de la loi[A] est octroyée dès la 3ème allocation familiale versée à l'ayant-droit.

L'allocation augmentée est également octroyée sur requête à l'ayant droit dès le troisième enfant pour article 4 lequel il peut faire valoir un droit aux allocations familiales au sens de l' que ces enfants vivent la plupart du temps dans le foyer de l'ayant droit ou majorité. Le droit au versement de l'allocation augmentée existe indépendamme LAFam [B] à la condition y ont vécu jusqu'à leur nt du droit au versement des allocations familiales pour les enfants précédant le troisième.

Modifié par le règlement du 20.05.2009 entré en vigueur le 29.05.2009

Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.01.2013

Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019

bis Dans des situations particulières, la demande d'allocation augmentée d'un ayant droit avec au moins trois enfants à charge qui ne remplit pas les conditions de l'alinéa 2, peut être adressée par l'ayant droit ou la caisse au Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles au sens des articles 27a à

c de la loi sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (ci-après : LPCFam)[C].

L'ayant droit doit cas échéant fournir à la caisse les éléments lui permettant de statuer sur sa demande d'allocation augmentée. [A] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01) [B] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2) [C] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03)

Chapitre II Salariés exerçant une activité lucrative non agricole et

Art. 2

Cotisations (art. 6, al. 4 loi) 4 article 6 1 Les déclarations des affiliés au sens de l' fournies pour l'assurance-vieillesse et survi , alinéa 4 de la loi [A] sont les mêmes que celles vants (ci-après : AVS). article 6a 2 La perception des cotisations des affiliés au sens de l' de la loi est effectuée par les caisses selon les modalités prévues par la LAVS. [A] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)

Art. 3 Fonds de surcompensation (art. 7 loi)

Toute modification du règlement du Fonds de surcompensation est soumise au Conseil d'Etat au plus tard le 30 septembre, pour l'année civile suivante.

La modification du taux de contribution en faveur de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants article 47 doit être annoncée avec un préavis de deux ans, conformément à l' de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants [D] .

Le rapport annuel sur la surcompensation est transmis au Conseil d'Etat jusqu'au 30 septembre de l'année suivante.

Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.01.2013

Les frais administratifs du Fonds de surcompensation sont répartis en fonction des domaines d'activités du Fonds, soit pour un quart respectivement à charge de la Fondation pour l'accueil de jour des enfants, de la Fondation en faveur de la formation professionnelle, du Fonds de compensation pour personnes exerçant une activité lucrative indépendante et des prestations complémentaires pour familles. En cas d'accomplissement d'autres tâches confiées par les dispositions légales cantonales, les frais sont répartis en proportion.

Les caisses sont indemnisées à hauteur de 0.5% des cotisations encaissées. [D] Loi du 20.06.2006 sur l'accueil de jour des enfants (BLV 211.22)

Art. 3a Fonds de compensation (art. 7a loi)

L'association édicte elle-même le règlement de fonctionnement du Fonds, qui est soumis à article 7a l'approbation du Conseil d'Etat conformément à l' 2 Toute modification du règlement du Fonds de com tard le 30 septembre, pour l'année civile suivant [A] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi féd prestations cantonales en faveur de la famille ( , alinéa 2 de la loi[A] . pensation est soumise au Conseil d'Etat au plus e. érale sur les allocations familiales et sur des BLV 836.01)

Chapitre III Personnes sans activité lucrative

Art. 4 Financement (art. 11, 12 loi)

L'Etat verse à la Caisse cantonale d'allocations familiales (ci-après : CCAF) au dernier jour ouvrable de chaque mois au plus tard, la somme prévue pour le mois suivant pour le paiement des allocations familiales aux personnes sans activité lucrative, ainsi que les frais administratifs qu'entraîne pour la CCAF l'application de ce régime.

Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.01.2013

Titre II Prestations cantonales

Chapitre I ... 4

Art. 5

… 4

Art. 6

… 4

Art. 7

… 1, 4

Art. 8

… 4

Chapitre II Allocation en cas de maternité ou d'adoption

Art. 9

Allocation en cas d'adoption pour les personnes salariées ou indépendantes (art.

loi) article 20 1 Les prestations au sens de l' aux futurs parents adoptifs de 2 Le droit aux prestations s'ex un enfant en vue de son adoptio jeunesse. Si l'enfant résidait soient versées rétroactivement l'enfant pour le ramener en Sui 3 En cas d'adoption conjointe o peuvent prétendre qu'une seule 4 Les futurs parents adoptifs c [A] Loi du 23.09.2008 d'applica prestations cantonales en faveu , alinéa 2 de la loi [A] sont notamment octroyées pour permettre faciliter la construction du lien avec l'enfant. erce en principe dès la délivrance de l'autorisation définitive d'accueillir n ou de l'attestation d'accueil délivrée par le Service de protection de la à l'étranger, le futur parent adoptif peut demander que les prestations lui dès le jour où il a entrepris le voyage dans le pays de résidence de sse. u simultanée de plusieurs enfants, les futurs parents adoptifs ne fois aux prestations. hoisissent lequel d'entre eux a droit aux prestations. tion de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des r de la famille ( BLV 836.01)

Art. 10

Allocation complémentaire (art. 20, 21 loi) article 20 1 Pour obtenir l'allocation complémentaire au sens de l' établir le montant et la durée de la perte de gain effec couverte par des prestations d'assurance est prise en co 2 Pour déterminer le montant de l'allocation complémenta montant des allocations de maternité versées et, d'autre , alinéa 4 de la loi [A] , l'ayant droit doit tivement subie. Seule la perte de gain nette non nsidération. ire, la CCAF prend en compte d'une part, le part, l'insuffisance du revenu familial net établi article 11 conformément à l' 4 Modifié par le 1 Modifié par le du présent règlement. règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.01.2013 règlement du 11.02.2009 entré en vigueur le 01.01.2009

article 20 3 L'allocation complémentaire au sens de l' présence est rendue absolument nécessaire e , alinéa 5 de la loi, n'est accordée au père que si sa n raison notamment de la santé de la mère ou d'autres circonstances dignes d'intérêt. [A] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)

Art. 11 Calcul du revenu déterminant (21a loi) 3,

Le calcul du revenu déterminant pour l'octroi de la prestation s'effectue selon les principes établis par la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises [C] et par le règlement d'application y relatif (ci-après : RLHPS)[E].

En cas d'absence de gain du conjoint, du partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec la requérante, la CCAF estime le gain qui pourrait être réalisé ou tient compte, le cas échéant, de revenus acquis sous forme de rentes, pensions ou indemnités d'assurances.

Pour calculer le droit à la prestation, la CCAF peut soustraire du revenu déterminant les charges propres à l'allocation maternité et qui ne figurent pas commeéléments déductibles dans la décision de taxation fiscale. Une directive du département en charge de l'action sociale (ci-après : le département)[F] énumère ces charges.

En présence d'une situation financière réelle s'écartant de 5 % de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes de la requérante et/ou en présence d'éléments personnels ou financiers (séparation, divorce notamment) qui sont intervenus depuis la même décision de taxation ou les mêmes déclarations, la CCAF se fonde sur cette situation et calcule le revenu article 6 déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l' [C] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'oc d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.0 [E] Règlement du 30.05.2012 d’application de la loi du 9 novembre 20 coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la for du RLHPS. troi des prestations sociales et 3) 10 sur l’harmonisation et la mation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03.1) [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 12

Allocation de maternité ou d'adoption pour personnes sans activité lucrative (art.

loi) 4 article 11 1 Lorsque le revenu familial au sens de l' est inférieur aux limites de revenu fixées par article 21 l' , alinéa 1 de la loi[A] , il est versé une allocation dont le montant correspond à celui de article 3 l'allocation de formation professionnelle au sens de l' [A] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 83 3 Modifié par le règlement du 30.05.2012 entré en vigue 4 Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigue , alinéa 1bis de la loi. sur les allocations familiales et sur des 6.01) ur le 01.01.2013 ur le 01.01.2013

Art. 13

Durée des prestations article 21 1 Le maintien des prestations de six mois prévu à l' présentation, notamment, d'un certificat médical cir , alinéa 3 de la loi [A] est accordé sur constancié. article 21 2 Le maintien des prestations de douze mois prévu à l' préavis circonstancié de l'association Pro Infirmis. L nécessité de déposer une demande d'allocation pour imp , alinéa 4 de la loi est accordé sur e requérant est informé par Pro Infirmis de la otent (ci-après : API) pour pouvoir bénéficier article 21 de la prolongation éventuelle du droit au sens de l' , alinéa 5 de la loi. article 21 3 Les prestations au sens de l' supplémentaires lorsque l'Offic enregistré le dépôt de la deman 4 Le versement de l'allocation , alinéa 5 de la loi peuvent être prolongées de douze mois e d'assurance invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après : OAI) a de d'API. au sens des alinéas 2 et 3 cesse dès l'octroi de l'API ou dès la décision de refus d'API. [A] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)

Art. 14 Prescription du droit aux prestations

Si le droit aux prestations n'est pas exercé dans les douze mois dès la naissance ou l'accueil en vue d'adoption, il est prescrit.

Art. 15 Financement (art. 24 loi)

L'Etat verse à la CCAF, au dernier jour ouvrable de chaque mois au plus tard, la somme prévue pour le mois suivant pour le paiement des allocations d'adoption ou de maternité, ainsi que les frais administratifs qu'entraîne pour la CCAF l'application de ce régime.

Chapitre III Allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur

Art. 16

Constitution de la commission (art. 29, al. 3 loi) 4 article 29 1 Le département nomme les membres de la commission tripartite prévue par l' loi[A] , dans l'année civile suivant la nouvelle législature pour la durée d , alinéa 3 de la e celle-ci. Le mandat des membres de la commission est renouvelable, sans limite d'âge.

Le représentant du service en charge des allocations familiales[F] préside la commission. [A] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01) [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.01.2013

Art. 17

Objectifs de gestion pour l'Office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud art. 29 (OAI) ( 1 L'OAI , al. 4 loi) s'engage à traiter le 80% des demandes dans les neuf mois qui suivent leur dépôt.

Art. 17a Calcul du revenu familial (art. 28 loi) 3, 4,

Le calcul du revenu déterminant pour l'octroi de la prestation s'effectue selon les principes établis par la loi sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises [C] et par le RLHPS [E] .

En présence d'une situation financière réelle s'écartant de 10% de la dernière décision de taxation définitive disponible ou des déclarations précédentes du requérant et/ ou en présence d'éléments personnels ou financiers (séparation, divorce notamment) qui sont intervenus depuis la même décision de taxation ou les mêmes déclarations, l'OAI se fonde sur cette situation et calcule le revenu article 6 déterminant sur la base des pièces justificatives, conformément à l' 3 Pour calculer le droit à la prestation, l'OAI peut soustraire du r au régime des allocations et qui ne figurent pas comme éléments dédu RLHPS. evenu déterminant les charges propres ctibles dans la décision de taxation fiscale. Une directive du département énumère ces charges.

Dans les cas dignes d'intérêt ou pour des motifs d'équité, l'OAI peut octroyer l'allocation aux familles en difficulté pour une durée n'excédant pas une année. L'opportunité de l'octroi est examinée au cas par cas. [C] Loi du 09.11.2010 sur l'harmonisation et la coordination de l'octroi des prestations sociales et d'aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03) [E] Règlement du 30.05.2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises (BLV 850.03.1)

Art. 18 Financement (art. 30 loi)

L'Etat verse à l'OAI, au dernier jour ouvrable de chaque mois au plus tard, la somme prévue pour le mois suivant pour le paiement des allocations en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile, ainsi que les frais administratifs qu'entraîne pour l'OAI l'application de ce régime.

Chapitre IV ... 5

Art. 19 ... 4,

...

Modifié par le règlement du 30.05.2012 entré en vigueur le 01.01.2013

Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.01.2013

Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019

Art. 20

... 5

...

...

...

Art. 21

... 5

...

  1. ...
  2. ...
  3. ...
  4. ...
  5. ...
  6. ...

...

Art. 21a ... 4,

...

Art. 22

... 5

...

Art. 23

... 5

...

  1. ...
  2. ...
  3. ...

Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019

Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.01.2013

Titre III Financement et contrôle

Art. 24

… 2, 4

Art. 25 Contrôle des caisses (art. 39, 41a, 44, 45 loi) 4,

Le département par le service en charge des assurances sociales (ci-après : le service)[F] peut en tout temps s'assurer que les conditions du maintien de la décision de reconnaissance ou de constatation des caisses d'allocations familiales sont remplies. La reconnaissance octroyée aux caisses n'implique aucune responsabilité pour le département.

bis Le service peut donner mandat à la Caisse d'exercer, par la CCAF, les tâches de contrôle et de surveillance en particulier pour :

  1. collecter les données nécessaires à la statistique fédérale et transmettre les questionnaires à l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) ;
  2. effectuer des contrôles ponctuels du respect du droit matériel, en particulier vérifier les divers types d'allocations versées ; article 41b c. collecter auprès de l'organe de révision les données requises aux termes de l' d. effectuer des contrôles ponctuels des employeurs des caisses d'allocations fam de la loi[A] ; iliales au sens de article 41c l' 1t su 2 l' re 3 ma 4 ca [A pr [F de la loi. er La CCAF transmet au département un rapport sur les tâches effectuées dans le cadre du mandat et r les données statistiques. Les caisses d'allocations familiales doivent communiquer au service, ou à la CCAF conformément à alinéa 1bis, dans le délai d'un mois, tout changement des conditions sur la base desquelles la connaissance a été accordée. Les caisses reconnues et celles qui se sont annoncées organisent, à leurs frais, leur comptabilité de nière à pouvoir prouver qu'elles appliquent strictement la loi. Lorsque des mesures spéciales de contrôle sont nécessaires, les frais sont mis à la charge de la isse qui les a provoqués. ] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des estations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01) ] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 25a

Étendue de la révision (art. 41b loi) 5 article 25 1 Sur mandat du service au sens de l' , la CCAF collecte auprès de l'organe de révision de chaque caisse notamment :

Modifié par le règlement du 20.05.2009 entré en vigueur le 29.05.2009

Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.01.2013

Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019

article 15 a. le rapport de révision de clôture, y compris le montant de la réserve au sens de l' , alinéa 3 LAFam[B] ;

  1. le rapport attestant de la conformité de leur activité au droit matériel ;
  2. le rapport d'activité. [B] Loi fédérale du 24.03.2006 sur les allocations familiales (RS 836.2)

Art. 25b Contrôle des employeurs (art. 41c loi)

Les caisses de compensation pour allocations familiales font effectuer le contrôle des employeurs, y compris des indépendants, affiliés aux caisses d'allocations familiales, selon les modalités régissant l'AVS.

La CCAF peut effectuer des contrôles ponctuels.

Elle peut demander le résultat du contrôle effectué par l'organe de révision de la caisse AVS, lorsque la caisse de compensation d'allocations familiales est gérée par une caisse de compensation AVS, ou par un organe de révision agréé par l'autorité fédérale en matière de surveillance.

Art. 26 Financement des tâches générales (art. 41 loi)

Les tâches générales confiées par la loi à la CCAF sont notamment celles prévues par les articles 37, lettre d et 39, alinéa 2 de la loi [A] . [A] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)

Art. 27

Reconnaissance des caisses (art. 42, 43 loi) 4 article 42 1 Les associations ou groupements professionnels au sens de l' caisse professionnelle si elles regroupent dans le canton au m professionnels communs ou des fonctions économiques analogues de la loi [A] peuvent créer une oins 100 employeurs ayant des intérêts et la majorité des employés d'une profession.

Les caisses reconnues avant le 1er janvier 2009 restent au bénéfice des droits acquis. Elles informent le département de la cessation de leur activité. [A] Loi du 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)

Art. 28 Conditions de passage à une autre caisse

En cas de passage d'un employeur d'une caisse à une autre, les dispositions de la LAVS [G] sont applicables par analogie. [G] Loi fédérale du 20.12.1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019

Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.01.2013

Art. 29

Données statistiques (art. 41a loi) 4, 5 article 25 1 Conformément à l' statistiques à la C organes de révision disposition par l'O 2 La CCAF contrôle statistiques défini supplémentaire aux , alinéa 1bis, lettre a, les caisses sont tenues de fournir les données CAF au plus tard le 31 juillet de l'année suivante. Les données, validées par les propres à chaque caisse, doivent être saisies sur le support informatique mis à FAS. la réception et la qualité des données et met à disposition de l'OFAS les données tives complètes. Ce contrôle habilite la CCAF à demander toute information caisses ou à leurs organes de révision, en particulier concernant la masse salariale de l'exercice.

La CCAF est autorisée à transmettre ces données statistiques au Fonds de surcompensation.

Art. 30

Modalités d'annonce des caisses de compensation pour allocations familiales art. 45 gérées par des caisses de compensation AVS ( 1 Les caisses doivent s'annoncer auprès du d loi) 4 épartement au moyen de la déclaration de satisfaire au article 45 sens de l' départemen familiales 2 Le dépar aucune res [A] Loi du prestation de la loi[A] . Cette déclaration est constituée d'un document standard édité par le t ; les caisses y joignent l'autorisation écrite de l'OFAS de gérer une caisse d'allocations . tement établit la décision de constatation. Cette décision donnée aux caisses n'implique ponsabilité pour l'Etat. 23.09.2008 d'application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des s cantonales en faveur de la famille ( BLV 836.01)

Art. 31 Obligation de renseigner (art. 46 loi)

Chaque bénéficiaire doit déclarer sans délai à la caisse compétente tout fait nouveau de nature à modifier le montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression.

La caisse compétente peut en tout temps exiger de l'ayant droit qu'il fournisse par écrit les renseignements justifiant du maintien ou de la modification de son droit, notamment sur sa situation familiale et professionnelle, l'activité salariée éventuelle de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, le gain de ses enfants et leur activités.

A défaut, la caisse compétente peut refuser le paiement de l'allocation.

Art. 32 Abrogation

Le règlement du 5 mai 1981 d'application de la loi du 30 novembre 1954 sur les allocations familiales, le règlement du 27 mars 1992 sur l'allocation de maternité et le règlement du 15 avril 1987 sur le Fonds cantonal pour la famille sont abrogés.

Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.01.2013

Modifié par le règlement du 03.04.2019 entré en vigueur le 01.03.2019

Art. 32a

Disposition transitoire de la modification du 20 mai 2009 2, 4 article 1 1 La modification de l' , alinéas 1, 2 et 3 du 20 mai 2009 s'applique rétroactivement au 1er janvier 2009.

Art. 33 Entrée en vigueur

Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Modifié par le règlement du 20.05.2009 entré en vigueur le 29.05.2009

Modifié par le règlement du 03.07.2013 entré en vigueur le 01.01.2013