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836.95

ACCORD concernant l'affiliation des employeurs aux caisses d'allocations familiales dans l'autre canton contractant

A-ECAF2

Préambule

ACCORD 836.95

concernant l'affiliation des employeurs aux caisses

d'allocations familiales dans l'autre canton contractant

(A-ECAF2)

du 21 décembre 1981

conviennent

Art. 1

Les employeurs dont le siège principal se trouve dans l'un des cantons contractants peuvent, sur demande, être autorisés à décompter, pour les travailleurs qu'ils occupent dans l'autre canton contractant, avec la caisse d'allocations familiales à laquelle est affilié leur siège principal, pour autant:

  1. que la caisse d'allocations familiales à laquelle est affilié le siège principal de l'employeur donne son consentement;
  2. que les travailleurs pour lesquels l'autorisation est demandée bénéficient de prestations au moins équivalentes à celles prévues dans la loi du canton contractant qui est compétent pour donner l'autorisation;
  3. que les travailleurs occupés par l'employeur dans le canton contractant auquel l'autorisation est demandée ne soient pas, dans ce canton, en nombre supérieur à dix au moment de la demande;
  4. que cette affiliation ne porte pas un préjudice grave à l'une des caisses d'allocations familiales intéressées.

L'affiliation peut être accordée avec effet rétroactif.

Art. 2

Le canton dans lequel les travailleurs sont occupés est habilité à donner l'autorisation: - pour le Canton de Zurich: la Direction de la prévoyance sociale; - pour le Canton de Vaud: la Direction de la Caisse générale d'allocations familiales, 1815 Clarens.

Toute demande à l'autorité de l'un des cantons contractants est communiquée à l'autorité de l'autre canton.

Art. 3

L'employeur peut renoncer à l'autorisation d'affiliation en annonçant cette renonciation à l'autorité cantonale compétente dans un délai de six mois pour la fin d'une année. L'autorité compétente en informe celle de l'autre canton contractant.

Art. 4

Les cantons contractants peuvent résilier le présent accord avec un délai d'avertissement de six mois pour la fin d'une année. Après l'écoulement du délai de dénonciation, les autorisations données pendant la durée de l'accord général perdent leur validité.

Art. 5

Le texte original de cet accord est rédigé en allemand et en français, les deux versions ayant une portée semblable.

Art. 6

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature par les deux cantons contractants.